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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 11 sept. 2025, n° 22/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le:
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 22/00083 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CVSPN
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 11 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [L] divorcée [WL]
[Adresse 16]
[Localité 32]
représentée par Maître François CHASSIN de l’AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0210
DÉFENDERESSE
Madame [G] [L]
[Adresse 9]
[Localité 21]
représentée par Maître Jérôme DAGORNE de la SELEURL DAGORNE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0240
Décision du 11 Septembre 2025
2ème chambre 2ème section
N° RG 22/00083 – N° Portalis 352J-W-B7G-CVSPN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assisté de Madame Sylvie CAVALIE, Greffière, lors des débats, et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience collégiale du 27 Mai 2025 , présidée par Jérôme HAYEM et tenue publiquement, rapport a été fait par Caroline ROSIO, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En ressort
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [W] [O] [J], née le [Date naissance 13] 1923, et [E] [P] [C] [L], né le [Date naissance 10] 1924, se sont mariés le [Date mariage 18] 1953 sous le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de leur union :
— [G] [H] [F] [L], née le [Date naissance 14] 1954
— [Z] [A] [N] [L], née le [Date naissance 19] 1958, divorcée de Monsieur [WL] en 2009
[E] [L] et [T] [J] se sont consentis une donation entre époux au dernier vivant le 16 juillet 1974.
[T] [J] est décédée le [Date décès 8] 2000 laissant pour recueillir sa succession, suivant acte de notoriété du 24 novembre 2000:
Son conjoint survivant, qui a opté pour le 1/3 des biens en toute propriétéSes deux filles [G] et [Z].
Il dépend de la succession de [T] [J] suivant déclaration de succession du 24 novembre 2000 rectifiée le 27 décembre 2011, un actif net de 3.809.648 francs, la masse active de succession comprenant, outre des liquidités :
— la moitié indivise des lots 9 (garage) et 24 (appartement) d’un immeuble en copropriété « résidence de Lerins » situé à [Localité 25]
— les lots 49 (chambre) et 113 (cave) d’un immeuble sis [Adresse 22], [Adresse 15], [Adresse 17] à [Localité 37]
— les lots 74 (appartement de 3 pièces), 135 (cave) et 205 (parking) d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 11] à [Localité 27] (Hauts-de-Seine).
La succession de [T] [J] n’a fait l’objet d’aucun partage.
Les 13 mai 2002, [E] [L] a fait donation partage au profit de ses deux filles respectivement de la moitié des 497/1000ème des lots 9 et 24 de l’immeuble situé à [Localité 25].
Le 30 mars 2005, [E] [L] a fait donation à chacun de ses petits-enfants, [Y] [WL]-[XW], [X] [WL]-[XW] et [ZG] [WL]-[XW], la somme de 15.000 euros.
Le 22 décembre 2005, [E] [L] a fait donation partage au profit de ses deux filles respectivement de la moitié des 3000/6098ème des lots 36 (appartement), 43 (chambre), 88 (cave) et 94 (cave) d’un ensemble immobilier sis [Adresse 22], [Adresse 15], [Adresse 17] à [Localité 37].
Selon testament olographe en date du 3 mars 2008, Monsieur [E] [P] [L] a exprimé les dernières volontés suivantes :
« Ceci est mon testament et constitue mes dernières volontés.
Je soussigné [L] [E] [P] né le [Date naissance 10] 1924 à [Localité 36], médecin retraite habitant [Adresse 17] [Localité 37] présentement hospitalisé en cardiologie à l’hôpital [26], demande à Maître [B] [M] de précéder à la liquidation de ma succession le moment venu.
Lorsque mon père [U] [L] est décédé brutalement le [Date décès 6] 1951 d’une hémorragie cérébrale cela fut le drame. Mon père n’avait pas d’économie et n’était pas propriétaire de l’appartement qu’il occupait à titre personnel – Après une année le propriétaire en titre pouvait prétendre à récupérer son appartement et nous expulser.
Après notre mariage sous le régime de la séparation de biens, nous avons l’un et l’autre beaucoup travaillé pour nous constituer un patrimoine dont vous allez pouvoir bénéficier.
Peu de temps avant son décès le [Date décès 8] 2000 votre mère m’a déclaré que ce qu’elle avait fait pour sa fille [G] [L] s’équilibrait avec ce qu’elle avait fait pour sa fille [Z] [L] épouse [WL].
Quant à moi n’ayant jamais reçu d’aide je suis partisan de la formule aide-toi le ciel t’aidera -
Jouissant jusqu’à ce jour de mes capacités mentales et pour le bien des études de mes petits-enfants – Je demande
1°) que dans le règlement de la succession, la chambre 49 située au 7ème étage de l’escalier B- [Adresse 17] [Localité 37] soit attribuée en totalité pour le prix de sa valeur vénale à [Z] [L] – épouse [WL] pour l’étude de ses enfants,
2°) Pour l’appartement 36 escalier A 6ème étage je souhaite qu’il soit vendu au mieux – J’ai déjà fait des donations en 2005 à mes deux filles [G] et [Z],
Décision du 11 Septembre 2025
2ème chambre 2ème section
N° RG 22/00083 – N° Portalis 352J-W-B7G-CVSPN
3°) En ce qui concerne l’appartement n°24 – [Adresse 4] à [Localité 2] auquel elles semblent attachées mes filles pourront le garder en indivision,
4°)Je souhaite également que soit prélevée sur ma part réservataire une somme de 15 000 euros (quinze mille euros pour que soit constituée au nom de mon petit-fils [D] [L] né le [Date naissance 20] 2007 une assurance vie qui lui permette vers l’âge de 22 ans soit de l’aider à poursuivre ses études ou démarrer de la vie active,
5°) pour le reste je souhaite que tout soit fait au mieux des intérêts de mes filles.
Fait le 3 mars 2008 en parfaite connaissance de cause. Pour valoir ce que de droit »
Par testament olographe du 25 juin 2009, [E] [L] a pris les dispositions testamentaires suivantes: « Je soussigné [E] [P] [C] né le [Date naissance 10] 1924 à [Localité 36] médecin retraité demeurant [Adresse 17] [Localité 37], sain de corps et d’esprit institue ma fille cadette [Z] [L] épouse [WL] demeurant [Adresse 16] a [Localité 32] en qualité de légataire universelle pour qu’elle puisse disposer au moment du règlement de ma succession de la quotité disponible.
Jusqu’alors je n’ai jamais fait de différence entre mes deux filles faisant à chacune en 2003 et 2005 une donation équivalente enregistrée en l’étude notariale de Maître [B] [M].
Mais étant donné que lors de la succession de mon épouse [T] [L] [W] [O] née [J] décédée le [Date décès 8] 2000 ma fille aînée [G] [L] a mis en doute ma bonne foi et donc mon honnêteté et qu’elle fournit vis-à-vis de sa soeur [Z] des sentiments de jalousie, pour pallier à d’éventuelles mesures de procédures qui mettrait mal sa soeur [Z] et pour la protéger je suis contraint à prendre cette mesure.
Fait à [Localité 34] le 25 juin 2009
Pour valoir ce que de droit »
[E] [L], dont la dernière résidence se situait à [Localité 34] au [Adresse 17], est décédé le [Date décès 7] 2015 laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété rectificatif du 28 juin 2016:
Sa fille [Z], légataire universelleSa fille [G], héritier réservataire.L‘acte de notoriété rectificatif précisait que [Z] [L] et [G] [L] ont convenu « que ce legs universel doit être réduit au tiers de la succession de Monsieur [E] [L], que Madame [G] [L] est habile à se dire et porter héritière réservataire de la succession de son père, pour le montant de ladite réserve héréditaire, soit un tiers des biens mobiliers et immobiliers composant sa succession, ce en quoi Madame [Z] [WL]-[XW] prend acte, et que Madame [Z] [WL]-[XW] en sa qualité d’héritière réservataire et de légataire universelle a vocation à recevoir l’intégralité de la quotité disponible ordinaire et, en outre, le montant de sa réserve héréditaire, soit ensemble les deux tiers des biens mobiliers et immobiliers composant sa succession ce dont Madame [G] [L] prend acte ».
Il dépend de la succession de [E] [L] suivant déclaration de succession régularisée le 8 juillet 2016 et rectifiée les 3 juillet 2018 et 29 décembre 2020, un actif net de 979.460 euros composé de liquidités et des biens immobiliers suivants:
— les 3.098/6.098èmes indivis des lots 36 (appartement), 43 (chambre), 88 (cave) et 94 (cave) d’un ensemble immobilier sis [Adresse 22], [Adresse 15], [Adresse 17] à [Localité 37]
— le lot n°119 (cave n°8) d’un ensemble immobilier sis [Adresse 22], [Adresse 15], [Adresse 17] à [Localité 37]
— le 1/3 indivis des lots n°49 (chambre de service) et 113 (cave n°19)d’un ensemble immobilier sis [Adresse 22], [Adresse 15], [Adresse 17] à [Localité 37]
— le lot n°85 (garage n°85) d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 5] dénommé « le Santa Cruz » à [Localité 25]
— les 4/6ème indivis du lot n°83 (cave) d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 5] dénommé « le Santa Cruz » à [Localité 25]
— diverses parcelles en état de bois situées dans le département de la Nièvre
— diverses parcelles en état de marais situées dans le département de l’Oise
— le lot n°374 (grand box) d’un ensemble immobilier situé à [Localité 39]
— les 1.018/6.000èmes indivis des lots 9 (garage) et 24 (appartement) d’un immeuble en copropriété « résidence de Lerins » situé à [Localité 25].
Par ordonnance en la forme des référés du 27 avril 2018, [Z] [L] a été autorisée à mettre en vente les lots 36 (appartement) et 88 (cave) de l’ensemble immobilier sis [Adresse 22], [Adresse 15], [Adresse 17] à [Localité 37] pour un prix net vendeur entre 1.225.000 et 1.290.000 euros et à signer tant l’acte sous seing privé de vente dudit bien que sa réitération par acte authentique.
Par arrêt du 18 avril 2019, la Cour d’appel de Paris a confirmé la décision du 27 avril 2018 en ce qu’elle a autorisé [Z] [L] à vendre lesdits lots et l’a réformé sur le prix de vente en ce qu’elle a autorisé [Z] [L] à fixer le prix de vente à au moins 1.420.000 euros net vendeur.
Par acte du 05 novembre 2019, les lots 36 (appartement) et 88 (cave) de l’ensemble immobilier sis [Adresse 22], [Adresse 15], [Adresse 17] à [Localité 37] ont été vendus au prix de 1.430.000 euros net vendeur.
Le prix de vente n’a jamais été réparti et figure toujours sur le compte du notaire.
Par exploit du 17 décembre 2021, [Z] [L] a assigné [G] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 06 février 2022 aux fins, en l’état de ses dernières écritures, intitulées conclusions responsives n°2, notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, au visa des articles 815 et suiants du code civil et 1359 à 1376 du code de procédure civile, de:
«
« – JUGER recevable et bien fondée Madame [Z] [L] divorcée [WL] en son acte introductif d’instance,
Y faisant droit,
— DECLARER irrecevable et à tout le moins mal fondée Madame [G] [L] en ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Madame [T] [J] épouse [L] et de Monsieur [E] [L],
— ORDONNER qu’aux requête, poursuites et diligences de Madame [Z] [L] divorcée [WL] et en présence des autres parties dûment appelées, il sera par le Président de la Chambre des notaires de [Localité 34] avec faculté pour lui de déléguer à tout membre de sa compagnie, procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les héritier,
— DESIGNER pour y procéder tel notaire qu’il plaira à la présente Juridiction avec pour mission d’établir les comptes, de liquider et partager l’indivision successorale ;
— AUTORISER le Notaire à interroger FICOBA et l’administration fiscale sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
— AUTORISER le Notaire à se faire remettre, tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers ne puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission et notamment de nouvelles estimations de valeur vénale et locative des biens immobiliers dépendant de la succession ;
— AUTORISER le Notaire à interroger les bases BIEN et PERVAL pour obtenir une valorisation tant vénale que locative à la date la plus proche du partage des biens immobiliers indivis ;
— AUTORISER le Notaire à faire appel au Département immobilier – expertises de [Localité 34] Notaires Services pour obtenir la valorisation tant vénale que locative à la date la plus proche du partage si les parties ne parviennent pas à un accord sur celle-ci après échange de nouvelles estimations et prise de connaissance des données des bases BIEN et PERVAL ;
— JUGER que le Notaire devra déposer son rapport dans le délai qui sera déterminé par le Tribunal;
— COMMETTRE un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
— DIRE et JUGER qu’en cas d’empêchement ou de refus du Notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— ORDONNER que les frais de provision du notaire expert soient supportés par moitié par chacune des parties et que ladite provision soit prélevée sur le fruit de vente de l’appartement du [Adresse 17] à [Localité 34] ;
— ORDONNER que la succession de Monsieur [E] [L] soit dévolue selon le testament du 25 juin 2009,
— ORDONNER que les lots n°9 et 24 portant sur les droits et biens immobiliers de l’ensemble immobilier dénommé « Résidence de Lérins » du [Adresse 3] – [Localité 25] fassent l’objet d’une attribution au même attributaire,
— CONDAMNER Madame [G] [L] à communiquer, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, les documents de ses parents sur les preuves de valeur d’achat et d’origine du mobilier inventorié, dont tout particulièrement ceux du contenu du coffre-fort ;
— ORDONNER à Madame [G] [L] de communiquer, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, les justificatifs des règlements qu’elle aurait effectués au titre de l’occupation de l’appartement de [Localité 27] de 1987 à 2002 ;
— ORDONNER que les frais exposés au titre du contrat de location du coffre-fort auprès de la banque [28] soient supportés par l’indivision post-successorale,
— ORDONNER que les charges et impôts liés à la propriété des biens constituant l’actif de la succession (taxes foncières et taxe d’habitation, assurance habitation, charges de copropriété) soient réglés à partir des fonds provenant de la vente du bien immobilier sis [Adresse 17] à [Localité 34] ;
En tout état de cause,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Madame [G] [L] à verser à Madame [Z] [L] divorcée [WL] une somme de 8.000,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ORDONNER que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage sauf ceux de mauvaise contestation qui resteront à la charge des contestants dont distraction au profit de Maître François CHASSIN sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, intitulées conclusions en réponse n°3, [G] [L] sollicite du tribunal, au visa des articles 815, 778, 843 et 894, 860, 920 à 928, 1004 et suivants, 1094-1, 2224 et ancien article 2262 du code civil ainsi que des articles 1360 et suivants et 1351 du code de procédure civile, et de l‘article 21-3 de la loi du 8 février 1995, de:
— ORDONNER le retrait de la pièce adverse n°41 communiquée comme violant la confidentialité propre aux médiations.
— ORDONNER que le testament du 25 juin 2009 institue Madame [Z] [WL] comme légataire à titre universel et non légataire universelle
— ORDONNER la réduction des libéralités selon les articles 920 à 928 du code civil de la succession de Madame [T] [L] lorsque les comptes de succession seront établis, l’action en réduction n’étant pas prescrite.
— ORDONNER la prise en compte pour l’action en réduction de la succession de Madame [T] [L]:
— des biens partagés à l’amiable en 2001 et 2002, appartement de [Localité 27], liquidités et valeurs mobilières ;
— des comptes suisses [31] en totalité, du [29] pour moitié.
— ORDONNER la réduction des libéralités selon les articles 920 à 928 du code civil de la succession de Monsieur [L] lorsque les comptes de succession seront établis, l’action en réduction n’étant pas prescrite.
— ORDONNER que Madame [WL] ne dispose d’aucun droit au titre du legs de la quotité disponible à la réintégration des donations antérieures de Monsieur [L] de 2002 et 2005 et ne peut prétendre au titre de son testament de 2009 qu’aux biens présents au jour du décès.
— ORDONNER que la quote-part des 2532, 667/6098ème du prix net vendeur de l’appartement de [Localité 34] de Madame [G] [L] est immédiatement exigible au titre du remploi du prix de vente autorisé par l’arrêt de la Cour d’Appel afin d’acquérir une résidence principale en lien avec l’exonération des plus-values immobilières sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
— ORDONNER que Madame [G] [L] sera allotie de sa quote-part du prix de vente de l’appartement de [Localité 34] au prorata de ses droits inscrits dans l’acte de vente et calculés par Maître [M].
— ORDONNER que chacun des lots de la succession de Madame [T] [L] et que chacun des lots ayant fait l’objet d’une donation de Monsieur [L] puisse être attribué individuellement et en nature,
Par conséquent
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Madame [WL] de sa demander d’associer des lots qui ont fait l’objet de donations-partages et qui ne sont pas des unités économiques.
— ORDONNER l’établissement d’avis de valeur individualisés pour chacun des lots par des agences immobilières pour leur valeur vénale et non leur valeur locative, – les biens n’étant pas loués -.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— ORDONNER l’évaluation individualisée du lot 24 de [Localité 25] par deux agents immobiliers indépendants choisis conjointement par les héritières.
— ORDONNER d’inclure dans le partage, à défaut de partage préalable amiable, le coffre-fort après estimation par un commissaire-priseur ainsi que les biens meubles déjà estimés pour moitié chacune,
— ORDONNER d’ouvrir un coffre-fort dans une Banque à [Localité 34] conjointement au nom des deux héritières sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
— ORDONNER à Madame [WL] de fournir un état détaillé des meubles, conservés, vendus et de leur localisation ;
— ORDONNER que les apports non remboursés de 1987 des époux [L] à Madame [WL] :
— soient requalifiés en donations déguisées rapportables aux successions ;
— que ces donations déguisées soient constitutives de recel ;
— qu’elles représentent respectivement 18, 428 %
(83 % x 22,202 %) et 3, 774 % (17 % x 22,202 % de la valeur du bien de [Localité 32] dans les successions de Madame [L] et de Monsieur [L] ;
— ORDONNER que le bien de [Localité 32] de Madame [WL] fasse l’objet d’une estimation loi Carrez et de trois avis de valeur.
— ORDONNER la réduction de la donation au dernier vivant de 1974 en faveur de Monsieur [L] qui ne peut dépasser l’option d'1/3 en pleine propriété choisie par M [L], que les comptes suisses omis par Monsieur [L] au décès de son épouse complèteront cette option qui sera réduite ainsi que l’usufruit conservé malgré l’option.
— ORDONNER que la réduction de la donation au dernier vivant de 1974 sera effectuée en nature et que les héritières seront rétablies dans leurs quotes-parts immobilières en pleine propriété pour le surplus.
— ORDONNER la délivrance du legs de 15.000 € à [D] [V] – [L] et acter l’accord de madame [WL] sur ce legs.
— CONDAMNER Madame [WL] à communiquer :
— les relevés bancaires de Monsieur [L] de septembre 2013 à décembre 2014 y compris pour les comptes fermés avant décès ;
— les éléments du dossier de mise en conformité des avoirs suisses retenus par la CADA ;
— et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
— ORDONNER la réintégration dans les successions des donations qui apparaîtraient au cours de la procédure de partage
— CONDAMNER Madame [WL] à rembourser à Madame [G] [L] les pénalités de 6327 € réglées personnellement par Madame [G] [L] pour la régularisation des comptes suisses des successions [L].
— CONDAMNER Madame [WL] à rembourser à l’indivision 2.000 € retirés du compte de Monsieur [L] à son décès.
— ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [T] [L] et de Monsieur [L] ;
— DESIGNER Madame ou Monsieur le Président de la chambre des notaires de [Localité 34] avec faculté de délégation auprès d’un notaire de [Localité 34] afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage à l’exception des Etudes des départements limitrophes et de l’étude [41] de [Localité 30] et de l’étude [M] [24] de [Localité 33].
— DEBOUTER Madame [WL] de sa demande d’autorisation au notaire d’interroger les bases BIEN ou PERVAL et de faire appel au département immobilier-expertise de [Localité 34]
pour obtenir la valeur tant vénale que locative de biens qui ne sont pas loués, les parties ayant demandé déjà de multiples estimations d’agence qui connaissent parfaitement le marché de [Localité 25].
— DEBOUTER Madame [WL] de sa demande d’autorisation au notaire à se faire remettre tout document tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ceux-ci puissent invoquer le secret professionnel sachant que tous les documents ont été remis à l’exception des documents que doit remettre Madame [WL].
— DEBOUTER Madame [WL] de toute autre demande.
— COMMETTRE tel juge du siège qu’il plaira au Tribunal pour surveiller les opérations de compte liquidation et partage et faire rapport en cas de difficulté.
— DIRE ET JUGER qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge ils seront remplacés par simple ordonnance du Président de ce Tribunal
— CONDAMNER Madame [Z] [L] au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
— ORDONNER que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage, et en ordonner distraction au profit de Maître Jérôme DAGORNE, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. à intervenir.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
[G] [L] a notifié, le 18 juin 2024, par voie électronique des conclusions récapitulatives et en réponse n°4.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 27 mai 2025.
Par conclusions de procédure notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, [Z] [L] demande au tribunal, au visa des articles 15, 16 et 803 du code de procédure civile, de
— RECEVOIR la demanderesse en toutes ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
Ce faisant,
Au principal,
— REJETER des débats les conclusions récapitulatives et en réponse n°4 notifiées par Madame [G] [L] le 18 juin 2024 à 12 h 07,
Subsidiairement,
— ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 18 juin 2024 ;
— ORDONNER la mise en place d’un nouveau calendrier de procédure,
Par conclusions en réponse de procédure notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, [G] [L] demande au tribunal, au visa des articles 15, 16, 802 et 803 du code de procédure civile, de
« – RECEVOIR Madame [G] [L] en ses actions, demandes, fins et prétentions et la déclarer bien fondée
En conséquence,
— ORDONNER Madame [Z] [WL] infondée dans ses demandes tenant à faire écarter des débats les conclusions récapitulatives et en réponse n°4 déposées par Madame [G] [L]
— REJETER Madame [Z] [WL] de toutes ses demandes et notamment de toute demande tendant à faire ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 18 juin 2024 et de la mise en place d’un nouveau calendrier de procédure
— CONDAMNER Madame [Z] [WL] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile. »
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2025, délibéré qui a été prorogé au 11 septembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les conclusions déposées après le rabat de l‘ordonnance de clôture
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions, de sorte qu’il ne sera pas répondu aux développements des parties qui ne viennent au soutien d’aucune prétention.
— Sur le rejet des débats des conclusions n°4 de la défenderesse
[Z] [L], demanderesse à la procédure, sollicite le rejet des débats des conclusions récapitulatives et en réponse n°4 de la défenderesse signifiées par RPVA le 18 juin 2024 à 12h07, soit moins d‘une heure et 30 minutes avant la clôture de l‘instruction. Elle soutient que la signification tardive de ces conclusions, le jour du prononcé de l‘ordonnance de clôture, ne lui a pas permis d‘y répondre et qu‘ainsi le principe du contradictoire et l‘équité posés à l‘article 16 du code de procédure civile ont été violés. Elle ajoute que dans ses dernières conclusions, la défenderesse a modifié ses demandes dans le dispositif de ses conclusions et sollicite de nouvelles demandes:
— «ORDONNER l’établissement d’avis de valeur individualisés par des agents immobiliers pour chacun des lots autres que le lot 24 de [Localité 25] pour leur valeur vénale et non leur valeur locative, – les biens n’étant pas loués.
— ORDONNER l’évaluation individualisée du lot 24 de [Localité 25] par un expert judiciaire indépendant pour sa valeur vénale et non sa valeur locative, – le bien n’étant pas loué et ce aux frais de la succession,
— CONDAMNER Madame [WL] à rembourser à Madame [L] l’accaparement de 24.785 € des deniers personnels de Madame [G] [L] correspondant aux droits de succession payés indument par celle-ci depuis 2016 outre les intérêts légaux sur cette somme depuis les premières conclusions en réponse de Madame [L]»
[G] [L] rétorque que c’est la négligence de [Z] [L], qui devait conclure au plus tard le 11 juin 2024 et n’a manifesté, « que le 17 juin 2024 en fin de journée », son intention de ne pas déposer de nouvelles conclusions alors que la clôture de la mise en état était prévue pour le lendemain à 13h30, qui l’a poussée à déposer des conclusions aussi tardivement afin d’apporter des corrections à ses dernières conclusions récapitulatives. Elle ajoute que les modifications apportées ne sont que la précision de l’argumentation développée auparavant et que [Z] [L] a attendu 7 mois après l’ordonnance de clôture pour demander son rabat, que ses demandes sont manifestement dilatoires et rallongeraient inutilement la procédure.
Sur ce ;
L’article 6 de la convention européenne de droits de l’homme et l’article 16 du code de procédure civile garantissent le principe du contradictoire.
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, les conclusions récapitulatives et en réponse n°4 ont été déposées par Madame [G] [L] le jour de l’ordonnance de clôture alors qu’elle avait déjà été elle-même la dernière à conclure, de sorte que Madame [Z] [L] n’a pu en prendre connaissance et y répondre. Le plein respect du principe de la contradiction conduit à écarter des débats ces conclusions.
2. Sur la demande de retrait de la pièce n°41 produite par [Z] [L]
[G] [L] demande le retrait de la pièce n°41 intitulée « Accord de médiation signé par les parties le 19/10/2022 » versée aux débats par [Z] [L]. Elle soutient que la communication de ce manuscrit établi par le médiateur viole les règles de la confidentialité propres à la médiation, définies par l‘article 1531 du code de procédure civile et par l‘article 21-3 de la loi du 8 février 1995. Elle ajoute que ce document a été établi lors du premier rendez-vous de médiation mais que cet accord n‘a pas été validé par le notaire et est inapplicable tant qu‘il n‘est pas rédigé par les avocats, ce qu‘a rappelé le tribunal lors de l‘audience du 7 décembre 2022.
[Z] [L] oppose que l‘accord de médiation date du 19 octobre 2022 et est antérieur au message RPVA du 7 décembre 2022 adressé à la présente juridiction par le conseil de [G] [L] indiquant que tout accord formel devrait être formalisé par un accord rédigé par les avocats, qu‘en outre cet accord a été signé par les parties et leurs avocats en présence de la médiatrice, qu‘aux termes de cet accord, les parties donnaient instruction au notaire en charge de la succession de répartir une partie du fruit de la vente des droits et biens immobiliers de l‘appartement de l‘[Adresse 23] entre elles et qu‘il n‘a pu être mis en place car [G] [L] ne s‘est pas positionnée sur son souhait ou non d‘acquérir le bien immobilier de [Localité 25] comme le prévoyait pourtant l‘accord de médiation. Elle ajoute que cet accord n‘a pas été «retoqué» par le notaire. Elle soutient qu‘il était nécessaire que cet accord soit divulgué pour la mise en oeuvre de l‘accord des parties afin que le notaire s‘exécute, ce qui constitue une exception au principe de confidentialité de la médiation aux termes du dernier alinéa de l‘article 21-3 de la loi du 8 février 1995
Sur ce;
Selon l‘article 1531 du code de procédure civile, la médiation conventionnelle est soumise au principe de la confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l‘article 21-3 de la loi du 8 février 1995.
L‘article 21-3 de la loi du 8 février 1995 dispose que «sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d‘une instance judiciaire ou arbitrale sans l‘accord des parties. Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants:
a) en présence impérieuse d‘ordre public ou de motifs liés à la protection de l‘intérêt supérieur de l‘enfant ou à l‘intégrité physique ou psychologique de la personne;
b) lorsque la révélation de l‘existence ou la divulgation du contenu de l‘accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en oeuvre ou son exécution».
En l‘espèce, la pièce évoquée n‘est pas utile à la résolution du litige de sorte qu‘elle sera rejetée des débats.
3. Sur la demande tendant à ordonner que le testament du 25 juin 2009 institue Madame [Z] [WL] comme légataire à titre universel et non légataire universelle
[G] [L] demande au tribunal d‘ordonner que le testament du 25 juin 2009 institue [Z] [L] comme légataire à titre universel et non légataire universelle. Elle expose que le tribunal judiciaire a jugé le 23 janvier 2018 que «le legs de la quotité disponible peut être un legs universel ou à titre universel selon que le testateur a entendu conférer une vocation universelle au légataire ou qu‘il a entendu lui octroyer une part supplémentaire correspondant à la quotité disponible telle qu‘elle était au moment où il a testé. Il y a donc lieu à interpréter la volonté de la testatrice». Elle soutient que la quotité disponible constitue l‘objet du legs contenu dans le testament du 25 juin 2009 et que [E] [L] et n‘a pu souhaiter léguer l‘ensemble de ses biens puisqu‘il n‘en avait pas la disposition et que la plupart des biens étaient en indivision avant son décès suite à la succession de [T] [J] et des donations partage qu‘il a lui-même consenties en 2002 ou 2005.
[Z] [L] demande que la succession de [E] [L] soit dévolue selon le testament du 25 juin 2009 dans le dispositif de ses conclusions et oppose, dans le corps de ses conclusions, qu‘elle a été instituée légataire universelle par son père, que la mention du legs de la quotité disponible est une mention surabondante et que [E] [L] a eu l‘intention univoque de lui céder l‘ensemble de son patrimoine à l‘exception de la part réservataire revenant à [G] [L], soutient qu‘elle a ainsi vocation à recevoir les deux tiers des biens immobiliers et mobiliers composant la succession de son père.
Sur ce;
L’article 122 du code de procédure civil dispose que pour être recevable, une demande doit présenter pour son auteur un intérêt. L’intérêt doit être né et actuel.
Il résulte de l’article 1002 du code civil qu’un legs est soit universel, soit à titre universel et qu’à défaut, il est à titre particulier.
L’article 1010 du code civil définit le legs à titre universel comme donnant vocation à une quotité du patrimoine du défunt, ou à ses immeubles ou ses meubles ou à une quotité de ces derniers. Autrement dit, le legs à titre universel est celui donnant vocation à une catégorie de biens ou à une quotité.
Il résulte aussi de l’article 1003 du code civil que le legs universel est le legs donnant vocation à l’universalité de la succession. Ainsi est universel le legs qui, sans nécessairement dévoluer le tout de la succession au légataire, lui donne une vocation au tout.
Ainsi, la seule qualification d’un légataire comme universel ou à titre universel ne suffit pas à déterminer l’existence ou non d’une indivision au décès du défunt dès lors que cette qualification dépend de la seule vocation abstraite du légataire indépendamment de la part recueillie par lui qui dépend d’éléments extrinsèques au legs.
En effet, un légataire universel peut parfaitement être en concours avec un autre légataire universel sur la masse successorale de sorte qu’il ne recueille pas la totalité du patrimoine du défunt et se trouver en situation d’indivision.
Et inversement, le légataire des meubles du défunt, légataire à titre particulier, peut parfaitement recueillir l’intégralité de la succession dès lors que celle-ci ne comprend aucun immeuble et se trouver propriétaire exclusif en dehors de toute indivision.
[G] [L] sollicite du tribunal que le legs consenti par le défunt à sa sœur soit qualifié de legs à titre universel et non pas de legs universel.
Cette qualification ne présente pour [G] [L] aucun intérêt dès lors qu’elle ne détermine en par elle-même en rien le sort qui doit être réservé à la masse indivise dans le cadre du règlement de la succession.
La demande doit donc être déclarée irrecevable.
4. Sur la demande de partage de la succession de [T] [J] et de [E] [L]
[Z] [L] demande le partage des successions de ses parents, la désignation d’un notaire et d’un juge commis.
[G] [L] demande le partage, la désignation d‘un notaire et d‘un juge commis et s’oppose à la désignation d‘un notaire des départements limitrophes à [Localité 34] et notamment de l’étude [41] de [Localité 30] et de l’étude [M] [24] de [Localité 33].
Sur ce;
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
Selon l’article 840-1 du code civil, lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.
En l’espèce, aux dispositifs de leurs conclusions, qui seuls saisissent le tribunal, les parties sollicitent toutes deux le partage de la succession.
Il s’en déduit nécessairement mais implicitement que les parties s’accordent pour interpréter le testament du défunt comme n’ayant pas eu pour effet de transmettre à [Z] [L] l’intégralité de la succession et d’empêcher la naissance d’une indivision.
Il conviendra donc d’ordonner le partage de la succession du défunt.
Il y a lieu aussi d’ordonner le partage de la succession de la défunte.
Conformément à l’accord exprimé par les parties à l’audience de plaidoiries, la demande en partage des deux successions est interprétée comme tendant au partage du régime matrimonial des époux défunts.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage et s’accordant sur le principe d’un partage judiciaire de la succession, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [T] [J] et de
Le patrimoine successoral comprenant des biens soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire.
Les parties n’étant pas d’accord sur le nom d’un notaire, il y a lieu de désigner Maître [R] [I], notaire à [Localité 35].
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties sur le sort des bien immobiliers indivis, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient aux cohéritiers de remettre au notaire tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Il n’y a pas lieu d’autoriser dès à présent le Notaire à se faire remettre tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission et notamment de nouvelles estimations de valeur vénale et locative des biens immobiliers dépendant de la succession, ni de l’autoriser à faire appel au département immobilier – expertises de [Localité 34] notaires services pour obtenir la valorisation tant vénale que locative à la date la plus proche du partage si les parties ne parviennent pas à un accord sur celle-ci, étant rappelé que le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Il n’y a pas lieu non plus à l’autoriser à consulter FICOBA, BIEN, PERVAL et FICOVIE dès lors qu’il appartient aux parties de lui transmettre les pièces nécessaires à la réalisation de sa mission.
5. Sur les frais de provision du notaire prélevés sur le fruit de la vente de l’appartement parisien
[Z] [L] demande dans le dispositif de ses conclusions au tribunal d’ordonner que les frais de provision du notaire expert soient supportés par moitié par chacune des parties et que ladite provision soit prélevée sur le fruit de la vente de l’appartement du [Adresse 17] à [Localité 34]. Cependant elle n’étaye pas ses demandes dans le corps de ses conclusions.
[G] [K] n’a pas conclu sur ce chef de demande.
Sur ce;
En l‘espèce, [Z] [L] ne sollicite pas une demande d‘avance en capital et aucun texte ne permet à un indivisaire de prélever des fonds indivis afin de financer les charges afférentes à une indivision différente.
En outre, les fonds sur lesquels l’avance est sollicitée sont issus de la vente des lots 36 (appartement) et 88 (cave) de l’ensemble immobilier sis [Adresse 22], [Adresse 15], [Adresse 17] à [Localité 37] qui dépendait d’une indivision née de la donation partage consentie par [E] [L] à ses filles le 22 décembre 2005 et donc distincte de celles dont le partage est ordonné dans la présente instance.
Cette demande sera donc rejetée.
6. Sur la demande tendant à ordonner que les lots 9 et 24 du [Adresse 3] à [Localité 25] fassent l’objet d’une attribution au même attributaire
[Z] [L] demande que soit ordonné que les lots 9 et 24 de l‘immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 25] fassent l’objet d’une attribution au même attributaire au motif que [G] [L] sollicite que lui soit attribué l’appartement de [Localité 25] (lot 24) séparément du box (lot 9) alors que les potentiels acquéreurs seront intéressés par l’acquisition de l’appartement avec le box compte tenu des difficultés importantes pour se garer à proximité et que [G] [L] est dans l’impossibilité de racheter ses parts dans l’appartement de [Localité 25] valorisé 1.000.000 d‘euros.
[G] [L] demande que [Z] [L] soit déboutée de sa demande, s’agissant de lots qui ont fait l’objet de donation partage et qui ne sont pas des unités économiques et soutient qu’elle a été constante dans sa proposition de rachat des lots 9 et 24 situés à [Localité 25]. Elle fait valoir que leur père dans son premier testament envisageait que ses filles puissent garder les biens de [Localité 25] et qu’antérieurement à son décès elle possédait 16,66% de ses biens à la suite du décès de sa mère outre 248,5/1.000èmes du bien par donation de 2002. Elle soutient que la demande d’association des lots pénalise les possibilités d‘attribution en nature des lots qu’elle demande et qu’elle est contraire aux donations-partage, qu’étant déjà en partie propriétaire des lots 9 et 24, cette demande est excessive au regard des droits déjà acquis par elle.
Sur ce;
En l’espèce, les 497/1000ème des lots 9 et 24 de l’immeuble situé à [Localité 25] ont fait l’objet d’une donation-partage consentie par [E] [L] le 13 mai 2002 au profit de ses deux filles pour moitié chacune. Ainsi les 497/1000ème desdits lots ne sont pas inclus dans le partage de la succession des époux [L]. Le tribunal n’est pas saisi d’une demande de partage de l’indivision conventionnelle portant sur les biens ayant fait l’objet d’une donation partage, de sorte que la demande tendant à ordonner que les lots 9 et 24 du [Adresse 3] à [Localité 25] fassent l’objet d’une attribution au même attributaire ne pourra qu’être rejetée.
7. Sur la demande tendant à condamner [G] [L] sous astreinte à communiquer les documents de ses parents sur les preuves de valeur d‘achat et d‘origine du mobilier inventorié dont ceux du contenu du coffre-fort
[Z] [L] demande que le tribunal condamne [G] [L] sous astreinte à communiquer les documents de ses parents sur les preuves de valeur d‘achat et d‘origine du mobilier inventorié dont ceux du contenu du coffre-fort. Elle fait valoir que [G] [L] est en possession de ces documents (factures, justificatifs de l‘année et du prix d‘acquisition, certificats d‘origine, origine historique…), qu‘ils lui ont été demandés à plusieurs reprises car ils sont nécessaires pour permettre une évaluation précise des objets et faciliter un partage amiable du coffre-fort.
[G] [L] oppose que [Z] [L] n‘a pas la preuve qu’elle est en possession de documents permettant d’évaluer les objets du coffre.
Sur ce;
L’article 11 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que « si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ». L’article 139 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que « le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte».Il incombe à la partie qui sollicite la production d’une pièce de prouver que le défendeur détient cette pièce.
En l’espèce, il n’est pas établi par [Z] [L] que [G] [L] détient les documents demandés, de sorte que sa demande sera rejetée.
8. Sur la demande tendant à condamner [G] [L] sous astreinte à communiquer les justificatifs des règlements qu’elle aurait effectués au titre de l’occupation de l‘appartement de [Localité 27] de 1987 à 2002
[Z] [L] demande au tribunal de condamner [G] [L] sous astreinte à communiquer les justificatifs des règlements qu‘elle aurait effectués au titre de l’occupation de l’appartement de Courbevoie de 1987 à 2002. Elle fait valoir que [G] [L] a occupé gratuitement durant 15 ans l’appartement situé à [Localité 27] qui appartenait à [T] [L] et demande les justificatifs des versements que [G] [L] déclare avoir reglés afin d’établir le rapport à la succession de l’avantage indirect tiré par [G] [L] de l’appartement ayant appartenu à leur mère.
Sur ce;
Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige.
En l’espèce, cette demande ne se rapporte à aucune demande au fond et les justificatifs de règlement que [G] [L] aurait effectués au titre de l’occupation de l’appartement de Courbevoie de 1987 à 2002 ne sont pas utiles à la résolution du litige, dès lors qu’ils sont sans rapport avec les demandes dont le tribunal est saisi. Par conséquent, cette demande de communication de pièces sera rejetée.
9. sur les frais de coffre fort
[Z] [L] demande que les frais exposés au titre du contrat de location du coffre-fort auprès de la banque [28] soient supportés par l’indivision successorale. Elle expose que les objets contenus dans le coffre-fort de l‘appartement de [Localité 34] qui a été ouvert en présence d‘un huissier de justice et en exécution des termes de l’arrêt de la Cour d‘appel de [Localité 34] du 18 avril 2019, ont été transférés dans un coffre-fort ouvert à l’agence du [28] de [Localité 40] pour ce seul usage, l’huissier de justice ayant mentionné l‘adresse dans son procès-verbal dont a été destinataire [G] [L] et expose qu‘elle supporte seule le coût de la location depuis 2019.
[G] [L] oppose que [Z] [L] a pris des libertés avec la décision de la cour d‘appel qui avait décidé d‘un inventaire par huissier, qu‘elle découvre que [Z] [L] a ouvert un coffre-fort à son seul nom et non à celui de l‘indivision, qu’elle n‘a reçu aucune demande de contribution au financement du coffre-fort.
Sur ce;
Le tribunal analyse la demande de [Z] [L] en une demande en fixation de créances sur l’indivision matrimoniale des époux [L] pour les frais engagés pour la conservation des biens consistant en la location d’un coffre-fort.
De tels frais étant nécessaires à la conservation des biens meubles ayant appartenu aux défunts, il sera fait droit à cette demande en application de l’article 815-13 du code civil.
10. Sur les charges de l’actif de la succession à régler sur les fonds provenant de la vente du bien situé [Adresse 23] à [Localité 34]
[Z] [L] soutient que [G] [L] refuse de régler sa quote-part de charges de l‘indivision successorale alors qu‘elle souhaite se voir attribuer l‘appartement de [Localité 25]. [Z] [L] ajoute qu’elle a fait une avance pour [G] [L] de 29.770 euros et demande dans ces conditions que les fonds déposés sur le compte de la caisse des dépôts et consignation provenant de la vente du bien de l‘[Adresse 23] à [Localité 34] servent à régler les charges (impôts locaux, charges de copropriété, etc.).
Décision du 11 Septembre 2025
2ème chambre 2ème section
N° RG 22/00083 – N° Portalis 352J-W-B7G-CVSPN
Sur ce;
En l’espèce, [Z] [L] ne sollicite pas une demande d’avance en capital.
En outre, les fonds sur lesquels l’avance est sollicitée sont issus de la vente des lots 36 (appartement) et 88 (cave) de l’ensemble immobilier sis [Adresse 22], [Adresse 15], [Adresse 17] à [Localité 37] qui dépendait d’une indivision née de la donation partage consentie par [E] [L] à ses filles le 22 décembre 2005 et donc distincte de celles dont le partage est ordonné dans la présente instance.
Cette demande sera donc rejetée.
11. Sur la demande de réduction des libéralités de la succession de [T] [J] lorsque les comptes de succession seront établis, l’action en réduction n’étant pas prescrite
[G] [L] demande la réduction des libéralités de la succession de [T] [J] lorsque les comptes de succession seront établis, l’action en réduction n‘étant pas prescrite. Concernant la succession de [T] [J], elle soutient que l’action en réduction n’est pas prescrite car soumise au délai trentenaire puisque la succession a été ouverte avant la réforme de 2006, [T] [L] étant décédée en 2000.
[Z] [L] n’a pas répondu dans le dispositif de ses conclusions sur ce chef de demande.
Sur ce;
Cette demande n’est pas une demande déterminée au sens de l’article 4 du code de procédure civile, [G] [L] ne chiffrant pas l’indemnité de réduction qu’elle estime due par sa soeur, et il n’en sera donc pas fait mention au dispositif.
12. Sur la demande tendant à ordonner la prise en compte pour l’action en réduction de la succession de [T] [J] des biens partagés et des comptes suisses
[G] [L] demande au tribunal d’ordonner la prise en compte pour l’action en réduction de la succession de [T] [J]:
— des biens partagés à l’amiable en 2001 et 2002, appartement de [Localité 27], liquidités et valeurs mobilières
— des comptes suisses [31] en totalité, du [29] pour moitié.
[Z] [L] n’a pas répondu dans le dispositif de ses conclusions sur ce chef de demande.
Sur ce;
Cette demande n’est pas une demande déterminée au sens de l’article 4 du code de procédure civile et il n’en sera donc pas fait mention au dispositif.
13. Sur la demande de réduction des libéralités de la succession de [E] [L] lorsque les comptes de succession seront établis, l’action en réduction n’étant pas prescrite
[G] [L] demande la réduction des libéralités de la succession de [E] [L] lorsque les comptes de succession seront établis, l’action en réduction n‘étant pas prescrite.
Concernant la succession de [E] [L], soumise aux dispositions de la loi du 23 juin 2006, elle expose que le nouveau délai de prescription s’applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 à compter du jour de la succession pour un délai fixé à 5 ans ou à 2 ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l‘atteinte portée à leur réserve, qu’en l’espèce la question du legs à titre universel se pose ainsi que le montant de la quotité disponible qui devra déterminer s’il existe une atteinte à la réserve.
[Z] [L] n‘a pas répondu dans le dispositif de ses conclusions sur ce chef de demande.
Sur ce;
Cette demande n’est pas une demande déterminée au sens de l’article 4 du code de procédure civile et il n’en sera donc pas fait mention au dispositif.
14. Sur la demande tendant à ordonner que [Z] [L] ne dispose d’aucun droit au titre du legs de la quotité disponible à la réintégration des donations antérieures de [E] [L] de 2002 et 2005 et ne peut prétendre au titre de son testament de 2009 qu’aux biens présents au jour du décès.
[G] [L] demande au tribunal d’ordonner que [Z] [L] ne dispose d’aucun droit au titre du legs de la quotité disponible à la réintégration des donations antérieures de [E] [L] de 2002 et 2005 et ne peut prétendre au titre de son testament de 2009 qu’aux biens présents au jour du décès.
Elle soutient (page 20), concernant les donations-partages de 2002 et 2005, que les donations ne peuvent être estimées qu’au jour de la vente ou du partage et rejette le calcul effectué en page 20 de ses conclusions par [Z] [L] concernant le rapport des donations partage et qui indiquerait à tort : « Chacune des donataires a vocation à percevoir une somme de 46.028,50 € de la donation du 13 mai 2002 et de 150.000,00 € de la donation du 22 décembre 2005 ».
Elle expose que, selon l’article 895 du Code civil, « Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer »
et se réfère un arrêt du 7 octobre 2015 de la Cour de cassation qui précise : « Le légataire de la quotité disponible ne peut prétendre qu’aux biens laissés au jour de la succession et ne dispose d’aucun droit à faire réintégrer les donations antérieures ».
[Z] [L] n’a pas répondu dans le dispositif de ses conclusions sur ce chef de demande.
Sur ce;
La demande est d’une telle obscurité qu’elle ne peut constituer une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile de sorte que le tribunal n’en est pas saisi et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
15. Sur la demande tendant à ordonner que la quote-part des 2532,667/6098ème du prix net vendeur de l’appartement de [Localité 34] de [G] [L] est immédiatement exigible au titre du remploi du prix de vente autorisé par l’arrêt de la Cour d’Appel et que Madame [G] [L] sera allotie de sa quote-part du prix de vente de l’appartement de [Localité 34] au prorata de ses droits inscrits dans l’acte de vente et calculés par Maître [M].
[G] [L] demande au tribunal d’ordonner que la quote-part des 2532, 667/6098ème du prix net vendeur de l’appartement de Paris de [G] [L] est immédiatement exigible au titre du remploi du prix de vente autorisé par l’arrêt de la Cour d’Appel afin d’acquérir une résidence principale en lien avec l’exonération des plus-values immobilières sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Elle expose en page 21 de ses conclusions que le séquestre de la totalité du prix de vente du bien vendu à [Localité 34] a été effectué en contradictoire avec l’arrêt de la Cour d’appel qui avait implicitement autorisé la répartition du prix de vente afin de lui permettre le remploi du prix dans les deux ans pour l’acquisition d’une résidence principale
[G] [L] demande au tribunal d’ordonner que Madame [G] [L] sera allotie de sa quote-part du prix de vente de l’appartement de Paris au prorata de ses droits inscrits dans l’acte de vente et calculés par Maître [M].
Elle évoque en page 20 de ses conclusions un décompte du notaire qui avait calculé sa part des 2532, 667/6098ème du bien à 591.199,30 euros.
[Z] [L] n’a pas répondu dans le dispositif de ses conclusions sur ce chef de demande.
Sur ce;
Par ordonnance en la forme des référés du 27 avril 2018, [Z] [L] a été autorisée à mettre en vente les lots 36 (appartement) et 88 (cave) de l’ensemble immobilier sis [Adresse 22], [Adresse 15], [Adresse 17] à [Localité 37] pour un prix net vendeur entre 1.225.000 et 1.290.000 euros et à signer tant l’acte sous seing privé de vente dudit bien que sa réitération par acte authentique.
Par arrêt du 18 avril 2019, la Cour d’appel de Paris a confirmé la décision du 27 avril 2018 en ce qu’elle a autorisé [Z] [L] à vendre lesdits lots et l’a réformé sur le prix de vente en ce qu’elle a autorisé [Z] [L] à fixer le prix de vente à au moins 1.420.000 euros net vendeur.
En l’espèce la Cour d’appel de Paris dans son dispositif a confirmé l’ordonnance prise par le juge de première instance qui a autorisé [Z] [L] à vendre le bien sans nullement se prononcer sur le sort du prix.
Le prix est indivis comme issu de la vente d’un bien indivis. [G] [L] ne peut prétendre à disposer des biens indivis sauf partage consommé ou octroi par le juge d’une avance en capital.
La demande doit donc être rejetée.
16. Sur la demande d’établissement d’avis de valeur, à titre principal
[G] [L] demande au tribunal d’ordonner l‘établissement d’avis de valeur individualisés pour chacun des lots par des agences immobilières pour leur valeur vénale et non leur valeur locative – les biens n‘étant pas loués.
[Z] [L] n’a pas répondu dans le dispositif de ses conclusions sur ce chef de demande.
Sur ce,
En l’espèce, il appartient au notaire commis d’évaluer la valeur des biens de sorte que cette demande qui tend à ne conférer aucun droit ne constitue pas une demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile et qu’il n’en sera donc pas fait mention au dispositif.
17. Sur les demandes subsidiaires de [G] [L]
Il y a lieu de rejeter la demande de [G] [L] formée à titre subsidiaire tendant à ordonner l’évaluation individualisée du lot 24 de [Localité 25] par deux agents immobiliers choisis conjointement par les héritières en ce que le notaire commis est déjà chargé de l’évaluation des biens conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, cette évaluation devant être réalisée au plus près du partage.
Il ne sera pas mentionné dans le dispositif la demande formée à titre subsidiaire par [G] [L] tendant à inclure dans le partage, à défaut de partage préalable amiable, le coffre-fort après estimation par un commissaire-priseur ainsi que les biens meubles déjà estimés pour moitié chacune en ce qu’elle ne constitue pas une demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile car elle ne confère aucun droit spécifique aux parties.
Il y a lieu de rejeter la demande de [G] [L] formée à titre subsidiaire tendant à ouvrir un coffre-fort dans une Banque à [Localité 34] conjointement au nom des deux héritières sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir en ce qu’elle ne constitue pas une demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile car elle ne confère aucun droit spécifique aux parties.
Il y a lieu de rejeter la demande formée à titre subsidiaire par [G] [L] tendant à ordonner à [Z] [L] de fournir un état détaillé des meubles, conservés, vendus et de leur localisation en ce que cette demande est imprécise.
S’agissant de la demande formée à titre subsidiaire par [G] [L] tendant à ordonner que les apports non remboursés de 1987 des époux [L] à [Z] [L] soient requalifiés en donations déguisées rapportables aux successions, constitutives de recel, il est constant que les époux [L] ont remis à Madame [Z] [L] la somme de 205 000 euros francs en 1987.
[G] [L] soutient que cette remise constitue un don manuel alors que [Z] [L] soutient qu’il s’agit d’un prêt.
Il appartient donc à [G] [L] de démontrer l’existence du don manuel allégué et dionc de l’intention libérale des remettants.
Or, elle ne verse aucune pièce de nature à établir une telle intention qui ne saurait être présumée de le seule existence d’une flux financier.
En outre, [Z] [L] verse aux débats deux reconnaissances de dettes enregistrées le 28 décembre 1987, d’un montant total de 205 000 francs et il résulte des relevés bancaires de la défunte qu’elle a remis à sa mère une somme de 5 000 francs en 1988 ce qui peut correspondre à un remboursement et corrobore ainsi l’existence d’un prêt.
En définitive, [G] [L] échoue à démontrer que les remettants étaient animés d’une intention libérale au moment de la remise de sorte que celle-ci ne peut être qualifiée de don manuel.
Il ne sera pas mentionné dans le dispositif la demande formée à titre subsidiaire par [G] [L] tendant à ordonner que le bien de [Localité 32] de [Z] [L] fasse l’objet d’une estimation loi Carrez et de trois avis de valeur en ce qu’il appartiendra au notaire commis de procéder à cette évaluation dans le cadre des opérations de partage.
Il ne sera pas mentionné dans le dispositif la demande formée à titre subsidiaire par [G] [L] tendant à ordonner la réduction de la donation au dernier vivant de 1974 en faveur de Monsieur [L] qui ne peut dépasser l’option d'1/3 en pleine propriété choisie par [E] [L], que les comptes suisses omis par [E] [L] au décès de son épouse complèteront cette option qui sera réduite ainsi que l’usufruit conservé malgré l’option, en ce qu’il appartiendra au notaire commis de procéder à cette évaluation dans le cadre des opérations de partage et que cette demande ne constitue pas une demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elle ne confère aucun droit.
La demande de [G] [L] tendant à « ORDONNER la réduction de la donation au dernier vivant de 1974 en faveur de Monsieur [L] qui ne peut dépasser l’option d'1/3 en pleine propriété choisie par M [L], que les comptes suisses omis par Monsieur [L] au décès de son épouse complèteront cette option qui sera réduite ainsi que l’usufruit conservé malgré l’option“ est d’une telle obscurité qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal n’en est pas saisi.
La demande de [G] [L] tendant à‘“ORDONNER que la réduction de la donation au dernier vivant de 1974 sera effectuée en nature et que les héritières seront rétablies dans leurs quotes-parts immobilières en pleine propriété pour le surplus“ est prématurée à ce stade des débats, de sorte qu’il appartiendra au notaire commis de prendre parti sur elle dans son projet d’état liquidatif.
Il sera acté par le tribunal que [Z] [L] ne s’oppose pas à la délivrance du legs d’un montant de 15.000 euros à [D] [V]-[S] et la demande tendant à ordonner la délivrance du legs sera rejetée en ce qu’elle n’est pas formée par l’intéressé.
Il n’est pas établi que [Z] [L] est en possession des pièces demandées de sorte que sera rejetée la demande formée à titre subsidiaire par [G] [L] tendant à ordonner à [Z] [L] à communiquer :
— les relevés bancaires de Monsieur [L] de septembre 2013 à décembre 2014 y compris pour les comptes fermés avant décès ;
— les éléments du dossier de mise en conformité des avoirs suisses retenus par la CADA ;
— et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Il ne sera pas fait mention dans le dispositif de la demande formée à titre subsidiaire par [G] [L] tendant à ordonner la réintégration dans les successions des donations qui apparaîtraient au cours de la procédure de partage en ce qu’elle ne constitue pas une demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
La demande formée à titre subsidiaire tendant à ordonner à [Z] [L] de rembourser à Madame [G] [L] les pénalités de 6.327 euros réglées personnellement par Madame [G] [L] pour la régularisation des comptes suisses des successions [L] sera rejetée en ce qu’il s’agit d’une créance sur les successions des époux [L] et non pas sur [Z] [L] seule.
La demande formée à titre subsidiaire tendant à ordonner à [Z] [L] de rembourser à l’indivision 2.000 euros retirés du compte de [E] [L] à son décès sera rejetée en l’absence de justificatifs produits au soutien de cette demande.
18. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée, ce qui est incompatible avec leur distraction au profit des avocats.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
ECARTE des débats les conclusions récapitulatives et en réponse n°4 notifiées par Madame [G] [L] le 18 juin 2024;
ORDONNE le retrait des débats de la pièce n°41 communiquée par [Z] [L] ;
DÉCLARE irrecevable la demande tendant à ordonner que le testament du 25 juin 2009 institue Madame [Z] [WL] comme légataire à titre universel et non légataire universelle ;
INTERPRÈTE la demande en partage des deux successions des défunts comme tendant aussi au partage de leur régime matrimonial ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [T] [W] [O] [J], née le [Date naissance 13] 1923, et de [E] [P] [C] [L], né le [Date naissance 10] 1924, et de leur indivision matrimoniale;
DÉSIGNE, pour y procéder Maître [R] [I], notaire exerçant [Adresse 12] à [Localité 35], tel: [XXXXXXXX01], mail: [Courriel 38];
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
COMMET un juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission;
FIXE en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties au plus tard le 30 novembre 2025 et, en cas de défaillance de l’une d’entre elles par celles les plus intéressées au plus tard le 31 décembre 2025;
FIXE au passif de l’indivision matrimoniale des époux [L] une dette envers [Z] [L] pour les frais exposés par elle depuis 2019 pour la location d’un coffre-fort à l’agence du [28] de [Localité 40] tant que celui-ci renfermera des biens indivis ;
REJETTE la demande tendant à ordonner que les frais de provision du notaire expert soient prélevés sur le fruit de vente de l’appartement du [Adresse 17] à [Localité 34] ;
REJETTE la demande tendant à ce que les lots 9 et 24 de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 25] fassent l’objet d’une attribution au même attributaire ;
REJETTE la demande tendant à ordonner que Madame [G] [L] sera allotie de sa quote-part du prix de vente de l’appartement de [Localité 34] au prorata de ses droits inscrits dans l’acte de vente et calculés par Maître [M] ;
REJETTE la demande de [G] [L] formée à titre subsidiaire tendant à ordonner l’évaluation individualisée du lot 24 de [Localité 25] par deux agents immobiliers choisis conjointement par les héritières ;
REJETTE la demande de [G] [L] formée à titre subsidiaire tendant à ouvrir un coffre-fort dans une Banque à [Localité 34] conjointement au nom des deux héritières sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;.
REJETTE la demande formée à titre subsidiaire par [G] [L] tendant à ordonner à [Z] [L] de fournir un état détaillé des meubles, conservés, vendus et de leur localisation ;
REJETTE la demande formée à titre subsidiaire par [G] [L] tendant à ordonner que les apports non remboursés de 1987 des époux [L] à [Z] [L] soient requalifiés en donations déguisées rapportables aux successions, constitutives de recel ;
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de prendre parti dans son projet d’état liquidiatif surla demande formée à titre subsidiaire par [G] [L] tendant à ordonner que la réduction de la donation au dernier vivant de 1974 sera effectuée en nature et que les héritières seront rétablies dans leurs quotes-parts immobilières en pleine propriété pour le surplus ;
DONNE ACTE que [Z] [L] ne s’oppose pas à la délivrance du legs d’un montant de 15.000 euros à [D] [V]-[S] ;
REJETTE la demande tendant à ordonner la délivrance du legs d’un montant de 15.000 euros à [D] [V]-[S] ;
REJETTE la demande formée à titre subsidiaire par [G] [L] tendant à ordonner à [Z] [L] à communiquer :
— les relevés bancaires de Monsieur [L] de septembre 2013 à décembre 2014 y compris pour les comptes fermés avant décès ;
— les éléments du dossier de mise en conformité des avoirs suisses retenus par la CADA ;
— et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
REJETTE la demande formée à titre subsidiaire tendant à ordonner à [Z] [L] de rembourser à Madame [G] [L] les pénalités de 6.327 euros réglées personnellement par Madame [G] [L] pour la régularisation des comptes suisses des successions [L] ;
REJETTE la demande formée à titre subsidiaire tendant à ordonner à [Z] [L] de rembourser à l’indivision 2.000 euros retirés du compte de [E] [L] à son décès ;
ORDONNE le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives;
REJETTE les demandes de distration formées par les parties au profit de leur conseil respectif;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 14 janvier 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non versement de provision;
Fait et jugé à Paris le 11 septembre 2025
La Greffière Le Président
Fabienne CLODINE-FLORENT Jérôme HAYEM
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