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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 16 oct. 2025, n° 24/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00172 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2CPH
AFFAIRE
SOCIETE GENERALE CAMEROUN
C/
[X] [G] [V] [J]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
LA SOCIETE GENERALE CAMEROUN
[Adresse 3]
[Localité 6] (CAMEROUN)
représentée par Maître Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [G] [V] [J]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6] (CAMEROUN)
représenté par Me Sofia EJJARI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 149
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal au 09 octobre 2025 prorogé au 16 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 16 septembre 2024, et publié le 31 octobre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 7] volume 2024 S numéro 135, la Société Générale CAMEROUN a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [X] [G] [V] [J], situés dans un ensemble immobilier à [Adresse 5], cadastré section AT numéro [Cadastre 4], pour une contenance de 98ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, la Société Générale CAMEROUN, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [X] [G] [V] [J], à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 7] à l’audience d’orientation du 13 mars 2025.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 16 décembre 2024.
Selon jugement d’orientation en date du 22 mai 2025, tel que modifié par jugement en rectification d’erreur matérielle du 23 juin 2025, le juge de l’exécution de céans a notamment :
— mentionné que le montant retenu pour la créance de la Société Générale Cameroun s’élève à la somme de 2.110.624,88 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 13 septembre 2024 ;
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.462,17 euros ;
— autorisé Monsieur [X] [G] [V] [J] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi ;
— dit que le prix de vente ne pourrait être inférieur à 500.000 euros net vendeur,
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du jeudi 11 septembre 2025.
À l’audience de rappel du 11 septembre 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils respectifs.
Monsieur [G] [V] [J] sollicite un délai supplémentaire pour finaliser la vente amiable, produisant à l’audience une promesse de vente signée le 1er août 2025. Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, et prorogée au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de délai supplémentaire pour finaliser la conclusion de la vente à l’amiable, Monsieur [X] [G] [V] [J] verse aux débats une promesse de vente notariée pour un prix de 500.000 euros. Ce justificatif constitue un engagement écrit d’acquisition et apparaît donc de nature à remplir les conditions des dispositions susvisées.
En conséquence, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, d’accorder un nouveau et dernier délai de trois mois à Monsieur [X] [G] [V] [J] afin de régulariser une vente à l’amiable du bien dont elle est propriétaire.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
VU le jugement d’orientation en date du 22 mai 2025 tel que modifié par jugement en rectification d’erreur matérielle du 23 juin 2025 ;
ACCORDE un délai supplémentaire de TROIS MOIS à Monsieur [X] [G] [V] [J] pour procéder à la vente amiable de son bien ;
DIT que l’affaire sera rappelée, conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, à la date du :
Jeudi 08 janvier 2026 à 15H00
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation du prix de vente ;
— du paiement des frais taxés par l’acquéreur ;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
Ainsi jugé et prononcé le 16 Octobre 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Sofia EJJARI ccc toque
Maître Frédérique LEPOUTRE ce toque
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