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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 17 juin 2025, n° 24/09947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/09947 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NENI
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 3]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/09947 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NENI
Minute n°
copie le 17 juin 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 17 juin 2025 à :
— ALSAE HABITAT
— [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ALSACE HABITAT
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Mme [W] [O], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [L]
né le 19 Septembre 1979 à [Localité 6] (TOGO)
demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 01 Avril 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant contrat de résidence signé le 29 novembre 2013, la société LA STRASBOURGEOISE HABITAT a mis à disposition à M. [Z] [L] un appartement en foyer situé [Adresse 1] à [Localité 8], appartement n°206, moyennant le paiement d’une redevance de 401,73 euros, prestations comprises.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 6 145,56 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire du contrat de résidence.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Z] [L] le 22 avril 2024.
Suivant assignation du 28 octobre 2024, la société ALSACE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [Z] [L] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 8 718,12 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 octobre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, dont il ressort que l’intéressé ne s’est pas présenté aux convocations de l’assistance sociale.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice déposé à étude, M. [Z] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 1er avril 2025, la société ALSACE HABITAT maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 10 octobre 2024, s’élève désormais à 11 331,06 euros.
Au soutien de ses prétentions, la société ALSACE HABITAT fait valoir que le contrat en litige échappe à la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, que le contrat est résilié par le jeu de la clause résolutoire, que M. [Z] [L] a fait preuve d’un manquement grave a ses obligations essentielles et qu’il doit être condamné au paiement d’une indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [Z] [L] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 7] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 28 octobre 2024.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant le nom sur la boîte aux lettres et sur la sonnette.
M. [Z] [L] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande d’expulsion
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article L633-2 in fine du code de la construction et de l’habitation, régissant les logement-foyer, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R633-3 du dit code précise que I.-La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d’un délai de préavis de 8 jours.
II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
III.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.-Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 9 du contrat de résidence stipule que le résident s’engage à payer la redevance aux termes convenus ainsi que les éventuelles prestations facultatives.
L’article 12 du contrat de résidence stipule que le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat pour l’un des motifs suivants :
— inexécution par le résident de l’une de ses obligations lui incombant au regard du contrat d’occupation ou manquement rave ou répété au règlement intérieur. La résiliation ne prend effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec avis de réception. […]
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 29 avril 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 6145,56 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai d’un mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 30 mai 2023.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société ALSACE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
M. [Z] [L] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuelle de 428,76 euros à compter du 30 mai 2024. Cette indemnité d’occupation sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance et prestation.
La société ALSACE HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 01 avril 2025, M. [Z] [L] lui devait la somme de 11 331,06 euros (indemnité d’occupation d’avril 2025 exclue), soustraction faite des frais de procédure.
Toutefois, en l’absence de comparution du locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit 8 718,12 euros, suivant décompte arrêté au 10 octobre 2024.
M. [Z] [L] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
M. [Z] [L] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, M. [Z] [L], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à la société Alsace Habitat une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 500€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Il convient donc de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 29 novembre 2013 entre la société LA STRASBOURGEOISE HABITAT, aux droits duquel intervient la société ALSACE HABITAT, d’une part, et M. [Z] [L], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 8] est résilié depuis le 30 mai 2024 ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [Z] [L], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
ORDONNE à M. [Z] [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 8] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE M. [Z] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance et aux prestations annexes qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 428,76 euros (quatre cent vingt-huit euros et soixante-seize centimes) par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 30 mai 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance et prestations annexes, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [Z] [L] à payer à la société ALSACE HABITAT la somme de 8718,12 euros (huit mille sept cent dix-huit euros et douze centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE M. [Z] [L] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 29 avril 2024 et celui de l’assignation du 28 octobre 2024 ;
CONDAMNE M. [Z] [L] à payer à la société ALSACE HABITAT la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le Greffier Le Juge
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