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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 mai 2025, n° 24/05123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. VOYAGE LANGUE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le : 05/05/25
Copie conforme délivrée
à : parties
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05123 – N° Portalis 352J-W-B7I-C547E
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le lundi 05 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. VOYAGE LANGUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [F] [R]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 05 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05123 – N° Portalis 352J-W-B7I-C547E
Le 2 mai 2022, M. [V] [H] a réservé un séjour de 48 semaines au Canada, avec un départ prévu le 24 septembre 2022 ; il a payé cette inscription à hauteur de 7039 €, mais devait obtenir un visa canadien pour pouvoir effectuer ce séjour.
Il a déposé sa demande de visa le 20 août 2022, mais a fait l’objet d’un refus le 28 septembre 2022, par l’immigration canadienne, qui a indiqué douter de son intention réelle de quitter le territoire canadien à la fin de sa formation et a précisé qu’il n’avait pas justifié de fonds suffisants pour la durée de son séjour.
Vu l’assignation du 12 décembre 2024, délivrée à la demande de M. [V] [H], à la SAS Voyage-Langue, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de la condamner à lui payer 7039 €, en remboursement du séjour linguistique de 48 semaines au Canada ;
La société Voyage-Langue soutient qu’il avait lu et accepté les conditions générales de vente et notamment l’article 7, suivant lequel les formalités administratives nécessaires aux voyages sont à la responsabilité et à la charge de l’étudiant.
Elle conclut au débouté des demandes de M. [H] et à sa condamnation à lui payer 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits … Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1304 du code civil indique : « L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain.
La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation. »
L’article L 221-14 du code du tourisme dispose :
« I.-Le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour. Dans ce cas, le vendeur peut lui demander de payer des frais de résolution appropriés et justifiables. Le contrat peut stipuler des frais de résolution standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résolution du contrat avant le début du voyage ou du séjour et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d’une remise à disposition des services de voyage concernés. En l’absence de frais de résolution standard, le montant des frais de résolution correspond au prix moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d’une remise à disposition des services de voyage. A la demande du voyageur, le vendeur justifie le montant des frais de résolution.
II.-Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire… »
Mais l’article L 211-1 du même code limite le champ d’application ce ces textes aux personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale des forfaits touristiques ou des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d’un véhicule ou d’autres services de voyage qu’elles ne produisent pas elles-mêmes. L’article L 211-2 définit la notion de services de voyage.
En l’espèce, il s’agit d’un séjour linguistique de longue durée avec 48 semaines de cours, à raison de 20 cours par semaine, et non pas d’un forfait touristique ou de services de voyage, au sens du code du tourisme. L’article L 221-14 du code du tourisme n’est pas applicable à cette situation.
L’article 1217 du code civil indique : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
S’il n’existe pas de contrat écrit entre les parties et s’il n’est pas prouvé que M. [H] ait accepté les conditions générales de vente, il n’en demeure pas moins que le contrat de formation linguistique s’est formé au moment du paiement ; M. [H] était également informé de la nécessité d’obtenir un visa de la part du Canada.
Il a entrepris tardivement les démarches pour obtenir un visa canadien, avec une demande le 20 août 2022, pour un départ prévu le 24 septembre 2022 (s’agissant d’un séjour de 48 semaines, soit 12 mois) ; il a fait l’objet d’un refus le 28 septembre 2022, par l’immigration canadienne, qui a indiqué douter de son intention réelle de quitter le territoire canadien à la fin de sa formation et précisant qu’il n’avait pas justifié de fonds suffisants pour la durée de son séjour.
Il a annulé son séjour le 29 septembre 2022, après le départ prévu le 24 septembre 2022 ; en annulant tardivement son engagement et en ne justifiant pas de fonds suffisants pour la durée de son séjour, auprès des autorités canadiennes, il n’a pas exécuté le contrat de bonne foi ; le co-contractant peut demander réparation des conséquences de son inexécution.
Pour ces raisons, la société Voyage-Langue était en droit d’obtenir une indemnisation à hauteur des frais d’inscription de 7039 € ; par voie de conséquence, M. [H] est débouté de sa demande en remboursement de 7039 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [H] de sa demande en remboursement de 7039 € ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la société Voyage-Langue la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne M. [H] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 3] le 05 mai 2025
Le greffier, Le président,
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