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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 7 nov. 2025, n° 25/03419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI , Greffier
Débats en audience publique le : 03 Octobre 2025
N° RG 25/03419 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XB6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. AMÉTIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Maud BARBEAU-BOURNOVILLE de la SCP CGCB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. AI PROJECT
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
AXENTIA
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 25 juin 2019, la société AXENTIA a acquis, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, de la société AMETIS, un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 7].
Cet ensemble immobilier, qui comporte un bâtiment composé de 7 étages sur rez-de-chaussée et un niveau de sous-sol, a été édifié en vue de la création d’un EPHAD et d’une résidence de services.
Un procès-verbal de livraison du volet « EPHAD – 73 chambres » a été signé avec réserves le 24 février 2022. Un procès-verbal de livraison du volet « Résidence services – 14 logements » a été signé avec réserves à la même date.
Un procès-verbal de levée des réserves du volet « EPHAD – 73 chambres » a été régularisé le 20 octobre 2022 avec effet au 30 juin 2022. Un procès-verbal de levée des réserves du volet « Résidence [8] – 14 chambres » a été régularisé le 20 octobre 2022 avec effet au 30 juin 2022.
Par ordonnance en date du 4 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [E] [F], à la demande de la société AXENTIA, et au contradictoire de la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, la société AZUR CONFORT, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD.
Par actes de commissaire de justice en dates des 12, 14, 18 et 19 août 2025, la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR a respectivement assigné en référé la société AI PROJECT, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société AXENTIA et la société ALLIANZ IARD, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables l’ordonnance du 4 octobre 2024 et les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 3 octobre 2025, la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, représenté par son conseil, maintient ses demandes et précise que la société ALLIANZ IARD a été assignée en tant qu’assureur CNR et qu’elle apparait déjà dans la cause mais pas en cette qualité.
La société AI PROJECT et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émettent les réserves et protestations d’usage et sollicitent la condamnation de la demanderesse aux dépens.
La société AXENTIA, représentée par son conseil, a soutenu oralement des protestations et réserves.
La société ALLIANZ IARD n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée, bien que régulièrement assignée ; de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 4 octobre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/1841).
D’une part, il apparait que la société AXENTIA était demanderesse à la demande d’expertise judiciaire qui a été ordonnée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui déclarer commune et opposable ladite mesure.
D’autre part, comme relevé à bon droit par les défenderesses, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a d’ores et déjà déclaré l’ordonnance du 4 octobre 2024 (n° RG 23/1841) et les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] communes et opposables à la société AI PROJECT, à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY par une ordonnance du 1er août 2025 (n° RG 25/1966).
Si cette décision a également déclaré l’expertise commune et opposable à la société ALLIANZ, il apparait que cette société avait été assignée en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de l’EHPAD RESIDENCE STE MARTHE tandis que dans le cadre de la présente procédure, la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR se prévaut de sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur. Cette qualité est justifiée par la production des conditions particulières dudit contrat d’assurance.
Par conséquent, la demande formée par la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR en ce qui concerne la société AI PROJECT et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY est dépourvue d’objet, les parties étant déjà dans la cause, de sorte qu’elle sera rejetée à ce titre.
En revanche, il convient de faire droit à sa demande visant à déclarer communes et opposables l’ordonnance et les opérations d’expertise à la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la société demanderesse.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
REJETONS la demande formée par la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR aux fins de déclaration communes et opposables à l’encontre de la société AI PROJECT et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 4 octobre 2024 (n° RG 23/1841) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR les opérations d’expertise confiée à Monsieur [E] [F] ;
DISONS que la iété ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 07 Novembre 2025 à :
— M. [E] [F], expert judiciaire (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 07 Novembre 2025 à :
— Maître Maud BARBEAU-BOURNOVILLE
— Maître Pascal FOURNIER
— Maître Fabien BOUSQUET
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