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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 25 févr. 2026, n° 25/05624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic en exercice, Syndicat des Copropriétaires [ Localité 1 ] c/ Compagnie d'assurance GENERALI IARD prise en sa qualité d'assureur du SDC de la résidence [ R ], Société L' AUXILIAIRE, S.A.R.L. INFRA CONSULT, S.A. SMABTP es qualité d'assureur dommages-ouvrages et CNR de [ Localité 1 ], Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE ès qualité d'assureur de la société INFRA CONSULT et de la société FRÉJUS CONSTRUCTIONS |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05624 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYIX
MINUTE n° : 2026/123
DATE : 25 Février 2026
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS ADAM ARTIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur du SDC de la résidence [R], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SMABTP es qualité d’assureur dommages-ouvrages et CNR de [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de la société DECELLE ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. INFRA CONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE ès qualité d’assureur de la société INFRA CONSULT et de la société FRÉJUS CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. DECELLE ÉTANCHÉITÉ, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A.S. FRÉJUS CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A.R.L. SPA PISCINES venant aux droits de la SARL SPA PISCINE AVIGNONNAISE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ès qualité d’assureur de la société PISCINE AVIGNONNAISE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
S.A.S. [R] [D], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. de droit Allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT représentée en France par sa succursale, la Société ERGO France, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur du BET [X] [A], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Christian SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 15]
non comparant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société SMABTP es qualité d’assureur de [R] FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 22 Janvier 2026 puis a été prorogée au 28 Janvier 2026, 25 Février 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
Copie UMEDCAAP (par mail)
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Bastien CAIRE
Me Jean philippe FOURMEAUX
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 4, 8, 10, 11, 17, 18, 29 juillet, et 1er août 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] faisait assigner :
– la compagnie d’assurances Generali IARD assureur multirisques immeuble de la copropriété
– la SMA BTP en qualité d’assureur dommages ouvrage de la SARL [Localité 1], radiée à la date de l’assignation, constructeur de la résidence, et d’assureur décennal de la SARL [Localité 1] en qualité de constructeur non réalisateur
– la compagnie d’assurances L’auxiliaire en qualité d’assureur du BET [X] [A] et en qualité d’assureur de la société Decelle Etanchéité
– la SARL Infraconsult, bureau d’études VRD
– son assureur la compagnie Abeille IARD et Santé
– la société Decelle Etanchéité
– la SAS Fréjus Constructions chargé de l’exécution du lot gros œuvre
– son assureur la compagnie Abeille IARD et Santé
– Monsieur [B] chargé du lot terrassement généraux et VRD
– la SA Ergo France son assureur
– la SARL Piscine avignonnaise chargée du lot piscine
– son assureur la société européenne Chubb European Group SE
– la SAS [R] [D] chargée du lot revêtement de façade
– la SA SMA son assureur,
devant le juge des référés sur le fondement des articles 145, 835 du code de procédure civile, 1792 et suivants du Code civil, L242 – 1, L 125 – 1, A 125 – 1 annexe 1 à l’article 125 – 1 du code des assurances.
Le syndicat des copropriétaires exposait que la SARL [Localité 1] avait fait édifier l’ensemble immobilier composé d’un immeuble d’habitation de deux niveaux de sous-sol et de trois niveaux en superstructure et d’une piscine à [Localité 2], en qualité de maître d’ouvrage avec souscription d’une police d’assurance dommages-ouvrages auprès de la SMABTP qui était également son assureur décennal en qualité de constructeur non réalisateur.
Le syndicat des copropriétaires s’était constitué.
Des désordres étaient apparus et notamment un affaissement du caniveau de récupération des eaux pluviales devant l’entrée des garages et un problème de filtration de la piscine qui n’était pas aux normes. Ces deux sinistres avaient été déclarés le 16 novembre 2021 par le syndic auprès de l’assureur dommages ouvrage.
La SMA BTP avait diligenté une expertise dont le rapport était remis le 3 janvier 2022. La SMA BTP refusait de servir sa garantie.
La copropriété mandatait Monsieur [F] son propre expert selon lequel la construction et l’installation des matériels de filtration et de traitement d’eau étaient inadaptés pour la piscine.
Le CCTP relevait d’une erreur d’interprétation du maître d’œuvre et de l’entreprise.
Les matériels ne respectaient pas la réglementation sanitaire. Toute l’installation était à revoir. Les baignades pourraient occasionner des problèmes physiologiques.
La SMA BTP maintenait sa position de non garantie.
Une nouvelle déclaration de sinistre était notifiée le 25 octobre 2023 concernant huit désordres, six affectant le local technique et deux le bassin.
La SMA BTP désignait le cabinet Saretec en qualité d’expert dommages ouvrage qui rédigeait un rapport d’expertise préliminaire le 14 décembre 2023. Par courrier en date du 19 décembre 2023 l’assureur dommages ouvrage refusait de servir sa garantie.
Le 15 février 2024 une nouvelle déclaration de sinistre portait sur le défaut d’étanchéité du cuvelage du local technique enterré de la piscine qui prenait l’eau en de multiples endroits lors des pluies.
La SMA BTP commettait la société Integrex en qualité d’expert qui déposait un rapport préliminaire le 13 mars 2024. La SMA BTP consentait à garantir ce sinistre. En lecture du rapport d’expertise rédigée le 7 octobre 2024 elle offrait le 9 octobre 2024 le paiement de la somme de 26 956,56 € pour la réalisation d’une imperméabilisation intérieure du local technique de la piscine.
À la suite des pluies catastrophiques de la nuit du 27 au 28 octobre 2024, le local technique avait été totalement inondé. L’ensemble du matériel qui s’y trouvait était hors d’usage.
Ces intempéries avaient provoqué une inondation du sous-sol du bâtiment C et avaient endommagé le bassin de rétention, le bassin de la piscine et les ouvrages extérieurs, l’allée conduisant à la piscine et le muret l’entourant.
Les inondations et coulées de boue avaient fait l’objet d’un arrêté ministériel reconnaissant l’état de catastrophe naturelle en date du 16 décembre 2024.
Le syndic déclarait ce nouveau sinistre à la compagnie Generali en qualité d’assureur multirisques de l’immeuble, le 7 novembre 2024 et à la SMA BTP le 18 décembre 2024.
La SMA BTP désignait la société Integrex comme expert. Le rapport d’expertise préliminaire du 16 janvier 2025 conduisait l’assureur dommages ouvrage à refuser de garantir le sinistre au motif que celui-ci trouvait son origine dans une cause extérieure à l’acte de la construction.
La compagnie Generali refusait de son côté de garantir le sinistre au motif que les désordres relevaient de la responsabilité des constructeurs.
Le syndicat des copropriétaires sollicitait donc la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du CPC.
Au vu des sept devis établis en vue de la réparation des désordres d’un montant global de 42 349,50 € TTC, soutenant que la compagnie Generali et la SMA BTP ne pouvaient sérieusement dénier leur garantie, il demandait leur condamnation in solidum à lui verser une provision de ce montant à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, constitué notamment par le dysfonctionnement de l’ascenseur du bâtiment C, particulièrement préjudiciable aux personnes âgées, et par les dégâts causés à la piscine, qui se trouvait hors d’usage.
Le syndicat des copropriétaires demandait la condamnation de la compagnie Generali et de la SMA BTP à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires maintenait sa demande de désignation d’un expert et ramenait à 32 313,85 € la demande de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices. La compagnie Generali avait en effet versé la provision de 10 035,65 € au titre de la réfection de l’ascenseur.
Par conclusions en défense récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025 la compagnie Generali ne s’opposait pas à la désignation d’un expert judiciaire mais formulait ses plus expresses réserves quant à la mobilisation de ces garanties.
Relevant il n’appartenait pas au juge des référés d’interpréter une police d’assurance, la compagnie Generali soutenait qu’une contestation sérieuse relative à sa garantie s’opposait à sa condamnation à verser une provision. Elle observait qu’elle avait versé une indemnité immédiate de 10 035,65 € au titre de la réparation des ascenseurs et de la prise en charge de la pompe de relevage provisoire.
Elle sollicitait le rejet de la demande de provision, de frais irrépétibles, et la condamnation du syndicat des copropriétaires à régler les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, la SMA BTP en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur de la société [Localité 1], la SMA SA, et la SMA BTP en qualité d’assureur de [R] [D], intervenante volontaire, soutenaient en premier lieu que les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SMA SA en qualité d’assureur de [R] [D] étaient irrecevables. En effet la société [R] [D] était assurée non auprès de la SMA SA mais auprès de la SMA BTP par un contrat d’assurances Global constructeur.
La concluante demandait que son intervention en qualité d’assureur de [R] [D] soit considérée comme recevable.
Elle soutenait en qualité d’assureur dommages ouvrage que la demande d’expertise pour les dommages n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre était irrecevable.
Il s’agissait des dommages suivants :
• non-respect des normes handicapé
• pente de la descente du garage trop importante générant un risque pour la sécurité des personnes
• installation de recyclage de traitement d’eau de la piscine sous dimensionnée
• non-conformité des éléments de contrôle sanitaire dans le local technique piscine
• bac de produits de traitement non isolés avec danger d’asphyxie
• revêtement du bassin de la piscine endommagé.
La mise en œuvre de la garantie dommage ouvrage obligatoire nécessitait une déclaration de sinistre par l’assuré à l’assureur lequel devait désigner un expert. L’assureur disposait d’un délai de 60 jours à compter de la déclaration de sinistre pour notifier à l’assuré sa décision. Ces dispositions d’ordre public interdisaient à l’assuré de saisir une juridiction aux fins de désignation d’un expert judiciaire avant l’expiration du délai de 60 jours. L’irrespect de cette procédure préalable entraînait l’irrecevabilité de l’action dirigée à l’encontre de la concluante en qualité d’assureur dommages ouvrage.
Elle formait ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise et observait qu’elle n’était pas l’assureur de [R] [D] à la date d’ouverture du chantier de sorte que ses garanties légales obligatoires n’avaient pas vocation à s’appliquer.
Quant à la demande de provision elle observait qu’il était prématuré d’acquiescer à la position de la compagnie Generali selon laquelle les dommages relevaient de la garantie des constructeurs. Seule l’expertise judiciaire permettrait de le déterminer. Elle concluait donc au rejet de la demande de provision, ainsi que de frais irrépétibles.
Elle sollicitait la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens.
La société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, assureur de Monsieur [B], par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, formait ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire à son contradictoire.
La SARL SPA Piscines, par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, exposait que suivant procès-verbal en date du 27 janvier 2025, la SARL Piscine avignonnaise avait fait l’objet d’une dissolution avec transmission universelle de son patrimoine au profit de son associée unique la SARL Innov Azur, publiée au BODACC des 3 et 4 mai 2025. La SARL Innov Azur était devenue la SARL SPA Piscines.
Elle formait ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire.
La société [R] [D] par conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2025, exposait que c’était la société [R] et non elle-même qui avait signé les marchés avec la SARL [Localité 1] pour le ravalement des façades et le lot peinture et nettoyage le 18 décembre 2017 et le 19 janvier 2018. Cette société [R] avait été cédée le 27 mai 2022 et transférée vers un autre établissement avant de déposer le bilan et d’être radiée du registre du commerce et des sociétés le 15 mai 2023.
La société [R] [D] avait fait l’objet d’une confusion avec celle-ci et demandait sa mise hors de cause. Elle demandait la condamnation de tout succombant à lui régler la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
À l’audience du 26 novembre 2025 la compagnie d’assurances Abeille IARD et la société d’assurances mutuelles L’auxiliaire formulaient toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise. La société L’auxiliaire régularisait ses conclusions écrites en ce sens.
La société Chubb European Group SE, la SARL Infra Consult, la SARL Decelle Etanchéité, la SAS Fréjus Constructions, et Monsieur [B] ne constituaient pas avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société [R] [D] et de la SMA SA, et l’intervention volontaire de la SMA BTP en qualité d’assureur de la société [R] [D]
Les marchés de travaux concernant les lots n°11et 14 ont été passés avec la SARL [R] demeurant [Adresse 18], à la même adresse que la SAS [R] [D].
Le président de la société [R] [D] est le signataire de ces deux marchés. C’est cette société qui les a exécutés.
Ainsi que le remarque le syndicat des copropriétaires, si ces deux sociétés étaient étrangères l’une à l’autre, la société [R] [D] n’aurait pas de raison d’être en possession des marchés.
Enfin la SMA BTP indique qu’elle n’était pas l’assureur de la société [R] [D] à la date d’ouverture du chantier, mais intervient volontairement en qualité d’assureur de cette société pour les activités en cause aux termes d’une police « Global constructeur » avec effet au 1er janvier 2025.
Il y a donc lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SMA BTP, et de rejeter la demande de mise hors de cause de la société [R] [D], du moins au stade du référé expertise, les liens entre les deux sociétés devant être clarifiés lors des débats au fond.
Quant à la demande de mise hors de cause de la SMA SA, celle-ci est bien mentionnée comme étant l’assureur de la SARL [R] selon le contrat n°c 53 42 71 86 32 000/15 70 24 dans le contrat d’assurance Delta accord-cadre produit par le syndicat des copropriétaires.
Sa demande de mise hors de cause sera donc rejetée à ce stade la procédure, et les opérations d’expertise se dérouleront à son contradictoire.
Sur la demande d’expertise
La multiplicité des sinistres affectant les ouvrages construits par la société Santa Lucia, ainsi que les dénis croisés de garantie de l’assureur habitation et de l’assureur dommages ouvrage, justifient pleinement la demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de l’ensemble des parties mises en cause et de leurs assureurs, et aux frais avancés du syndicat des copropriétaires.
L’expertise concernera l’ensemble des désordres mentionnés dans les écritures du syndicat des copropriétaires, la circonstance que certains d’entre eux n’aient pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage ce qui rendrait la demande à l’encontre de ce dernier irrecevable devant être débattue au fond et non en référé.
Il sera donc fait droit à la demande.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Selon les pièces versées aux débats la réception en date du 18 juin 2019 des parties privatives et des parties communes a été assortie de réserves, qui ont été totalement levées selon procès-verbal en date du 29 août 2019.
Un premier sinistre en date du 16 novembre 2021 a porté sur l’affaissement du caniveau de récupération des eaux pluviales devant l’entrée des garages pour lequel la SMA BTP en qualité d’assureur dommages ouvrage ne déniait pas sa garantie, ainsi que sur la filtration de la piscine. Concernant ce second désordre le rapport d’expertise privilégiait un défaut d’entretien de la part de la copropriété de sorte que la SMA BTP contestait sa garantie.
Le syndicat des copropriétaires commettait son propre expert qui estimait que la construction et l’installation des matériels de filtration et des traitements d’eau étaient inadaptés et que par conséquent la responsabilité des constructeurs était engagée.
Une deuxième déclaration de sinistre dommage ouvrage faisait état de désordres apparus le 28 septembre 2023 :
— le local technique enterré de la piscine était impropre à sa destination et présentait divers risques pour la sécurité des personnes
— le revêtement polyester du bassin présentait de nombreux défauts rendant la baignade dangereuse
— l’escalier de sortie de bain n’était pas conforme.
Le rapport préliminaire d’expertise examinait les huit désordres dont se plaignait le syndicat des copropriétaires et n’en retenait qu’un : le défaut de ventilation du local piscine entraînant un risque pour la sécurité des personnes et de l’intervenant manipulant les produits chimiques.
La SMA BTP déniait sa garantie au motif que ce dommage était visible au cours de la première année suivant la réception de l’ouvrage et aurait dû faire l’objet de mises en demeure adressées aux constructeurs dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Une troisième déclaration de sinistre mentionnait comme date d’apparition des désordres le 10 février 2024. Les pluies récentes avaient permis de constater que le cuvelage du local technique enterré prenait l’eau en plusieurs endroits ce qui mettait en danger les appareils.
Le cabinet d’expertise commis par l’assureur constatait un défaut d’étanchéité du réseau extérieur d’évacuation des eaux pluviales, les défauts de calfeutrement, une réalisation en maçonnerie d’aggloméré au lieu de béton armé revêtu d’une étanchéité ou d’un produit de cuvelage. Le coût de la réparation était évalué à 29 476,56 € TTC.
La SMA BTP qui avait pris en charge le coût des investigations d’un montant de 2520 € offrait le règlement de 26 956,56 € par courrier en date du 9 octobre 2024.
Une quatrième déclaration de sinistre du 7 novembre 2024 auprès de Generali relative à l’inondation du local technique de la piscine, à la coulée de boue dans la piscine, aux dommages subis par le bassin de rétention, par le sous-sol et l’ascenseur dans la nuit du 27 au 28 octobre 2024 était complétée à la suite de l’apparition d’autres désordres :
– système de contrôle des pompes hors service et en alarme continue
– fissures au niveau du bassin de rétention
– conception du local technique enterré rendu vulnérable aux inondations de ce fait
– muret de la piscine endommagé
– affaissement de la piscine.
L’expertise diligentée par la SMA BTP concernant la mise hors service de l’ascenseur à la suite des inondations dans le bâtiment C confirmait que l’inondation subie par le sous-sol du bâtiment C avait été provoquée par la catastrophe naturelle.
La SMA BTP maintenait sa proposition d’indemnité de 26 956,56 € TTC concernant le dommage originel affectant le cuvelage du local technique. Elle excluait sa garantie concernant l’ascenseur dans la mesure où le dommage provenait d’une catastrophe naturelle.
Elle expose dans ses conclusions que cette proposition n’a jamais été acceptée par le syndicat des copropriétaires.
Celui-ci fonde sa demande sur les devis qu’il a fait établir :
• pour le remplacement du matériel de filtration de la piscine : 12 484 € TTC
• pour le remplacement d’une pompe de relevage du bassin de rétention 830,50 € TTC
• pour le remplacement du coffret DR2P la somme de 954,80 € TTC
• pour le remplacement de la pompe au niveau du local piscine et l’installation d’une pompe chargée, la reprise du refoulement et du boîtier de raccordement électrique la somme de 1138,50 € TTC
• pour le nettoyage du local technique des plages de la piscine la vidange et le nettoyage du bassin la somme de 1197,86 € TTC
• pour le remplacement du coffret électrique, du panneau de régulation et de la pompe de filtration l’installation d’un régulateur de niveau et d’un bac de sécurité la somme de 12 164,30 € TTC
• pour la remise en état de l’ascenseur la somme de 13 579,54 € TTC.
La compagnie Generali n’a pas dénié sa garantie concernant le sinistre affectant l’ascenseur et a versé la somme de 10 579,54 € TTC. Ce poste peut donc être exclu de la demande de provision, sans préjudice de l’évaluation du désordre par l’expert judiciaire.
Pour le surplus des postes, qui concernent la piscine à hauteur de 26 984, 66 euros, et dont il sera observé qu’ils correspondent globalement à la proposition d’indemnisation de la SMABTP, il apparaît que l’expertise aura notamment pour objet de déterminer dans quelle mesure les vices de construction allégués par le syndicat des copropriétaires ont contribué à la vulnérabilité de l’ouvrage aux intempéries. Il n’est donc pas possible d’accorder la provision demandée sans présumer du résultat des investigations techniques et de l’éventuel partage de responsabilité entre l’assureur catastrophe naturelle et l’assureur dommage-ouvrage.
La demande de provision sera rejetée à ce stade de la procédure.
Sur l’injonction à une mediation
L’article 1533 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé et aux instances en cours au 1er septembre 2025, dispose : « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. »
Il apparaît opportun que, lorsque les opérations d’expertise seront suffisamment avancées pour permettre à l’expert désigné de déposer une note technique, les parties soient invitées à engager une médiation, afin d’éviter, en cas d’accord, une saisine de la juridiction au fond, avec ses conséquences en termes de délai et de coût.
Un médiateur est donc désigné dans les conditions exposées au dispositif. En cas d’accord des parties sur le principe d’une médiation, celle-ci est d’ores et déjà ordonnée par la présente décision.
Sur les dépens
Les dépens sont réservés.
Sur les frais irrépétibles
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 de CPC à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145, 835 du CPC,
Recevons l’intervention volontaire de la SMA BTP en qualité d’assureur de la société [R] [D],
Rejetons les demandes de mise hors de cause de la société [R] [D] et de la SMA SA,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
M. [Y] [I]
E-mail [Courriel 1]
Adresse17 [Adresse 19]
Tél. portable [XXXXXXXX01]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties sur place, [Adresse 20] à [Localité 3] en avisant leurs conseils, et en s’adjoignant au besoin tout sachant, de :
— Rechercher, étudier et annexer à son rapport copie de tous actes et documents propres à éclairer le litige, tels que les marchés, les documents de suivi de chantier, tous constats et rapports relatifs aux désordres, arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, devis et factures,
— Vérifier la réalité des désordres dénoncés par la partie demanderesse, à savoir :
• non-respect des normes handicapé : pente de la descente du garage trop importante générant un risque pour la sécurité des personnes
• cuvelage du local technique de la piscine défectueux. Étanchéité du local technique insuffisante
• installation de recyclage de traitement d’eau de la piscine sous dimensionnée. Qualité de l’eau de piscine insuffisante
• escalier de sortie de bain non conforme : marche trop haute risque pour la sécurité des personnes
• accès au local technique piscine enterré au moyen d’un escalier métallique en colimaçon sans portillon de sécurité entraînant un risque pour la sécurité des personnes
• non-conformité des éléments de contrôle sanitaire dans le local technique piscine : absence de dispositif d’arrêt d’urgence des pompes, câblage pénétration sur coffret fixation par le haut, risque de court-circuit et d’incendie
• bac de produits de traitement non isolé avec danger d’asphyxie
• revêtement du bassin de la piscine endommagé : aspect général incorrect manque de ragréage masticage – couche finale grêlée – détachement de boues de polyester
• eau stagnante sous les terrasses en dalles sur plots avec prolifération de moustiques
• infiltrations d’eau à plusieurs endroits de la résidence et notamment : garage n°114 au premier sous-sol sous la terrasse de l’appartement C [Cadastre 1], problème d’étanchéité de la terrasse avec suspicion d’infiltrations, ascenseur bâtiment B sous la terrasse de l’appartement avec traces de coulures d’eau, infiltrations dans les parkings en sous-sol
• inondation du sous-sol du bâtiment C provoquant l’inondation de la fosse ascenseur du bâtiment. Local piscine inondé avec destruction des installations techniques, débordement du bassin de relevage vers le local technique et la piscine, pompe du bassin de relevage insuffisante (intempéries du 26 octobre 2024 classées catastrophe naturelle)
• revêtement et peinture de la façade de l’immeuble décolorés
• affaissement de voirie en divers endroits de la copropriété
— En déterminer l’origine et les causes, caractériser le cas échéant les vices de conception, malfaçons, tous manquements aux normes et règles de l’art, préciser le cas échéant les normes applicables
— Déterminer le cas échéant si des désordres relevaient de la garantie de parfait achèvement, de la garantie biennale de fonctionnement, ou sont de nature à rendre les ouvrages impropres à leur destination, indiquer s’ils présentent un caractère évolutif
— Dire en particulier si les intempéries reconnues catastrophe naturelle en sont la cause déterminante, et si des vices de construction ou malfaçons ont rendu l’ouvrage vulnérable aux effets des intempéries, et selon quelle proportion le cas échéant,
— Décrire les travaux de reprise à réaliser pour remédier définitivement aux désordres, en évaluer la durée et en chiffrer le coût et si nécessaire, après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront annexés à son rapport
— Donner tous les éléments de nature à éclaire le tribunal sur les responsabilités respectives des intervenants
— Prescrire toute mesure urgente éventuellement requise pour prévenir l’aggravation des dommages
— Donner tous les éléments techniques permettant de chiffrer les préjudices subis par la partie demanderesse, et fournir tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues,
— Répondre à tous les dires des parties, leur soumettre une note technique et les inviter à formuler leurs observations avant de produire le rapport définitif,
Disons que la partie demanderesse devra consigner au greffe de ce Tribunal (chèque établi à l’ordre du “Régisseur d’Avances et de Recettes du T.J.”), au plus tard le 25 AVRIL 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 6 000 Euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties et leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception, et dans l’impossible, par tous moyens à toutes les réunions d’expertise, en s’assurant de leur bonne réception, et après avoir pris leurs convenances.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée,
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, en distinguant selon que les parties s’accorderont à mettre en œuvre une médiation à la suite du dépôt de la note technique, ou souhaiteront le dépôt d’un rapport d’expertise définitif afin de saisir le juge du fond,
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Draguignan pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Disons que pour permettre aux parties d’envisager une médiation, l’expert devra leur adresser dans les quatre mois de la première réunion d’expertise, une note technique relative aux désordres, aux solutions réparatoires, à leur coût, et à la durée et au coût probable de l’expertise,
Disons qu’après avoir adressé sa note technique, l’expert surseoira à la poursuite de sa mission,
Ordonnons la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP – Union des médiateurs près la cour d’appel d’Aix-en-Provence – [Adresse 21] – mail : [Courriel 2] – tél : [XXXXXXXX02] (ordonnance adressée à [Courriel 3]) avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire,
Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible,
Rappelons que la séance d’information est gratuite et qu’elle pourra avoir lieu en visioconférence,
Disons que le médiateur prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre, et qu’il leur fera connaître le coût prévisible de la médiation,
Disons que la partie la plus diligente adressera au médiateur désigné la note technique de l’expert, ou se présentera au rendez-vous fixé muni de ce document,
En cas d’accord de toutes les parties, formulé sans formalisme particulier devant le médiateur lors de cette réunion ou adressé par écrit au médiateur au plus tard une semaine suivant cette réunion, disons que chacune des parties remettra au médiateur la somme hors-taxe de 450 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information ;
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 11-1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, dans sa version modifiée par la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, et du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020,
Disons que, faute de versement de la provision, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
Disons que le médiateur informera le juge des référés des suites qui auront été données par les parties à la séance d’information, par courriel à l’adresse [Courriel 4] en précisant le numéro de RG (25/5624), au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance,
Disons en particulier que le médiateur informera le juge des référés de l’absence éventuelle d’une partie à la réunion d’information en indiquant le cas échéant le motif invoqué, étant rappelé qu’à défaut de motif légitime la partie s’expose à la condamnation à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros,
Disons que pour mener à bien sa mission de médiation, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
Rappelons que le médiateur pourra, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentiront, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation,
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
Disons que le médiateur, à l’expiration de sa mission, informera par écrit l’expert et le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction de l’issue de la mesure, soit que les parties aient trouvé un accord, soit qu’elles persistent dans leur opposition,
Disons que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge des référés pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
Disons qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
Disons qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe par courriel à l’adresse [Courriel 4] en précisant le n° de RG (25/5624),
Rappelons que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 à 1536-4 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur,
Disons que si les parties sont parvenues à s’accorder, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et déposera son rapport en l’état, constitué de sa note technique,
Disons qu’à défaut d’accord des parties sur une médiation, de paiement de la provision afférente aux honoraires du médiateur ou à défaut d’accord trouvé en médiation, l’expert judiciaire poursuivra ou reprendra le cours de ses opérations d’expertise,
Dans cette hypothèse, disons que l’expert devra déposer son rapport dans les douze mois de sa saisine, sauf prorogation de délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction,
Disons que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions chiffrées afin de leur permettre le cas échéant de lui adresser les dires récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales et qu’il sera adressé avec ses annexes éventuelles en original au demandeur, une copie du rapport et des annexes étant remise au greffe du Tribunal et une autre copie adressée à chacun des défendeurs.
Disons que si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra à l’issue de la première réunion des parties après poursuite ou reprise de sa mission, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation,
Déboutons le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 22] de sa demande de provision,
Réservons l’ensemble des demandes des parties, y compris celles relatives aux dépens de l’instance et aux frais irrépétibles, dans l’attente de l’injonction ainsi délivrée et jusqu’à ce qu’il soit statué sur ces demandes,
Donnons acte de leurs protestations et réserves à la compagnie Generali IARD, à la SMABTP, à la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, à la société SPA Piscines, à la compagnie L’Auxiliaire, à la compagnie Abeille IARD.
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du 28 octobre 2026 à 13 heures 45 (référés construction) pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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