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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 20 mai 2025, n° 24/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l' enseigne VIAXEL |
Texte intégral
N° RG 24/00928 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GH3K
OIP du 18/03/2024 (21-23-00921)
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patricia BUFFON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[T] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 20 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne VIAXEL
(RCS EVRY n° B 542 097 522)
dont le siège social est 1, Rue Victor Basch, 91068 MASSY CEDEX,
agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP BOUHENNIC PRIOU-GADALA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 80 plaidant substituée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25, postulant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [T] [F]
domiciliée : chez , 8 place de Verdun – 28630 SOURS
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART
En présence de : Lucie COUQUELET, auditrice de justice et François MATHET, conciliateur de justice lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Mars 2025 et mise en délibéré au 20 Mai 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 septembre 2019, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [F] [T] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule NISSAN Note immatriculé DS-843-YJ d’un montant en capital de 9 500,00 €, remboursable au TEG de 4,981 %, en 60 mensualités de 179,44 € hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [F] [T] de régler les échéances impayées puis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par requête en date du 04 mai 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a saisi le le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’obtenir la condamnation de Madame [F] [T] au paiement de sa créance.
Suivant ordonnance d’injonction de payer en date du 21 novembre 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, Madame [F] [T] a été condamnée à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 5349,31 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 août 2022 sur la somme de 5349,31 €.
La décision a été signifiée à Madame [F] [T] par acte de commissaire de justice le 16 février 2024 (signification à personne).
Par courrier en date du 20 février 2024, Madame [F] [T] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance en injonction de payer. Cette opposition a été reçue au greffe le 18 mars 2024, et enregistrée le 19 mars 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du 10 décembre 2024. La convocation de Madame [F] [T] est revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adresse, et l’affaire a été renvoyée à celle du 04 mars 2025, pour citation de la défenderesse.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, lequel a fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches (article 659 du Code de procédure civile), la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [F] [T] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Madame [F] [T] à lui payer la somme de 6250,59 € au titre du prêt accessoire, somme arrêtée au 28 mars 2024, avec intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement ;
— condamner Madame [F] [T] à restituer le véhicule NISSAN Note immatriculé DS-843-YJ, dont le prix de vente viendra s’imputer sur la dette restant due,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit,
— condamner Madame [F] [T] à lui payer la somme de 6250,59 € au titre du prêt accessoire, somme arrêtée au 28 mars 2024, avec intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement,
— condamner Madame [F] [T] à restituer le véhicule NISSAN Note immatriculé DS-843-YJ au demandeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dire que le prix de vente du véhicule viendra s’imputer sur la dette restant due,
En tout état de cause,
— condamner Madame [F] [T] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2025.
La société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, et dépose son dossier.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.
Madame [F] [T], laquelle a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’est ni présente, ni représentée.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’article 668 du Code de procédure civile précise que la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne à Madame [F] [T] le 16 février 2024.
L’opposition formée par Madame [F] [T], datée du 20 février 2024, et donc formée dans le délai d’un mois, est en conséquence recevable.
Le présent jugement se substitue ainsi à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile
Sur le défaut de comparution de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 4 mars 2025.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE a été mise en mesure de formuler à l’audience ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la société CA CONSUMER FINANCE que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de 10 juillet 2022.
La signification de l’ordonnance en injonction de payer à la date du 16 février 2024 doit être considérée comme une demande de paiement.
En conséquence, la demande, formée avant l’expiration du délai de deux ans, est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article VI-2). Par lettre recommandée en date du 23 août 2022, Madame [F] [T] a été mise en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 573,17 euros.
Cependant, la société CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas de l’envoi du courrier de mise en demeure qu’elle produit, aucun accusé de réception signé par Madame [F] [T] ne figurant au dossier.
Or, le contrat de prêt qui se contente d’indiquer de façon générique que « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés » n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Cette absence d’avertissement, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l’emprunteur, ou même de certitude quant au fait que cet avertissement a bien été porté à la connaissance du débiteur est contraire à l’article L. 312-36 du code de la consommation.
Il en résulte que faute de preuve de l’envoi de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme par le défendeur, la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir.
sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat
La déchéance du terme n’ayant pu régulièrement intervenir, il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire du contrat.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de juillet 2022.
Le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l’emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise, a fortiori sans explication de circonstances justificatives qui seraient susceptibles de l’entourer, un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution au jour du présent jugement du contrat de crédit, aux torts de Madame [F] [T].
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation, qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce qui n’est pas le cas en matière de prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard des historiques de compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE, à hauteur de la somme de 3550,18 euros au titre du capital restant dû (montant emprunté 9 500,00 € moins 5949,82 euros au titre des règlements déjà effectués), avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de restitution du véhicule et d’imputation du prix de vente du véhicule sur la dette
La demande de la société CA CONSUMER FINANCE ne repose sur aucun fondement ni légal ni contractuel, s’agissant d’un contrat de crédit affecté.
la société CA CONSUMER FINANCE sera donc déboutée de sa demande, comme elle sera déboutée de sa demande d’imputation du prix de vente du véhicule sur le montant de la dette restant dû.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Madame [F] [T], qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la société CA CONSUMER FINANCE de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [F] [T] 20 février 2024 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 novembre 2023 et enregistrée sous le numéro 21-23-000921 ;
DECLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 novembre 2023 et enregistrée sous le numéro 21-23-000921 à l’encontre de Madame [F] [T] ;
En conséquence, statuant à nouveau,
DECLARE recevable l’action de la société CA CONSUMER FINANCE ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit personnel accordé par la société CA CONSUMER FINANCE à Madame [F] [T] ne sont pas réunies ;
PRONONCE, au jour du présent jugement, la résolution judiciaire du crédit personnel accordé par la société CA CONSUMER FINANCE à Madame [F] [T] aux torts de l’emprunteuse ;
CONDAMNE Madame [F] [T] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme principale de 3550,18 € (TROIS MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS ET DIX HUIT CENTIMES), outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte ;
REJETTE la demande de la société CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [T] aux dépens de la présente instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Eugénie LALLART
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