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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 28 févr. 2025, n° 25/01562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 25/01562 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ENM Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Marie-Aude DEL BOCA
Dossier n° N° RG 25/01562 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ENM
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION DE LA
DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie-Aude DEL BOCA, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 février 2025 par Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE à l’encontre de Monsieur [W] [H] ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE en prolongation de rétention administrative en date du 27 Février 2025 réceptionnée par le greffe le 27 Février 2025 à 16H27 et enregistrée sous le N°RG 25/1562 ;
Vu la requête de Monsieur [W] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 Février 2025 réceptionnée par le greffe le 27 Février 2025 à 20H00 et enregistrée sous le N°RG 25/1574 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PERSONNE RETENUE ET REQUERANTE
Monsieur [W] [H]
né le 08 Février 1994 à AIN TAYA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
rep/assistant : Me Gnilane LOPY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat commis d’office,
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☐ en présence de Madame [Z] [O], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Monsieur le PREFET pour la PREFECTURE DE LA GIRONDE, préalablement avisé, est représenté par Monsieur [K] [S]
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Gnilane LOPY, avocat de Monsieur [W] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [W] [H] a été entendu en ses explications ;
Monsieur [S], représentant le préfet, a été entendu en ses observations ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
Par jugement du 19 novembre 2024 rendu par le tribunal correctionnel de Bordeaux, Monsieur [W] [H], né le 8 février 1994 à Ain Taya (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol par effraction dans un local d’habitation accompagnée de violences et maintien irrégulier sur le territoire français et fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans.
Dans le cadre de cette procédure, il a été écroué le 19 novembre 2024 au centre pénitentiaire de Gradignan et, après exécution de la condamnation, a été libéré le 24 février 2025.
Par arrêté du Préfet de la Gironde du 24 février 2025, notifié le même jour à 10 heures 14 à sa sortie de l’établissement pénitentiaire, Monsieur [W] [H] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire au départ de l’intéressé.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 février 2025 à 16 heures 27, Monsieur le Préfet de la Gironde a sollicité, au visa des articles L. 742-1 à L. 742-3 du CESEDA, la prolongation de la mesure de rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
L’audience a été fixée au 28 février 2025 à 10 heures et Monsieur le Préfet de la Gironde, Monsieur le procureur de la République, l’intéressé et son conseil ainsi que l’interprète ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et de l’heure de l’audience par le greffier.
Par requête reçue le 27 février 2025 à 20 heures, l’avocat de Monsieur [W] [H] a formé, en application des dispositions de l’article L. 741-4 du CESEDA, une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
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À l’audience, Monsieur [W] [H], assisté de son conseil, a été entendu en ses observations par le truchement de l’interprète, reprenant oralement les termes de la requête en contestation déposée, sollicitant l’annulation de l’arrêté de placement et la mainlevée de la rétention. Il a invoqué la violation de l’article L. 741-4 du CESEDA, estimant que le Préfet ne justifiait pas démontrer de la compatibilité du placement en rétention avec son état de vulnérabilité, dont il était pourtant informé après avoir déclaré présenter un souffle au cœur et d’autres problèmes cardiaques pour lesquels il a fait l’objet d’un suivi médical au CHU de Bordeaux. Il a ainsi critiqué le défaut de motivation de la décision de placement et le fait qu’aucun examen médical n’ait été réalisé depuis son arrivée au centre de rétention, n’ayant pu rencontrer que des infirmières et non un médecin, en s’appuyant sur des décisions de justice précédemment rendues. Il a enfin demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et la condamnation du Préfet de la Gironde au versement d’une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En réponse à la contestation formée contre l’arrêté, le représentant de Monsieur le Préfet de la Gironde a fait valoir que lors de son audition le 18 novembre 2024, Monsieur [W] [H] avait déclaré sommairement avoir des problèmes de santé “notamment aux dents qui entraînent un souffle au cœur” et a relevé qu’aucun certificat médical n’était produit au soutien de sa contestation. Dans ce contexte, il a considéré que la pathologie alléguée par l’intéressé n’était pas incompatible avec son placement en rétention et que l’administration avait fait une juste application de sa situation quant à une éventuelle vulnérabilité.
Au soutien de la requête aux fins de prolongation de la rétention, il a exposé que l’intéressé :
— ne disposait d’aucun document de voyage en cours de validité,
— ne présentait aucune garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de fuite, étant sans domicile fixe et sans ressources légales sur le territoire national,
— s’opposait à son éloignement dans la mesure où il s’était soustrait à une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour, prise le 1er mai 2024 par le Préfet de la Gironde et n’avait pas respecté les prescriptions liées à deux arrêtés d’assignation à résidence pris les 6 septembre et 17 octobre 2024 par le Préfet de la Gironde.
Il a détaillé les diligences accomplies en vue de l’éloignement de Monsieur [W] [H] à bref délai, indiquant avoir fait une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes. Il a ajouté qu’aucune assignation à résidence n’était pas envisageable en l’absence de remise de l’original d’un document de voyage en cours de validité.
Monsieur le procureur de la République, avisé, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait rendue et notifiée ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Tant les demandes tendant à l’annulation de l’arrêté de placement en rétention que celles tendant à la prolongation de la rétention administrative sont de la compétence du juge des libertés et de la détention depuis la loi n°2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France. Aux termes de l’article L. 743-5 du CESEDA, “lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique”.
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
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Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative quant à l’état de vulnérabilité de l’étranger et la compatibilité de la mesure
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-4 du CESEDA que “La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention”.
Ces dispositions, qui concernent le placement en rétention, peuvent néanmoins être prises en compte à tout moment de la procédure lorsqu’une prolongation est sollicitée.
Il est admis qu’il appartient à l’administration, lorsque les éléments dont elle dispose constituent des indices de vulnérabilité, d’accomplir toutes diligences pour s’assurer que l’état de l’intéressé est compatible avec la rétention administrative et d’en justifier dans sa décision de placement en rétention.
En l’espèce, alors que Monsieur [W] [H] venait d’être libéré du centre pénitentiaire de Gradignan le 24 février 2025 dans lequel il était écroué depuis le 19 novembre 2024, l’administration s’est fondée sur les déclarations de l’intéressé faites devant les services de police le 18 novembre 2024 selon lesquelles il avait indiqué avoir des problèmes de santé “notamment aux dents qui entraînent un souffle au cœur”. Dans sa motivation, le Préfet de la Gironde a ainsi mentionné “suite aux déclarations de l’intéressé sur son état de vulnérabilité, il sera présenté à l’équipe médicale du centre de rétention administrative afin de s’assurer que la vulnérabilité déclarée liée à à son état de santé n’est pas incompatible avec son maintien en rétention, et qui assurera le cas échéant, sa prise en charge médicale durant la rétention administrative”.
Le motif de la contestation de Monsieur [W] [H] porte précisément sur cette motivation et sur le fait qu’il n’a pu bénéficier d’une consultation auprès d’un médecin depuis son arrivée au centre de rétention.
Toutefois, alors que Monsieur [W] [H] soutient présenter des problèmes cardiaques, et plus spécialement un souffle au cœur qui justifierait un suivi médical au CHU de Bordeaux, force est de constater que cet état de vulnérabilité résulte exclusivement de ses déclarations et ne sont étayées par aucun élément médical permettant de constituer un indice quelconque d’une fragilité physique suffisant pour établir l’éventuelle incompatibilité de son état de santé avec un placement en rétention. En effet, il n’est fait état d’aucune hospitalisation, d’aucun compte-rendu médical ou traitement médicamenteux, ni d’éléments d’informations sur la fréquence des soins appropriés à la pathologie déclarée.
Il convient en outre de relever Monsieur [W] [H] a fait l’objet d’une mesure de garde à vue au cours de laquelle il a été entendu à plusieurs reprises sans difficulté médicale particulière, puis écroué plusieurs mois avant son placement en rétention sans qu’aucun incident quant à son état de santé n’ait été signalé. Sur interrogation, il a déclaré avoir pu rencontrer des infirmières, faisant partie de l’équipe médicale du centre de rétention, qui n’ont pas signalé de difficulté particulière.
Le texte invoqué par le requérant ne saurait imposer à l’administration de faire procéder à un examen médical systématique de l’état de vulnérabilité de l’étranger et ce d’autant plus lorsqu’il repose exclusivement sur les déclarations de l’intéressé. Ce motif se déduit a contrario des quatre décisions de justice produites qui relèvent toutes l’existence d’une pathologie le plus souvent déjà diagnostiquée, corroborée par des documents médicaux, voire d’attestations de tiers, autrement dit d’éléments extérieurs.
Or, au cas d’espèce, aucune circonstance de fait préalable au placement en rétention ne laissait apparaître un risque particulier de vulnérabilité, ni un quelconque handicap de nature à contre-indiquer le placement en rétention de Monsieur [W] [H] ou qui aurait imposé à l’administration de procéder à un examen préalable pour s’assurer de la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de rétention envisagée.
Aussi, en l’absence de toute carence susceptible d’être reprochée à l’administration et pour les motifs énoncés, il y a lieu de considérer que la situation de Monsieur [W] [H] quant à son état de santé a été prise en compte à juste titre lors de la décision de placement en centre de rétention.
En conséquence, l’arrêté de placement en rétention administrative n’étant pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, le moyen de contestation sera rejeté.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
En vertu de l’article R. 742-1 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative avant l’expiration de la période de 4 jours mentionnée à l’article L. 742-1 du même code, qui débute à compter de la notification de la décision de placement en rétention. Il appartient au juge de relever d’office la tardiveté de sa saisine.
En application de l’article R. 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du même code, permettant ainsi au juge judiciaire de contrôler la régularité de la procédure servant de fondement à la mesure de rétention de l’étranger, privative de liberté.
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative est recevable dès lors qu’elle a été transmise au greffe de la juridiction avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA, conformément aux textes sus-visés.
Sur le bien-fondé de la demande de prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA que “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision”.
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ”.
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [W] [H] ne dispose d’aucune garantie de représentation étant sans domicile fixe, sans ressource légale sur le territoire national et s’oppose manifestement à son éloignement pour s’être soustrait à une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour, prise le 1er mai 2024 par le Préfet de la Gironde et n’avoir pas respecté les prescriptions liées à deux mesures d’assignation à résidence prises les 6 septembre et 17 octobre 2024 par le Préfet de la Gironde.
La préfecture de la Gironde justifie avoir, dès le 9 septembre 2024, saisi les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire puis leur avoir adressé, le 25 février 2025 un courriel et la photographie de l’intéressé afin de compléter la demande ainsi qu’une proposition afin qu’il soit auditionné, restant dans l’attente de leur réponse, ce qui établit que les diligences prescrites par l’article L. 741-3 du CESEDA ont été régulièrement effectuées.
La procédure de placement en rétention de Monsieur [W] [H] étant régulière et le maintien en rétention étant le seul moyen de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
Sur la demande présentée au titre des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Monsieur [W] [H] succombant dans ses prétentions, la demande présentée sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne pourra qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les n°25/01562 et n°25/01574 sous le n°25/01562 ;
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [W] [H] ;
REJETONS le moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention soulevé par Monsieur [W] [H] tendant à la mainlevée de la mesure ;
DÉCLARONS la procédure régulière ;
DÉCLARONS recevable la requête de Monsieur le Préfet de la Gironde aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [H] ;
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de Monsieur [W] [H] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 4 jours du placement en rétention ;
RAPPELONS que Monsieur [W] [H] a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA ;
REJETONS la demande de Monsieur [W] [H] présentée sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Fait à BORDEAUX le 28 Février 2025 à ___17__h__00__
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
L’intéressé, L’interprète,
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE, M. [W] [H] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
Si remise en liberté ou assignation à résidence :
Information est donnée à Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE, Monsieur [W] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Si remise en liberté ou assignation à résidence :
Information est données à Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE, M. [W] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 28 Février 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE, M. [W] [H] le 28 Février 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Gnilane LOPY le 28 Février 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, présent/absent à l’audience,
Le 28 Février 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 28 Février 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 28 Février 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 28 Février 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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