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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 déc. 2024, n° 23/09855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Thierry TONNELLIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rachid SAFA
Me [U] [O] (SELAFA MJA)
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09855 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3SUH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 04 décembre 2024
DEMANDEURS
— Madame [D] [Z] épouse [G]
demeurant [Adresse 6] (MAROC), propriétaire de l’appartement sis [Adresse 4]
— Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 3], ayant procuration pour louer l’appartement sis [Adresse 4]
tous deux représentés par Maître Thierry TONNELLIER de la SELAS UTOPIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1020
DÉFENDEURS
— Madame [P] [K], demeurant [Adresse 7], EMIRATS ARABES UNIS
— Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 8], EMIRATS ARABES UNIS
tous deux représentés par Me Rachid SAFA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0608
S.A.S. SMARTRENTING, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de Me [U] [O] de la SELAFA MJA sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 décembre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 04 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/09855 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3SUH
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 3 août 2021, Mme [D] [Z] épouse [G], représentée par M. [L] [G] a donné à bail à Mme [P] [K] et M. [H] [Y] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 1 200 euros.
Les lieux ont été restitué le 19 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juillet 2023, Mme [D] [Z] épouse [G] et M. [L] [G] ont fait assigner Mme [P] [K], M. [H] [Y] et la société SMARTRENTING devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir leur condamnation, in solidum, à payer à M. [L] [G] les sommes suivantes :
21 315 euros au titre des fruits civils leur appartenant,3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.Condamner la société SMARTRENTING à reverser à M. [L] [G] le montant des commissions perçues lié à l’exploitation du site internet pour la sous-location de l’appartement.
A titre complémentaire, dans le cas où les parties contesteraient la durée des sous locations : ils demandent qu’il soit ordonné aux défendeurs de produire les éléments de preuve démontrant le nombre de jours où l’appartement a été sous-loué.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire s’est déclaré matériellement incompétent pour trancher le litige au profit du juge des contentieux de la protection.
Par actes de commissaire de justice en date du 3 et du 14 novembre 2023, Mme [D] [Z] épouse [G] et M. [L] [G] ont fait délivrer à nouveau l’assignation à la société SMARTRENTING et à Mme [P] [K] et M. [H] [Y].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, Mme [D] [Z] épouse [G] et M. [L] [G] ont fait assigner Me [U] [O] de la SELAFA M. J.A, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SMARTRENTING.
Appelée à l’audience du 30 avril 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties pour être finalement retenue à l’audience du 26 septembre 2024. Les différentes assignations, pourtant identiques, ayant fait l’objet de plusieurs enrôlement les dossiers ont été joints.
A l’audience du 26 septembre 2024, Mme [D] [Z] épouse [G] et M. [L] [G], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance, ils ont toutefois indiqué abandonner leurs demandes à l’encontre de la société SMARTRENTING.
Mme [P] [K] et M. [H] [Y], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions, dont ils ont demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles ils demandent au juge de :
rejeter l’ensemble des demandes de Mme [D] [Z] épouse [G] et M. [L] [G],condamner la société SMARTRENTING à rembourser la totalité des sommes réclamées par les bailleurs,à titre subsidiaire,limiter à 3 187,10 euros la somme à restituer aux bailleurs,condamner les demandeurs à leur payer la somme de 2 700 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné à étude, Me [U] [O] de la SELAFA M. J.A, liquidateur judiciaire de la société SMARTRENTING, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 26 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des fruits de la sous-location illicite
Il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Aux termes de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer.
En application des articles 546 et 547 du code civil, il a été jugé que, sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire, lequel peut donc en obtenir le remboursement.
L’article 549 du code civil précise que le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il les possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique. Le locataire qui ne prend pas la peine de solliciter l’autorisation de son bailleur préalablement à la sous-location du bien ne saurait être considéré comme étant de bonne foi au sens de ce texte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appartement a été sous-loué et les défendeurs ne démontrent pas avoir obtenu l’accord de leur bailleur. Le fait qu’ils aient fait appel à la société SMARTRENTING pour organiser cette sous-location n’est pas de nature à les exonérer de leurs obligations de locataires. Il sera en outre relever qu’ils ne démontrent pas avoir été trompés par la société SMARTRENTING et qu’ils avaient, en tout état de cause, la possibilité de vérifier auprès de leur bailleur s’il avait bien donner son accord à une sous-location. Ils doivent donc être condamné à restituer les fruits civils perçus. Il sera constaté que les défendeurs ne tirent aucune conséquence des moyens tiré de l’irrégularité du bail ou de l’insalubrité des locaux qu’ils allèguent, qui n’ont, en tout état de cause aucune influence sur l’obligation à restituer les fruits civils.
Mme [D] [Z] épouse [G] et M. [L] [G] réclament le paiement de la somme de 21 315 euros, qui correspond à 87 jours de location, du 18 mai au 12 août 2022, à hauteur de 245 euros la nuit tel que mentionné sur les captures d’écran du site AirBnB qu’ils produisent. Les défendeurs contestent cette somme en expliquant n’avoir perçu que 3 187,10 euros du fait des frais prélevé par la société SMARTRENTING, ils produisent les relevés de compte mentionnant les différents virement reçus. En l’absence de décompte présentant le détail des transactions, et les demandeurs n’ayant pas sollicité, au besoin judiciairement le relevé de transaction il convient de retenir la somme mentionnée par Mme [P] [K] et M. [H] [Y], les demandeurs ne démontrant pas que l’appartement a été loué de manière continue sur la période considérée et les pièces produites ne permettant pas de démontrer la réservation de plus de quatre nuitées compte tenu du nombre de commentaire laissé.
Mme [P] [K] et M. [H] [Y] sont donc redevable envers le propriétaire du bien de la somme de 3 187,10 euros au titre de la restitution des fruits civils.
Il convient de constater qu’il est demandé le paiement entre les mains de M. [L] [G], cependant, il résulte des écritures des demandeurs que c’est Mme [D] [Z] épouse [G] qui est propriétaire du bien. Les fruits civils appartenant, par accession au propriétaire du bien, la demande en paiement à un tiers doit être rejetée.
Dans la mesure où il n’appartient pas au juge de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve la demande de voir ordonner aux défendeurs de produire “les éléments de preuve démontrant le nombre de jours où l’appartement a été sous-loué” sera rejetée en application de l’article 146 du code de procédure civile.
Sur les demandes formulées par Mme [P] [K] et M. [H] [Y] à l’encontre de la société SMARTRENTING
En l’absence de comparution de la société SMARTRENTING, le principe de la contradiction impose de déclarer irrecevable les demandes formulées à son encontre, ces demandes ne lui ayant pas été signifiées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [D] [Z] épouse [G] et M. [L] [G], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et l’issue du litige commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de voir condamner, in solidum, Mme [P] [K] et M. [H] [Y] à payer à M. [L] [G] la somme de 21 315 euros au titre des fruits civils,
REJETTE la demande de voir ordonner aux défendeurs de produire les éléments de preuve démontrant le nombre de jours où l’appartement a été sous-loué,
DECLARE irrecevable les demandes formées par Mme [P] [K] et M. [H] [Y] à l’encontre de la société SMARTRENTING,
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] [Z] épouse [G] et M. [L] [G] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
Décision du 04 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/09855 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3SUH
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