Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox réf., 4 mars 2025, n° 24/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE:
N° RG 24/00171 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3CQ
[B] [W], [L] [H]
C/
[R] [S] [G]
Le
— Expéditions délivrées à
— [R] [S] [G] SNC
— : Me Christine GIRERD
— Prefecture de la gironde
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 12]
[Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 Février 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 28 Novembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [W]
né le 13 Mars 1951 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Christine GIRERD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [L] [H]
née le 30 Mai 1962 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine GIRERD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [S] [G] SNC
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Absent
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [B] [W] et Madame [L] [H] font valoir que par acte sous seing privé en date du 3 mars 2023, Ils ont donné en location à Monsieur [M] [S] [G] Snc, un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8] à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel actuel de 658€.
Par actes de commissaire de justice du 22 juillet 2024, Monsieur [B] [W] et Madame [L] [H] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 4060,61€ au titre de l’arriéré locatif de l’appartement, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte du 5 décembre 2024, Monsieur [B] [W] et Madame [L] [H] ont fait assigner Monsieur [M] [S] [G] Snc à l’audience du 4 février 2025, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire de:
— Constater la résiliation du bail du logement à effet du mois d’octobre 2024;
— Ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants;
— Condamner à titre provisoire le locataire au paiement de la somme de 3381,28 € au titre des loyers et charges impayés dus avec intérêts aux dates d’échéance;
— Condamner à titre provisoire le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait du être du si le bail avait été poursuivi ;
— Outre l’allocation de 1000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux entiers dépens.
— Condamner à titre provisoire le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait du être du si le bail avait été poursuivi ;
Le diagnostic social et financier a été remis au greffe du tribunal ; Monsieur [M] [S] [G] Snc ne s’est pas présenté au rendez-vous proposé.
Lors de l’audience du 4 février 2025, Monsieur [B] [W] et Madame [L] [H], représentés par leur conseil, exposent que la dette locative s’élève désormais à la somme de 5369,27 € et confirment les termes de leurs demandes initiales.
Monsieur [M] [S] [G] Snc est non comparant, ni représenté quoique régulièrement assigné à domicile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné à domicile et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,dans sa rédaction alors applicable, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 24 juillet 2024, deux mois avant la date de l’audience du 4 février 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
* Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 alors applicable, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement. Monsieur [B] [W] et Madame [L] [H] ont fait signifier à Monsieur [M] [S] [G] Snc un commandement d’avoir à payer la somme de 4060,61euros au titre des loyers échus suivant un exploit du 22 juillet 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24.I de la loi du 6 juillet 1989.
Les bailleurs justifient également avoir saisi la préfecture de la gironde de l’assignation en date du 24 juillet 2024.
Le locataire n’a pas réglé les causes dudit commandement dans le délai légal.
Ce défaut de régularisation fonde Monsieur [B] [W] et Madame [L] [H] à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du mois d’octobre 2024, par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.
Dès lors, Monsieur [M] [S] [G] Snc est occupant sans droit ni titre du logement depuis le mois d’octobre 2024, ce qui constitue pour Monsieur [B] [W] et Madame [L] [H] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
* Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient en l’espèce de constater que Monsieur [B] [W] et Madame [L] [H] produisent valablement aux débats la copie du contrat de bail en date du 3 mars 2023 et le décompte de leur créance.
Ils fixent le montant de la dette de loyers, indemnités d’occupation et charges impayées à 5369,27 € à la date du mois de janvier 2025.
La somme due au titre des loyers impayés, indemnités d’occupation et charges impayées relatifs aux deux contrat de bail s’élève bien à la date du mois de janvier 2025 à la somme de 5369,27 €.
Par conséquent, la somme de 5369,27 € sera octroyée au titre des loyers, charges indemnités d’occupation impayés, sollicitée par Monsieur [B] [W] et Madame [L] [H] .
Dans ces conditions Monsieur [M] [S] [G] Snc sera condamné au paiement de la somme de 5369,27 € au titre de l’arriéré locatif.
Sur les dépens
Monsieur [M] [S] [G] Snc , succombant au principal, supportera solidairement les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [M] [S] [G] Snc à verser à Monsieur [B] [W] et Madame [L] [H] la somme de 200€.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire à signifier et en premier ressort ;
Au principal, RENVOI les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence ;
CONSTATE la réunion à la date du mois d’octobre 2024 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail du 3 mars 2023 entre d’une part, Monsieur [B] [W] et Madame [L] [H] et d’autre part, Monsieur [M] [S] [G] Snc relatif s à un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 7], à [Localité 10] ;
AUTORISE, à défaut pour Monsieur [M] [S] [G] Snc d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] [G] Snc à payer à Monsieur [B] [W] et Madame [L] [H] la somme de 5369,27€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du mois de janvier 2025 (échéance du mois de janvier incluse);
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] [G] Snc aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] [G] Snc à payer à Monsieur [B] [W] et Madame [L] [H] une indemnité de 200€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le greffier .
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indivision ·
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Apport ·
- Mission ·
- Tentative
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Votants ·
- Mise en demeure ·
- Immobilier ·
- Procès-verbal ·
- Lot
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Guadeloupe ·
- Procès ·
- Compagnie d'assurances ·
- Défaut de conformité ·
- Référé ·
- Fonctionnaire ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Hors délai ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Courrier
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Sans domicile fixe ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Facture ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Hébergement ·
- Interdiction ·
- Signature
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Action ·
- Juge ·
- Courriel ·
- Siège social ·
- Audience
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mineur ·
- Russie ·
- Contribution ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Logement
- Victime ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Activité professionnelle ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Avis
- Résolution ·
- Voyageur ·
- Linguistique ·
- Contrats ·
- Canada ·
- Tourisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immigration ·
- Service ·
- Visa
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.