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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 22 mai 2025, n° 24/09660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. OTTHO c/ URSSAF PACA ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/09660 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5IVS
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 22 mai 2025
à Me RUEDA-SAMAT
Copie certifiée conforme délivrée le 22 mai 2025
à Me FARINE
Copie aux parties délivrée le 22 mai 2025
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Avril 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.S. OTTHO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Aurélia FARINE de la SAS EXPANSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALES ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (URSSAF PACA),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu de
— une contrainte délivrée par son directeur le 07/02/24 (dossier n°157664)
— une contrainte délivrée par son directeur le 06/03/24 (dossier n°159555)
— une contrainte délivrée par son directeur le 02/05/24 (dossier n°163023)
l’URSSAF PACA a fait pratiquer sur les comptes bancaires ouverts dans les livres du Crédit Agricole PACA de la société OTTHO une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 13.838,19 euros. La saisie a été infructueuse et a été dénoncée à la société OTTHO le 10 juillet 2024.
Selon acte d’huissier en date du 6 août 2024 la société OTTHO a fait assigner l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
À l’audience du 1er avril 2025, la société OTTHO s’est référé à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
— la recevoir en sa contestation
— prendre acte de la procédure aux fins de conciliation intégrant les dettes URSSAF en cours
— prononcer la suspension des saisies en cours
— subsidiairement ordonner un sursis à statuer dans l’attente des décisions à intervenir.
L’URSSAF PACA s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
— débouter la société OTTHO de ses demandes
— condamner la société OTTHO à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
MOTIFS :
En cours de délibéré, la société OTTHO a fait parvenir une note en délibéré qui, n’ayant pas été autorisée à l’audience, n’a pas lieu d’être prise en compte, conformément à l’article 445 du code de procédure civile.
La société OTTHO fait valoir qu’actuellement, financièrement elle est en grand danger et que sa situation ne lui permet pas de régler la dette de l’URSSAF PACA. Elle demande donc de suspendre les saisies jusqu’à la décision de la CCSF (laquelle a été saisie le 15 juillet 2024) et rappelle qu’elle a engagé une procédure aux fins de conciliation intégrant ladite dette, formé opposition à la contrainte et a demandé le 13 juin 2024 un plan de règlement auprès des impôts aux fins d’apurement de sa dette de 53.856 euros.
Il sera relevé que
— la saisie-attribution (infructueuse) contestée est fondée sur 3 contraintes délivrées le 07/02/24, 06/03/24 et 02/05/24 régulièrement signifiées
— la société OTTHO justifie avoir formé opposition à la seule contrainte n°937000002067254942 qui lui a été signifiée le 03/02/25, contrainte qui ne fonde aucunement la saisie-attribution contestée.
Il s’ensuit que l’URSSAF PACA était bien muni du titre exécutoire exigé par l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution pour procéder au recouvrement de sa créance liquide et exigible à l’égard de la société OTTHO et pouvait donc valablement mettre en oeuvre la saisie-attribution querellée.
Il sera en outre rappelé à la société OTTHO (dont les demandes sont particulièrement imprécises) qu’au visa de l’article R 121-1 du code de procédure civile que le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution du titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites ni ordonner un sursis à statuer, lequel tend nécessairement à suspendre l’exécution dudit titre.
Il s’ensuit que la société OTTHO doit être déboutée de ses demandes.
La société OTTHO, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société OTTHO, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à l’URSSAF PACA une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.200 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Ecarte des débats la note en délibéré transmise par la société OTTHO ;
Déboute la société OTTHO de ses demandes ;
Condamne la société OTTHO aux dépens :
Condamne la société OTTHO à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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