Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 17 févr. 2026, n° 25/02313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie délivrée
à
Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 17 Février 2026
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/02313 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6UY
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Société BANQUE POPULAIRE DU SUD immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 554 200 808, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Mme [U] [M] [W]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 20 janvier 2026, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/02313 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6UY
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [W] a contracté auprès de la Banque Populaire du Sud un prêt immobilier d’un montant de 130.000 euros, remboursable en 300 mensualités, selon acte notarié en date du 14 mai 2018.
En raison de la défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement, la Banque mettait en demeure Madame [U] [W] de régulariser sa situation par courrier recommandé du 18 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, la Banque Populaire du Sud a attrait Madame [U] [W] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d’obtenir la résolution du contrat de prêt, et la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 114.053,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,15 % à compter du 3 avril 2024, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Madame [U] [W], ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 23 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 20 juin 2025 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
A cette date, par jugement avant-dire droit, le Tribunal a:
— Ordonné avant dire droit la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 18 novembre 2025 ;
— Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture;
— Enjoint à la Banque Populaire du Sud d’une part d’assigner Madame [U] [W] à sa dernière adresse connue [Adresse 3] à [Localité 4], d’autre part de verser à la procédure la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à peine de nullité;
— Sursis à statuer sur les demandes ;
— Réservé les dépens ;
— Précisé que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience de mise en état du 18 novembre 2025.
Suivant avenir d’audience du 3 septembre 2025, la Banque Populaire du Sud a fait citer Madame [U] [W] pour l’audience de mise en état du 18 novembre 2025.
Madame [U] [W], régulièrement citée à étude, n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 18 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 20 janvier 2025 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur les demandes principales de la Banque Populaire du Sud
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 de ce code ajoute quant à lui que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1227 de ce code énonce que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, et l’article 1228 ajoute que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat qu’à compter du 11 septembre 2024, Madame [U] [W] a cessé d’honorer les échéances du prêt qui lui avait été accordé par la banque, la mise en demeure qui lui a été adressée étant demeurée sans effet.
Dans ces conditions, il conviendra de prononcer la résolution du contrat de prêt en date du 14 mai 2018 en raison de l’inexécution contractuelle de Madame [U] [W].
En outre, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt du 14 mai 2018 et de son tableau d’amortissement, du décompte de créance en date du 2 avril 2025, et de la mise en demeure en date du 18 décembre 2024, que Madame [U] [W] est redevable envers la Banque Populaire du Sud des sommes suivantes au titre du prêt en date du 14 mai 2018 :
— 106.497,57 euros en principal, avec intérêts au taux conventionnel de 2,15 % à compter du 3 avril 2025;
— 157,16 euros au titre des intérêts;
— 1.500 euros au titre de l’indemnité conventionnelle (réduite sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil).
Madame [U] [W] sera ainsi condamnée à payer les sommes sus-visées à la Banque Populaire du Sud.
2- Sur d’éventuels de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
N° RG 25/02313 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6UY
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, Madame [U] [W] n’a pas constitué avocat de sorte que le Tribunal n’est destinataire d’aucune information sur sa situation personnelle et financière.
Dans ces conditions, il n’est ni possible, ni opportun, d’octroyer des délais de paiement sur deux années.
3- Sur les autres demandes
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Les dépens seront à la charge de Madame [U] [W].
b) Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [U] [W], condamnée aux dépens, devra verser à la Banque Populaire du Sud la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt en date du 14 mai 2018 en raison de l’inexécution contractuelle de Madame [U] [W];
CONDAMNE Madame [U] [W] à payer à la Banque Populaire du Sud les sommes suivantes au titre du prêt n° 08706969 :
— 106.497,57 euros en principal, avec intérêts au taux conventionnel de 2,15 % à compter du 3 avril 2025;
— 157,16 euros au titre des intérêts;
— 1.500 euros au titre de l’indemnité conventionnelle ;
CONDAMNE Madame [U] [W] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Valérie DUCAM, Vice-Président, et par Corinne PEREZ, Greffier Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- In solidum ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
- Tracteur ·
- Matériel ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Plainte ·
- État ·
- Titre ·
- Possession ·
- Faute ·
- Préjudice de jouissance ·
- Inondation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Acceptation
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Sociétés
- Cession ·
- Part sociale ·
- Cabinet ·
- Acte ·
- Comptable ·
- Substitution ·
- Prêt ·
- Caution solidaire ·
- Prix ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Responsabilité ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Tierce personne ·
- Dépense
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Ès-qualités ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Ingénierie ·
- Peinture ·
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Amiante ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Référé ·
- Partie ·
- Expertise judiciaire ·
- Service
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Mise en demeure
- Librairie ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- École ·
- Dépôt ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Virement ·
- Commandement de payer ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.