Confirmation 9 avril 2025
Confirmation 9 avril 2025
Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 22 nov. 2024, n° 16/11198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/11198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de l', ENSEMBLE IMMOBILIER, S.A. CREDIT AGRICOLE, Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES c/ S.A.R.L. ROUGNON, Société ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU, Société CONSULTANT ESE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 16/11198 – N° Portalis 352J-W-B7A-CINSL
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
13 Juillet 2016
JUGEMENT
rendu le 22 novembre 2024
DEMANDEURS
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS À [Adresse 7], [Adresse 12]
[Adresse 12] ET [Adresse 18],(SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU SECTEUR 1 DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [13]), représenté par son syndic en exercice, la SAS ESSET, ayant son siège social sis [Adresse 19],
représenté par Maître Martin LECOMTE de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT -LECOMTE-FOUQUIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R110
S.A. CREDIT AGRICOLE
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1160
DÉFENDERESSES
Société ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Claudine BEAUVAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0012
S.A.R.L. ROUGNON
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Garance DE MIRBECK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1672
Société CONSULTANT ESE
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0175
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 26 janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Entre 1995 et 1996, les sociétés CRÉDIT AGRICOLE, SCI [Adresse 14], SCI [17] III, copropriétaires, et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [13] Secteur I ont, en leur qualité de maîtres d’ouvrage, fait procéder à des travaux de réhabilitation sur deux bâtiments dépendant de l’ensemble immobilier, dénommés [17] II (bloc 2), sis [Adresse 4] et [17] III (bloc 3) sis [Adresse 2] à [Localité 16].
Pour les besoins de l’opération de construction, une police unique chantier (PUC) a été souscrite auprès de la société Groupama [Localité 15] Val de Loire pour la réhabilitation des 18 niveaux de l’immeuble [17] II.
Les travaux ont été confiés à la société Bouygues Batiment Idf comme entreprise générale, le lot chauffage, ventilation désenfumage et génie climatique a été attribué à la société SPIE TRENDEL, sous la maîtrise d’ouvrage déléguée de la société GFF GESTION et sous la maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution de la société SECHAUD ET BOSSUYT.
Les travaux ont été réceptionnés le 31 juillet 1996 avec réserves, lesquelles ont été levées les 31 décembre 1996 et 1er avril 1997.
La maintenance de l’installation a été assurée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [13] Secteur I et par la société NCF aux droits de laquelle vient la société Progalva Net & 9 jusqu’au 1er août 2000 puis par Dalkia sous la conduite de la société Spie-Trendel et à compter de 2005 par Dalkia directement.
À compter du mois de juin 2001 pour le bloc 2, et janvier 2002 pour le bloc III différents désordres affectant les canalisations du réseau de chauffage central et le réseau de production frigorifique, se caractérisant par des phénomènes de corrosion et des fuites, ont été dénoncés à la société Groupama.
En raison de la persistance des désordres au cours de l’année 2004, une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage a été effectuée.
A la demande du syndicat des copropriétaires, le président du Tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé, a par ordonnance du 7 février 2006, ordonné une expertise judiciaire qui a été confiée à M. [C].
Le syndicat des copropriétaires, après avoir obtenu l’accord de l’expert judiciaire, a décidé de procéder, à ses frais avancés au remplacement des tuyauteries horizontales du bloc 2.
Selon procès-verbal d’assemblée générale du 19 octobre 2007, les copropriétaires ont autorisé l’exécution des travaux par le groupement d’entreprises Lefort Francheteau-Rougnon sur la base d’un marché « au métré » par application des prix unitaires aux quantités réellement exécutées sous la vérification du maître d’oeuvre des travaux de réfection, l’entreprise ESE.
Selon procès-verbal d’assemblée générale spéciale du 9 novembre 2007, les copropriétaires ont décidé de signer un marché forfaitaire et ont notifié au groupement d’entreprises l’ordre de service autorisant l’exécution des travaux sur la base du marché forfaitaire de 7.443.000 euros HT, sur la base du devis du 6 août 2007.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France Iard.
Les travaux de remplacement des canalisations ont été réceptionnés le 1er octobre 2008 avec réserves, qui ont été levées le 30 janvier 2009.
Parallèlement la société le Crédit agricole, la SCI [17] III et la SCI [Adresse 14] ont notamment assigné le 8 mars 2007 la société Groupama, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [13] secteur 1, la société Sechaud & Bossuyt, la société Bouygues Batiments Idf, la société Dalkia devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de les indemniser des conséquences dommageables des désordres consécutifs aux travaux entrepris en 1995-1996 affectant les immeubles [17] II et III objets des opérations d’expertise de M. [C].
Cette procédure a abouti à la conclusion d’un protocole d’accord le 10 mars 2021 aux termes duquel il a été convenu que :
— la société Groupama Val de Loire acceptait d’indemniser au titre de sa police PUC le Crédit agricole et le syndicat des copropriétaires [13] secteur I à hauteur de la somme de 3.471.234,55 € à titre global, forfaitaire, indemnitaire et définitif pour solde de tout compte dans le cadre du litige ayant trait aux désordres ayant affecté les réseaux techniques de type froid et chaud des deux immeubles dénommés [17] II et III ;
— la société Esset venant aux droits d’Icade Property Management acceptait de payer au Crédit Agricole et au syndicat des copropriétaires [13] secteur I la somme de 300 000 € à titre global, forfaitaire, indemnitaire et définitif pour solde de tout compte dans le cadre du litige ayant trait aux désordres ayant affecté les réseaux techniques de type froid et chaud des deux immeubles dénommés [17] II et III ;
— la société Dalkia acceptait de payer au Crédit Agricole et au syndicat des copropriétaires [13] secteur I la somme de 350 000 € à titre global, forfaitaire, indemnitaire et définitif pour solde de tout compte dans le cadre du litige ayant trait aux désordres ayant affecté les réseaux techniques de type froid et chaud des deux immeubles dénommés [17] II et III ;
— la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE et son assureur responsabilité civile acceptaient de payer au Crédit Agricole et au syndicat des copropriétaires [13] secteur I la somme de 230 000 € à titre global, forfaitaire, indemnitaire et définitif pour solde de tout compte dans le cadre du litige ayant trait aux désordres ayant affecté les réseaux techniques de type froid et chaud des deux immeubles dénommés [17] II et III.
Par ordonnance du 29 octobre 2021, le juge de la mise en état a homologué le protocole d’accord, lui a conféré force exécutoire enfin a constaté le désistement d’instance et d’action de la société Crédit agricole et du syndicat des copropriétaires [13] secteur I.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 22 septembre 2011, le syndicat des copropriétaires a notifié à la société Consultant Ese la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre sur les blocs 2 et 3 lui reprochant notamment un manquement à son devoir de conseil et des fautes et/ ou négligences dans sa mission de conception en raison d’un calcul de métrés concernant la réfection des tuyauteries horizontales du bloc 2 surévalué.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 7 août 2012.
Selon procès-verbal d’assemblée générale du 16 décembre 2013, le syndic a été habilité à agir en justice afin d’obtenir le remboursement d’une somme correspondant à la différence entre le prix des travaux soit 7 637 685 € HT et l’évaluation du coût des travaux de réfection faite par l’expert judiciaire à hauteur de 5 056 688,17 € HT.
Engagement de la procédure au fond
Par exploits d’huissier des 13, 18 et 20 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [13], secteur 1, représenté par son syndic la société Icade Property Management et la société Crédit agricole ont assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris (devenu le tribunal judiciaire) les parties suivantes :
la société Entreprise Lefort Francheteau mandataire du groupement Lefort Francheteau/Rougnon ;la société Rougnonla société Consultant ESE
aux fins d’obtenir à titre principal leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 2 580 997 € HT soit 3 086 872 € TTC au titre du trop payé de travaux.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [13], secteur 1, représenté par son syndic la société Esset sollicite, par décision assortie de l’exécution provisoire de voir :
rejeter l’exception de nullité de l’assignation et le déclarer recevable en son action ;
condamner in solidum les sociétés ENTREPRISE LEFORTFRANCHETEAU, ROUGNON et CONSULTANT ESE à lui payer la somme de 2.580.997 € HT, soit 3.086.872,00 € TTC, majorée des intérêts légaux capitalisés à compter de la date de l’assignation introductive d’instance ;
débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
condamner in solidum les sociétés ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU, ROUGNON et CONSULTANT ESE à lui payer la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Martin LECOMTE.
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, aux termes desquelles la société Crédit agricole sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
déclarer irrecevable la demande d’exception de nullité de l’assignation du 20 juillet 2016 formée par les défendeurs ;
rejeter l’exception de nullité de l’assignation du 20 juillet 2016
A titre principal au fond,
condamner solidairement et à tout le moins in solidum la société Consultant ESE et les sociétés LEFORT FRANCHETEAU et ROUGNON à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.580.997 euros HT euros, soit 3.086.872 euros TTC en répétition de cet indu,
dire et juger que les condamnations ainsi prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter du paiement du solde du marché par le syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 1378 du code civil,
Subsidiairement,
condamner solidairement et à tout le moins in solidum la société Consultant ESE et des sociétés LEFORT FRANCHETAU et ROUGON composant le groupement momentané LEFORT FRANCHETEAU-ROUGNON à payer la somme de 2.580.997 euros HT euros, soit 3.086.872 euros TTC ;
débouter les sociétés LEFORT FRANCHETEAU, ROUGNON et Consultant ESE de leurs demandes ;
condamner toute partie succombant, au paiement de la somme de 13.000 euros en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Philippe MAMMAR, suivant les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, aux termes desquelles la société Lefort Francheteau sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
A titre principal :
déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires [13] SECTEUR et la société Crédit Agricole pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
déclarer irrecevables la SA CREDIT AGRICOLE en raison de la prescription de son action
A titre subsidiaire
débouter le syndicat des copropriétaires [13] SECTEUR I et la SA CREDIT AGRICOLE de toutes leurs demandes, tant en principal, qu’intérêts y compris au titre de l’article 1378 du Code Civil ainsi qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens formées à son encontre ;
débouter le syndicat des copropriétaires [13] SECTEUR I et la SA CREDIT AGRICOLE de leurs demandes d’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
condamner le syndicat des copropriétaires [13] SECTEUR I et la SA CREDIT AGRICOLE à payer à la société LEFORT FRANCHETEAU la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens de l’instance.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 mai 2022, aux termes desquelles la société Rougnon sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
In limine litis :
prononcer la nullité de l’assignation délivrée à la société Rougnon par exploit du 13 juillet 2016
A titre principal :
déclarer irrecevables en leurs demandes le syndicat des copropriétaires [13] Secteur I et le Crédit Agricole,
A titre subsidiaire :
débouter le syndicat des Copropriétaires [13] Secteur I et le Crédit Agricole de leurs demandes de condamnation in solidum de la société Rougnon.
En toute hypothèse,
débouter le syndicat des copropriétaires et le Crédit agricole de leur demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir.
en cas de condamnation, ne pas la prononcer in solidum.
condamner in solidum tout succombant à verser à la société Rougnon la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 août 2022, aux termes desquelles la société Consultant ESE sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
In limine litis
prononcer la nullité de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires le 20 juillet 2016 à la société Consultant ESE,
A titre principal,
déclarer irrecevables le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [13] et le Crédit Agricole dans leurs demandes faute de qualité et d’intérêt à agir, et les déclarer prescrites en application de l’article 2224 du Code civil,
A titre subsidiaire,
débouter le syndicat des copropriétaires et la société Crédit Agricole de leurs demandes,
ne pas prononcer de condamnation in solidum
condamner tout succombant à lui payer la société Consultant ESE une somme de 10.000€ HT à titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce y compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la Selas Realyze, représentée par Maître Christofer Claude.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 4 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
À titre liminaire, il convient de préciser qu’il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que les contrats conclus en rapport avec les travaux de remplacement des canalisations sont antérieurs à cette date d’entrée en vigueur.
I. Sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir
I.A. Sur l’exception de nullité de l’assignation
La société Rougnon ainsi que la société Consultant Ese sollicitent, au visa de l’article 56 du Code de procédure civile, de voir déclarer nulle et de nul effet l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires et la société Crédit Agricole à défaut de pouvoir déterminer les prétentions formées par le crédit Agricole et dès lors l’objet de la demande. Elles font en outre valoir que les fondements juridiques cumulatifs ne sont pas développés de manière claire et les fautes correspondantes reprochées à chaque défendeur ne sont pas définies, qu’enfin les conclusions postérieures qui ont été notifiées ne permettent pas de régulariser cette nullité ce qui leur fait nécessairement grief faute de pouvoir connaître précisément l’objet des demandes formées à leur encontre.
La société Rougnon expose en outre qu’en violation de l’article 56 du même code, l’assignation ne contient aucun développement sur les démarches amiables entreprises par les demandeurs avant l’introduction de leur action réalisée près de 9 ans après la conclusion du marché de travaux.
En réponse, le syndicat des copropriétaires oppose que l’assignation est conforme aux dispositions de l’article 56 du Code de procédure civile dans la mesure où celle-ci énonce précisément les prétentions du demandeur, qu’il fonde ses demandes en droit et que les parties défenderesses ne justifient pas d’un grief dès lors qu’elles répondent à l’ensemble de ses moyens.
*
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Selon l’article 73 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Elles sont au nombre de quatre : les exceptions d’incompétence (article 75 et suivants), les exceptions de litispendance et de connexité (article 100 et suivants), les exceptions dilatoires (article 108 et suivants), les exceptions de nullité (art. 112 et suivants) incluant les exceptions de nullité pour vices de forme.
Il s’ensuit que dans la mesure où les parties défenderesses n’ont pas soulevé cette exception de nullité pour vice de forme devant le juge de la mise en état, seul compétent pour ce faire, il convient de déclarer leur demande, formée devant le tribunal, irrecevable .
I.B. Sur les fins de non-recevoir opposées au syndicat des copropriétaires
La société Entreprise Lefort Francheteau expose, d’une part, que suivant actes authentiques du 19 décembre 2012 et 31 mars 2015 l’ensemble des lots de la copropriété ont été vendus par les trois copropriétaires (Crédit Agricole, Sogequip et OPCI [17] Patrimoine) à la SCI [17] 1, 2, 3 qui est devenu l’unique propriétaire du bâtiment 2 ([17] II), d’autre part, que les ouvrages concernés relevaient des parties communes spéciales qui sont devenues du fait de la propriété exclusive de la SCI [17] 1,2,3 des parties privatives.
Elle fait ainsi valoir qu’à la date de l’assignation en 2016, dès lors que l’ensemble des lots a été cédé à la SCI [17] 1,2,3, le syndicat des copropriétaires ne pouvait plus se prévaloir de l’habilitation donnée en 2013, qu’en outre elle ne justifie d’aucun préjudice dès lors que seuls les trois copropriétaires des lots ont réglé les travaux au titre des charges de copropriété dont une n’a aujourd’hui plus d’existence légale ayant été liquidée et radiée du RCS depuis le 29 décembre 2015, qu’enfin en cas de condamnation, le syndicat des copropriétaires ne pourrait procéder à la répartition des sommes entre les copropriétaires compte tenu de la propriété exclusive de la SCI.
La société Rougnon soutient, d’une part, que le syndicat des copropriétaires ne peut pas agir car l’action appartient aux anciens copropriétaires des bâtiments 2 et 3, d’autre part, parce que les parties concernées sont des parties privatives de sorte que l’action appartient au seul propriétaire actuel.
La société Consultant ESE indique que le syndicat des copropriétaires n’a pas d’intérêt à agir d’une part car l’action appartient en propre aux anciens copropriétaires de bâtiments 2 et 3 qui se sont réservés le bénéfice de la procédure d’autre part car les parties concernées sont devenues des parties privatives avant l’introduction de l’assignation.
Elle expose à ce titre que :
— l’assemblée générale des copropriétaires lors de l’assemblée générale du 16 décembre 2013 ne pouvait habiliter le syndicat des copropriétaires à engager la présente action alors que les copropriétaires réunis à cette assemblée n’étaient pas titulaires du droit d’agir dont les anciens copropriétaires se sont réservés le bénéfice,
— dans la mesure où depuis les ventes du 19 décembre 2012 et du 19 mars 2015, les parties communes spéciales des lots concernés par la vente sont devenues des parties privatives suite à la réunion des lots entre un propriétaire unique, seul le copropriétaire concerné peut agir concernant la propriété ou la jouissance du lot lui appartenant à titre personnel.
*
Au cas présent, il ressort des éléments du dossier, soit du procès-verbal de l’assemblée générale spéciale de l’immeuble [13] secteur I du 9 novembre 2007, du procès-verbal de réception du 1er octobre 2008 et de levée des réserves signé par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [13] secteur I, que le syndicat des copropriétaires a conclu le contrat de marché de travaux avec le groupement d’entreprises composé de la société Lefort-Francheteau et de la société Rougnon aux fins de procéder au remplacement du réseau de distribution des réseaux de distribution des eaux de chauffage et d’eau glacée du rez-de-chaussée au 17ème étage de l’immeuble 2 (bloc 2) objet du présent litige.
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires qui estime avoir trop payé dans le cadre de l’exécution dudit contrat de marché de travaux justifie suffisamment d’un intérêt à agir.
S’agissant du défaut de capacité à agir soulevé par les parties défenderesses consécutif au défaut de capacité des copropriétaires à habiliter le syndicat des copropriétaires, il convient de constater que le défaut d’habilitation en vue d’agir en justice pour le compte du syndicat des copropriétaires constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond et non une fin de non-recevoir.
Force est de constater qu’il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 16 décembre 2013, que le syndic a été habilité à agir au nom du syndicat des copropriétaires en répétition de l’indu à l’encontre des entreprises Lefort Francheteau, Rougnon, consultants Ese et leurs assureurs. Or suite à la vente des lots par les anciens copropriétaires en 2012 au profit de la SCI [17] 1,2,3, il s’ensuit que cette dernière avait bien la qualité de copropriétaire lui permettant de voter lors de ladite assemblée générale.
Les parties défenderesses opposent que le contrat de vente conclu le 19 décembre 2012 entre la SCI [17] 1,2,3 et les anciens copropriétaires contiennent une clause 25.2.3 et une clause 30.6 aux termes desquelles seuls les vendeurs demeurent titulaires de l’action relative aux travaux et sinistres ayant affecté leurs anciens lots de copropriété.
Aux termes de l’acte de vente du 19 décembre 2012 conclu entre les sociétés Crédit agricole, Sogequip, SCI [17] 3, la SCI [Adresse 14] et Unilocations d’une part et la SCI [17] 1,2,3 d’autre part, il ressort que les parties ont stipulé la clause suivante : 25.2.3 (s’insérant sous la clause 25.2 « assurance construction des travaux de remplacement des canalisations ») « sinistre », le vendeur déclare qu’à ce jour les biens ont fait l’objet de sinistres relevant de la police d’assurance dommages-ouvrage visée ci-dessus, tel qu’il résulte de la note annexée sous l’annexe intitulée « note procédures copropriété ». A cet égard le vendeur déclare que dans le cadre des travaux de rénovation, il a effectué les travaux nécessaires pour le remplacement des éléments défectueux et en conséquence, conservera seul les droits et obligations liés à la procédure et à l’assurance ».
Au vu de cette clause et de la « note procédures copropriété », il ressort que cette clause a attrait à la procédure engagée à la suite de désordres affectant les travaux de remplacement des canalisations qui a abouti à la deuxième désignation de M. [C] par ordonnance de référé en 2009 en qualité d’expert judiciaire et au jugement rendu le 12 mai 2023 produit aux débats par le syndicat des copropriétaires. Il s’ensuit que cette clause n’ a pas vocation à régir le présent litige.
L’article 30.6 « procédures » énonce que :
« Le Vendeur déclare qu’il n’est ni demandeur, ni défendeur, à une procédure pendante, contre tous propriétaires précédents, voisins ou autres intéressants les Biens, à l’exception des procédures ci-dessous décrites : (…)
2°) Procédures relatives aux bâtiments 1,2 et 3 :
Des désordres étant apparus à partir de 2001/2002, en raison de la corrosion affectant les réseaux techniques fermés eau chaude/eau glacé (chauffage/climatisation) des bâtiments 1, 2 et 3, rénovés en 1996, occasionnant des fuites, le Syndicat des Copropriétaires, et les sociétés Crédit Agricole SA, OPCI [17] Patrimoine, Société de Gestion et d’Equipement pour le Développement de l’Economie Agricole et Rurale (SOGEQUIP), Société Civile Immobilière [Adresse 14] et la société civile immobilière [17] 3 ont engagé diverses actions judiciaires en référé-expertise contre les constructeurs, les assureurs DO, les mainteneurs de l’installation et leurs assureurs respectifs, aux termes desquelles quatre expertises judiciaires ont été diligentées et ont mis en évidence la responsabilité des constructeurs et des entreprises de maintenance des réseaux. (…)
Concernant les bâtiments 2 et 3 :
Le Syndicat des Copropriétaires, les sociétés Crédit Agricole SA, OPCI [17] Patrimoine, Société de Gestion et d’Equipement pour le Développement de l’Economie Agricole et Rurale (SOGEQUIP), Société Civile Immobilière [Adresse 14] et la société civile immobilière [17] 3, ont engagé une action contentieuse en indemnisation de leurs préjudices matériels et immatériels et en paiement ou remboursement de l’intégralité des frais et honoraires, coût des travaux préparatoires contre les constructeurs et mainteneurs successifs, qui sont actuellement suspendues devant le TGI de Paris dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise. (…)
Ces procédures sont plus amplement décrites dans une note demeurée ci-annexée (ANNEXE 52 Note procédures Copropriété [non communiquée par CASA])
Les Parties sont expressément convenues qu’aucune subrogation n’aura lieu entre le vendeur et l’acquéreur au titre de ces procédures, le vendeur en conservant le bénéfice ou la perte, ce qu’accepte expressément l’Acquéreur ».
Il y a lieu encore de constater que la présente action en paiement du trop versé, si elle a attrait aux travaux de remplacement des canalisations réalisés en 2007-2008 n’ a pour sa part été engagée qu’en 2016 soit postérieurement à la rédaction de l’acte de vente et diffère de l’action en indemnisation engagée le 8 mars 2007 qui a abouti à la conclusion d’un protocole d’accord entre les parties.
En tout état de cause il y a lieu de constater que les conventions conclues entre ces différentes parties ne valent qu’entre elles conformément à l’effet relatif des contrats et que le sort des indemnisations que le syndicat des copropriétaires percevrait à l’issue d’une procédure engagée par ses soins et sa répartition entre les copropriétaires actuels à charge éventuellement de les reverser aux anciens copropriétaires en exécution de leur accord, ne concerne pas les parties défenderesses et n’a pas vocation à influer tant sur l’intérêt que sur la capacité à agir du syndicat des copropriétaires dont il n’est par ailleurs nullement contesté qu’il dispose de la personnalité juridique distincte de celle des copropriétaires.
Dès lors le fait que tant la qualité des copropriétaires de l’ensemble immobilier que la qualification de parties communes spéciales des canalisations remplacées ont pu être modifiées postérieurement à la conclusion du marché de travaux portant sur le remplacement des canalisations suite à la signature de différentes ventes intervenues entre les anciens copropriétaires de l’ensemble immobilier et la SCI [17] 1,2,3 comme le fait qu’une clause a pu être conclue entre les anciens et nouveau propriétaires permettant de faire conserver aux vendeurs le bénéfice de leurs actions constituent des événements indifférents et inopérants à faire prospérer les exceptions de nullité pour vice de fond comme les fins de non-recevoir ainsi formées.
Il s’ensuit que les exceptions de nullité et fins de non-recevoir ainsi soulevées doivent être rejetées.
I.C. Sur les fins de non-recevoir opposées à la société Crédit agricole
Les parties défenderesses soutiennent que :
— la société Crédit Agricole ne peut solliciter leur condamnation au bénéfice d’une autre partie en application du principe nul ne plaide par procureur ;
— la société Crédit Agricole ne peut solliciter le bénéfice de la condamnation sollicitée dès lors qu’elle ne justifie pas venir aux droits des autres copropriétaires ayant financé les travaux de remplacement des canalisations en 2007-2008 notamment aux droits de la société OPCI [17] Patrimoine qui détenait 34% des tantièmes de la copropriété ;
— elle est en tout état de cause prescrite en application de l’article 2224 du Code civil dès lors qu’elle n’a formulé pour la première fois une demande de condamnation en décembre 2017 soit plus de cinq ans après la signature de l’ordre de service du 7 novembre 2007 voire de la transmission de la note de M. [D] à l’expert le 20 juillet 2011.
La société Crédit Agricole expose être recevable à agir dans la mesure où :
— elle a été expressément habilitée par l’acquéreur des biens et droits immobiliers dépendant des immeubles [17] 2 et 3 à conserver les risques et la perte des procédures en cours ,
— elle a répondu aux appels de fonds du syndic pour financer les travaux,
— elle a subi un préjudice personnel dont elle est en droit de solliciter la réparation aux côtés du syndicat des copropriétaires,
— son action conjointe à celle du syndicat des copropriétaires a été engagée dans le délai de 5 ans depuis le dépôt du rapport d’expertise en date du 7 août 2012, date à laquelle le délai de prescription a commencé à courir, et doit bénéficier de l’interruption du délai de prescription dès lors que ses conclusions du 3 décembre 2017 ne sont que la réitération de la demande de condamnation formée par le syndicat des copropriétaires.
*
Sur l’irrecevabilité de sa demande principale
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’adage, nul ne plaide par procureur lorsqu’une personne exerce une action ès qualités de représentant d’une autre personne, le mandataire doit indiquer à l’adversaire le nom du représenté.
Au cas présent les défendeurs sollicitent de voir déclarer en premier lieu irrecevable la prétention formée par la société Crédit agricole tendant à la condamnation des parties défenderesses à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires dès lors qu’elles estiment qu’elle ne peut agir pour le compte d’autrui.
Or dans la mesure où le Crédit agricole n’évoque aucune demande en justice engagée en qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires, il y a lieu de constater que celle-ci forme une demande dans l’intérêt d’autrui de sorte qu’en l’absence d’habilitation pour ce faire cette prétention doit être déclarée irrecevable faute de qualité à agir au nom du syndicat des copropriétaires.
Sur l’irrecevabilité de sa demande subsidiaire tirée de la prescription
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2241 du Code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il est constant que l’effet interruptif ne vaut qu’ à l’égard des personnes assignées ou contre lesquelles des demandes sont formées. Par exception il est admis en matière de copropriété que l’effet interruptif puisse profiter à d’autres que la personne ayant assigné dès lors que les actions sont indivisibles ou indissociables.
Il ressort des éléments du dossier que le syndicat des copropriétaires et le Crédit agricole ont assigné les parties défenderesses en juillet 2016 aux fins de les voir condamner à payer un trop versé au profit du syndicat des copropriétaires, que par conclusions régularisées le 3 décembre 2007 le Crédit agricole a pour la première fois sollicité à titre subsidiaire la condamnation des défenderesses à lui payer la somme de 3 086 872 € TTC faisant valoir qu’il avait par erreur payé la dette du syndicat des copropriétaires de ses propres deniers, a bien que non subrogé aux droits du créancier un recours contre les sociétés défenderesses et qu’il s’est appauvri de façon injustifiée tandis que les parties défenderesses se sont enrichies à ses dépens.
Il s’ensuit que la société le Crédit agricole sollicite la condamnation des parties défenderesses à lui payer une somme en se fondant sur l’action en répétition de l’indu et l’action aux fins d’enrichissement sans cause lesquelles obéissent à une prescription quinquennale.
Dans la mesure où il ressort que la société le Crédit agricole a pu être en mesure d’engager son action à compter du dépôt du rapport d’expertise qui a repris à son compte la note établie par le sapiteur M. [D], qui était chargé d’analyser les coûts et vérifier les quantités de l’offre du groupement Lefort Francheteau – Rougnon au titre des travaux réparatoires, il convient de fixer le point de départ de la prescription à la date du dépôt du premier rapport d’expertise de M. [C], soit le 7 août 2012.
Si la société le Crédit agricole a pour la première fois formé une demande de condamnation à son profit à l’encontre des sociétés défenderesses le 3 décembre 2017, il convient néanmoins de relever qu’en sa qualité d’ancienne copropriétaire des parties communes spéciales, ayant financé les appels de fonds ayant permis de régler le coût des travaux réparatoires objets du présent litige son action doit être jugée indissociable de celle du syndicat des copropriétaires de sorte qu’elle est en droit de se prévaloir de l’effet interruptif de prescription de l’action en justice engagée par le syndicat des copropriétaires et elle-même en juillet 2016.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée.
Sur le défaut de qualité à agir aux droits des autres copropriétaires
Dans la mesure où il n’est pas contesté que la société Crédit Agricole était copropriétaire au moment de la réalisation des travaux de remplacement des canalisations et où la question de savoir à quel montant elle peut prétendre au titre des sommes réglées par elle ou les personnes aux droits desquelles elle justifie venir constitue une question de fond, il convient de rejeter la fin de non-recevoir ainsi formée.
II. Sur les demandes principales formées par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum des sociétés ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU, ROUGNON et CONSULTANT ESE à lui payer la somme de 2.580.997 € HT, soit 3.086.872,00 € TTC, majorée des intérêts légaux capitalisés à compter de la date de l’assignation introductive d’instance au visa de l’ancien article 1235 du code civil (relatif à la répétition de l’indu) , nouvel article 1303 du Code civil ( relatif à l’enrichissement sans cause), l’ancien article 1134 du Code civil ( relatif à la force obligatoire des contrats) et au nouvel article 1231 du Code civil (relatif à la responsabilité contractuelle).
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires expose que :
— la société Entreprise Lefort Francheteau et la société Rougnon ont commis des fautes à l’égard du syndicat des copropriétaires se caractérisant par la surfacturation de son devis au vu d’un quantitatif linéaire manifestement majoré et le refus de passer un marché au métré imposant la conclusion d’un marché forfaitaire ;
— la société Consultant Ese a commis des fautes dans l’exécution de sa mission de maîtrise d’oeuvre complète dès lors qu’elle a failli dans sa mission d’évaluation et de contrôle des coûts de réfection et à son devoir de conseil en insistant sur la conclusion du marché forfaitaire ;
— en l’absence d’information et se reposant sur les conseils des professionnels, il n’a pas été en mesure de déceler l’anormalité du coût de réfection dont il n’a pu découvrir qu’à la suite du dépôt du rapport d’expertise mettant en évidence un différentiel de prix de 2 580 997 € HT.
En réponse, la société Lefort Francheteau fait valoir que :
— après avoir soutenu dans le cadre de l’action en justice en indemnisation engagée contre les intervenants à la construction ayant réalisé les travaux affectés de désordres que les conclusions tant du sapiteur que de l’expert judiciaire étaient erronées et qu’il convenait de retenir les coefficients de majoration appliqués par le maître d’oeuvre, le syndicat des copropriétaires soutient avec mauvaise foi l’inverse dans le cadre de la présente procédure ;
— la conclusion du marché forfaitaire s’est faite en pleine connaissance de cause par le syndicat des copropriétaires ce qui ressort du PV d’assemblée générale du 9 novembre 2007 dès lors qu’il avait été informé par l’expert judiciaire de son souhait de procéder à une vérification des prix des travaux de réparation dont il pouvait en découler un différentiel, qu’il en a accepté le risque ;
— le syndicat des copropriétaires ne justifie ni d’un indû ni d’une faute contractuelle commise ;
— son devis a été le moins disant de l’ensemble des 6 offres reçues pour les travaux de remplacement et a été établi sur la base d’un descriptif effectué par la maîtrise d’oeuvre qui a été étudié par les services techniques du syndic et du Crédit Agricole et par le maître d’ouvrage délégué ;
— il ne justifie d’aucun préjudice dès lors que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires concernés ont accepté dans le cadre d’un protocole d’accord une indemnisation des constructeurs, assureurs et sociétés de maintenance réduite à 50 % des montants demandés ;
— le syndicat des copropriétaires ne peut cumuler l’action en répétition de l’indu, l’action en enrichissement sans cause et l’action en responsabilité contractuelle pour manquement aux obligations contractuelles des défendeurs, que l’action en enrichissement sans cause ne peut prospérer dès lors que les paiements avaient pour cause le marché de travaux conclu en toute connaissance de cause.
La société Rougnon expose que :
— le contrat conclu entre le groupement et le syndicat des copropriétaires étant la cause du versement du prix forfaitaire du marché, aucune action au titre de l’enrichissement sans cause ne peut prospérer ;
— aucune action en répétition de l’indu ne peut prospérer non plus dès lors que ses conditions ne sont pas réunies faute pour le demandeur de démontrer l’existence d’un indû et une erreur du solvens s’agissant d’un paiement effectué en exécution d’un contrat conclu entre les parties ;
— en reprochant un manquement à son devoir de conseil, le demandeur recherche uniquement à obtenir la révision à la baisse du prix forfaitaire du marché, demande qui se heurte à la force obligatoire des contrats ,
— le manquement au devoir de conseil soutenu par le demandeur ne peut qu’avoir un fondement délictuel dès lors qu’il concerne le prix du marché nécessairement fixé avant la conclusion du contrat,
— le demandeur ne justifie pas d’un préjudice dès lors que selon le protocole d’accord il a accepté de diminuer la part contributive des défendeurs à hauteur de 50 % des sommes qu’il aurait pu solliciter en justice,
— aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée dès lors que le syndicat des copropriétaires a décidé de faire réaliser des travaux en toute connaissance de cause à un prix forfaitaire malgré la vérification des métrés en cours et que son offre était la mieux disante.
La société Consultants ESE fait valoir que :
— l’ensemble des fondements juridiques visés ne sont pas compatibles entre eux ;
— aucun enrichissement sans cause ne peut être soulevé en présence d’un contrat ;
— il n’existe aucun indû dès lors que le prix a été payé sur la base d’un marché forfaitaire accepté ;
— le demandeur ne démontre pas le manquement à son devoir de conseil dès lors que le syndicat des copropriétaires a décidé de conclure le marché forfaitaire en toute connaissance de cause, qu’elle a fait vérifier la décomposition du prix forfaitaire par une société indépendante, que de nombreuses réunions et études ont été réalisées pour fixer les quantitatifs de tuyauterie.
*
Sur la répétition de l’indu
Aux termes de l’ancien article 1235 du Code civil, Tout paiement suppose une dette: ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En application de ces dispositions, l’action en répétition de l’indu suppose la démonstration d’un paiement de la part du solvens à l’accipiens et d’un indû c’est-à-dire, qui a été réalisé en l’absence de dette. En dehors du paiement de la dette d’autrui, il n’y a pas lieu de démontrer l’existence d’une erreur à l’origine de ce paiement.
Au cas présent dans la mesure où il est établi que le paiement effectué par le syndicat des copropriétaires l’a été en exécution du marché de travaux conclu avec le groupement Lefort-Francheteau et Rougnon, il y a lieu de constater que le demandeur ne justifie d’aucun indû de sorte que sa demande ne peut prospérer sur ce fondement.
Sur l’enrichissement sans cause
L’action fondée sur la règle selon laquelle nul ne doit s’enrichir au détriment d’autrui doit être admise dans tous les cas où le patrimoine d’une personne se trouvant sans cause légitime enrichi au détriment de celui d’une autre personne, cette dernière ne jouirait, pour obtenir ce qui lui est dû, d’aucune autre action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit.
Au cas présent force est de constater que les conditions de l’action pour enrichissement sans cause ne sont nullement réunies dès lors que l’ « appauvrissement » du syndicat des copropriétaires trouve sa cause dans la conclusion du marché de travaux avec le groupement Lefort-Francheteau et Rougnon. Il s’ensuit que sa demande ne peut prospérer sur ce fondement.
Sur la mise en jeu de la responsabilité contractuelle :
— du groupement Lefort-Francheteau -Rougnon
Le syndicat des copropriétaires reproche principalement au groupement d’avoir sur-évalué le quantitatif de tuyauteries se fondant sur la note établie par M. [D] qui a retenu un linéaire des tuyauteries à remplacer de 9.801 ml – vannes 3 voies en lieu et place du linéaire global de 21.052 ml mentionné dans l’offre du groupement ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU / ROUGNON, d’avoir refusé de signer un marché au métré et ce faisant d’avoir manqué à son devoir de conseil.
En vertu de l’article 1134 ancien du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1147 ancien du Code civil, un cocontractant peut engager la responsabilité contractuelle de son cocontractant en cas de manquement dans ses obligations contractuelles lui causant un préjudice.
L’entrepreneur, chargé de la réalisation de travaux, est tenu à l’égard du maître d’ouvrage d’un devoir de conseil. Celui-ci peut porter sur le coût de la construction. Le fait qu’un maître d’oeuvre intervienne dans l’opération de construction ne le dispense pas de son obligation de conseil.
Au cas présent, il ressort du CCAP produit par la société Rougnon en page 20 sous la clause 5.8 « constatations d’erreurs ou d’omissions dans les documents » que ce devoir de conseil est ainsi rappelé dès lors que la clause prévoit que « l’entrepreneur devra informer et mettre en garde le maître d’ouvrage, par écrit, des erreurs ou omission qu’il aura pu déceler dans les documents de consultation ».
Au vu du rapport d’expertise de M. [C] et de la note de son sapiteur, il a été mis en évidence que seul 9801 ml de canalisations devait être remplacé aux lieu et place des 21 052 ml prévus dans l’offre et le marché de travaux du groupement Lefort Francheteau- Rougnon et qu’un coefficient majorateur avait été appliqué à l’initiative du maître d’oeuvre sur les quantités réelles pour prendre en compte des majorations liées à des prestations annexes, telles que soudures, assemblages, colliers ou jonction.
Il est en outre établi que le groupement a proposé une offre sur la base de la décomposition du prix effectué par le maître d’oeuvre sans procéder à des modifications et que ses prix unitaires étaient de l’avis du sapiteur déjà supérieurs au coût récemment constaté pour ce type de prestations.
Il s’ensuit que le groupement Lefort Francheteau -Rougnon, qui au vu de l’écart très important entre le linéaire réel (9801 ml) et le linéaire inclus dans la consultation repris dans son offre représentant plus du double (21 052 ml), et en sa qualité de professionnel ne pouvait ignorer que ce soit dès le début de l’exécution des travaux et de plus fort en cours d’exécution, que le linéaire initialement prévu était largement surévalué par rapport aux métrés de canalisation à remplacer, qui en outre avait le devoir d’alerter le maître d’ouvrage des erreurs figurant dans les documents de consultation, a manifestement manqué à son devoir de conseil à l’égard du maître d’ouvrage.
Or ces entreprises ne sauraient s’exonérer de leur propre manquement en se prévalant du choix effectué par le maître d’ouvrage, le syndicat des copropriétaires [13] secteur I, alors qu’il n’est ni démontré qu’il est un professionnel de la construction ou que les copropriétaires de la copropriété aient cette qualité ni qu’il a été pleinement informé dès lors qu’il n’a pris connaissance des métrés réels que suite à la note de M. [D] et de l’expert judiciaire en 2011 et 2012 soit largement postérieurement à l’établissement de l’offre par le groupement et la conclusion du marché de travaux et que l’acceptation par le syndicat des copropriétaires d’un éventuel écart avec les métrés réels ne peut conduire à retenir qu’il avait accepté une hausse de plus du double des métrés.
De la même manière les entreprises ne sauraient s’exonérer de leur propre devoir de conseil en se prévalant des manquements du maître d’oeuvre dans l’établissement de la décomposition des prix du marché.
Enfin le groupement ne saurait se prévaloir du caractère forfaitaire du marché pour s’opposer à la demande de remboursement du trop-perçu dès lors qu’en s’abstenant d’aviser le maître d’ouvrage de cette importante différence dans les métrés, le groupement n’a pas exécuté de bonne foi son marché forfaitaire.
— à l’égard de la société Consultant Ese
En application de l’article 1147 ancien du Code civil, l’architecte, tenu d’une obligation de moyens, est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage dans la limite des missions qui lui sont confiées. Il peut ainsi voir sa responsabilité engagée pour :
ses fautes dans la conception de l’ouvrage,
ses fautes dans l’exécution de sa mission de contrôle des travaux,
ses fautes dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,
ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
Au cas présent la société Consultant Ese a conclu le 15 janvier 2007 avec le syndicat des copropriétaires un contrat de maîtrise d’oeuvre avec mission complète portant sur le remplacement de tuyauteries du bloc 2. Aux termes de ce contrat, le maître d’oeuvre avait l’obligation d’élaborer le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire des entreprises détaillant notamment par poste les quantités et nombres d’heure pour chaque lot et chaque tranche.
Le contrat rappelle en 6.1 “exécution du contrat – responsabilité- garantie” : “le maître d’oeuvre sert en toute conscience les intérêts de son client dès lors qu’ils ne sont pas en contradiction avec la loi, l’intérêt général et les règles de sa profession. Il est tenu d’une obligation générale de conseil. […] Le maître d’oeuvre est responsable à l’égard du maître d’ouvrage de toutes ses fautes même de négligences, dans l’accomplissement de sa mission”.
Il ressort des éléments du dossier notamment du rapport d’expertise judiciaire que la société Consultant Ese a établi les documents de consultation des entreprises notamment la décomposition du prix global forfaitaire avec les quantités qui ont été reprises à l’identique par le groupement Lefort Francheteau-Rougnon. Aux termes de la note du sapiteur, il ressort que la société Consultants Ese, bien qu’ayant connaissance des métrés réels, dès lors qu’elle a fourni en cours d’expertise à l’expert judiciaire le détail, niveau par niveau, diamètre par diamètre, des éléments composant sa décomposition des prix révélant un total de 7491 ml de canalisations hors mise en oeuvre des vannes 3 voies, a néanmoins retenu un quantitatif de canalisations de 21 052 ml dans les documents de consultation en raison de l’application de divers coefficient majorateurs qui n’étaient nullement justifiés aux termes du rapport d’expertise judiciaire.
Force est de constater que ce faisant elle a conduit le syndicat des copropriétaires à accepter l’offre du groupement Lefort Francheteau – Rougnon sur la base d’un prix forfaitaire calculé sur un quantitatif largement surévalué et erroné. La société Consultant Ese doit être considérée comme ayant dès lors manqué à sa mission d’établissement des quantités de canalisations à remplacer et son devoir de conseil faute de ne pas avoir informé pleinement le syndicat des copropriétaires de l’application de coefficients majorateurs conduisant à retenir un quantitatif de canalisations à remplacer largement supérieur aux métrés réels à remplacer.
Il s’ensuit que la société Consultants Ese doit voir sa responsabilité contractuelle retenue à ce titre.
Sur le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires se prévaut d’un préjudice constituant dans le paiement d’un trop perçu au groupement Lefort Francheteau-Rougnon s’élevant à la somme de 2.580.997 € HT (3.086.872 € TTC) correspondant à la différence entre le coût des travaux de remplacement des canalisations réglé par lui (7 637 685 € HT ) et le coût de la somme retenue par l’expert judiciaire (5.056.688,17 € HT).
Aux termes du rapport d’expertise, il convient de constater que la somme de 5 056 688,17 € correspond uniquement au montant des travaux réparatoires calculé par le sapiteur sur la base des métrés réels de canalisations à remplacer (9 801 ml) et des prix unitaires appliqués par le groupement Lefort Francheteau – Rougnon. Toutefois elle ne prend pas en compte les prestations d’améliorations acceptées par le syndicat des copropriétaires qui s’élèvent à la somme de 437 682 € HT et dont il n’est pas contesté qu’elles ont été exécutées.
Il n’y a pas non plus lieu à retenir le montant de 7 637 685 € HT qui n’est nullement justifié et qui est susceptible de correspondre à des travaux supplémentaires de sorte que seul le montant de 7.443.000 € HT figurant sur l’acte d’engagement doit être pris en considération.
Il convient dès lors d’évaluer le trop perçu par le groupement Lefort Francheteau-Rougnon à hauteur de la somme de 1 948 629,83 € HT dès lors que le groupement ne pouvait solliciter le paiement de travaux non réalisés en ce que le quantitatif des canalisations à remplacer a été calculé à 9801 ml en lieu et place des 21 052 ml facturés.
Enfin dans la mesure où il est établi que le syndicat des copropriétaires n’a été indemnisé dans le cadre du protocole d’accord que de la moitié des sommes en définitive supportées, et où le protocole a expressément réservé la possibilité pour le demandeur d’obtenir le remboursement des sommes qu’il estime indûment versé au titre des travaux eu égard à la note du sapiteur, il n’est pas non plus démontré qu’elle ne justifierait pas de la persistance de son préjudice.
S’agissant de la disparition de la personnalité juridique de la société OCPI [17] Patrimoine, il y a lieu de constater que celle-ci est sans incidence sur l’évaluation et l’existence du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires et que la répartition de la condamnation faite au profit du syndicat des copropriétaires au sein de la copropriété ne concerne pas les parties défenderesses et n’a pas d’incidence sur le montant des sommes allouées.
*
Au vu des développements précédemment exposés, et dans la mesure où les parties défenderesses ont toutes contribué à l’entier dommage, il convient de condamner in solidum la société Entreprise Lefort Francheteau, la société Rougnon et la société Consultant Ese à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 948 629,83 € HT correspondant au trop perçu par le groupement Lefort Francheteau – Rougnon sur les travaux effectivement réalisés.
Dans la mesure où il est établi au vu de l’attestation du syndic et de l’absence de nature commerciale du syndicat des copropriétaires, que celui-ci ne récupère pas la TVA et où les parties défenderesses ne justifient pas du contraire dès lors que le syndicat des copropriétaires ne peut être assimilé aux copropriétaires qui composent la copropriété, il y a lieu de dire que ce montant sera majoré de la TVA appliqué dans l’acte d’engagement soit 19,6 % (381 931,45€) et assorti des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En vertu de l’article 1154 ancien du Code civil, il convient de dire que les intérêts échus depuis an produiront eux-mêmes intérêts.
Enfin dans la mesure où il a été fait droit partiellement à la demande principale du syndicat des copropriétaires, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire formée par le Crédit Agricole.
Sur la contribution à la dette
Malgré l’absence de recours en garantie formé par les parties défenderesses condamnées in solidum il convient de déterminer dans les rapports des coresponsables entre eux la contribution de chacun des co-auteurs dans la réparation du dommage.
Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la preuve, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
Au vu des fautes commises respectivement par les entreprises et le maître d’oeuvre, le tribunal dispose d’éléments suffisants sur leurs fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
— la société Entreprise Lefort Francheteau : 25 %
— la société Rougnon : 25 %
— la société Consultant Ese : 50 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre elles, ces parties défenderesses, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société Entreprise Lefort Francheteau, la société Rougnon et la société consultant Ese, succombant dans leurs demandes, seront condamnées in solidum aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles.
En raison de l’ancienneté du litige et de sa nature, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DECLARE irrecevable l’exception de nullité de l’assignation ;
REJETTE les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires
REJETTE les fins de non-recevoir de la demande de condamnation formée par le Crédit Agricole à son profit tirées de la prescription et du défaut de qualité à agir faute de démontrer venir aux droits de la société OPCI [17] Patrimoine ;
DECLARE irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande formée par le Crédit Agricole visant à solliciter la condamnation des parties défenderesses au profit du syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE in solidum la société Entreprise Lefort Francheteau, la société Rougnon et la société Consultant Ese à payer au syndicat des copropriétaires [13] secteur 1, représenté par son syndic en exercice la somme de 2 330 561, 28 € TTC (deux millions trois-cent-trente-mille-cinq-cent-soixante et un euros et vingt-huit centimes) assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que les intérêts échus depuis an produiront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1154 ancien du Code civil ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Entreprise Lefort Francheteau : 25 %
— la société Rougnon : 25 %
— la société Consultant Ese : 50 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société Entreprise Lefort Francheteau, la société Rougnon et la société Consultant Ese seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE in solidum la société Entreprise Lefort Francheteau, la société Rougnon et la société Consultant Ese à payer au syndicat des copropriétaires [13] secteur I la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
CONDAMNE in solidum la société Entreprise Lefort Francheteau, la société Rougnon et la société Consultant Ese aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire
Fait et jugé à Paris le 22 novembre 2024
Le Greffier La Présidente
Audrey BABA Nadja GRENARD
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