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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 4 mars 2025, n° 24/03934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[K] c/ Société TUNISAIR
MINUTE N°
DU 04 Mars 2025
N° RG 24/03934 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QAE7
Grosse délivrée
à Me FERTOUT David
Copie délivrée
à Société TUNISAIR
le
DEMANDEUR:
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2] [Localité 7]
représenté par Me FERTOUT David, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE:
Société TUNISAIR
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Alain GOUTH,Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 10 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée au greffe de la Chambre de proximité du tribunal judiciaire de Nice le 12 juin 2024, Monsieur [Y] [K], élisant domicile au cabinet de son Conseil, sollicite la condamnation de la société [Localité 10] AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR, société de droit étrangère disposant d’un établissement en France immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 652 037 912, et citée à l’adresse de cet établissement, sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 :
Au versement de la somme de :250 euros, en application des dispositions de l’article 7.1.a dudit Règlement ;800 euros au titre des dommages et intérêts pour non présentation de la notice d’information ;800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 janvier 2025, Monsieur [K] étant représenté par son Conseil Maître TIMSIT substituant Maître FERTOUT, qui a précisé s’en rapporter à la requête. La société [Localité 10] AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR n’est ni comparante, ni représentée.
Le demandeur expose avoir acheté un billet d’avion [Localité 9]-TUNIS sur le vol TU 999 du 3 juillet 2022 dont le départ était fixé à 16 heures 15 ; le vol, qui devait arriver à 16 heures 50, a été retardé de sorte qu’il est arrivé à destination avec plus de trois heures de retard par rapport à l’heure d’arrivée prévue, soit à 23 heures 46.
Le passager n’a, en outre, pas été informé ni sur les causes du retard, ni sur ses droits.
Une mise en demeure afin d’indemnisation a été adressée à la compagnie le 17 mars 2024, suivie d’une tentative de conciliation devant un conciliateur de justice, tentative qui s’est soldée par un constat de carence en date du 29 avril 2024, la société [Localité 10] AIR n’ayant ni répondu, ni été présente.
Le transporteur, du fait de son absence de comparution ou de représentation, n’ayant donc pas fait droit à la demande d’indemnisation, le demandeur s’est trouvé contraint de saisir le tribunal de céans.
Le requérant entend rappeler que le retard est considéré, dans son cas, comme une annulation de vol, définie comme telle par l’article 2 du Règlement CE n°261/2004 qui assimile les passagers de vols retardés aux passagers des vols annulés lorsque ce retard est de plus de trois heures. L’indemnisation, qui diffère en fonction de la distance à parcourir, est prévue par l’article 7.1.a. dudit règlement ; celle-ci est de 250 euros concernant les distances de 1 500 kilomètres ou moins.
En conséquence, le requérant sollicite la condamnation de la compagnie [Localité 10] AIR-SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR au paiement des sommes sollicitées et produit à l’appui, conformément à l’article 3.2 du Règlement, sa carte d’embarquement.
Les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIF DE LA DECISION :
Il est rappelé que, dans le domaine du transport aérien de passagers, le droit interne procède par renvoi au droit international et notamment européen et que le règlement européen CE n°261/2004 institue un régime de réparation standardisée et immédiate des préjudices que constituent les désagréments dus aux retards ou aux annulations subis par les passagers au cours d’un transport aérien.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, le défendeur n’ayant pas comparu et ayant été mis en situation de se défendre contradictoirement, il sera néanmoins statué sur le fond et fait droit à la demande uniquement dans la mesure où celle-ci serait régulière, recevable, et bien fondée.
SUR LA COMPETENCE :
La compagnie aérienne [Localité 10] AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR est le transporteur effectif censé réaliser le vol au départ de l’aéroport de [Localité 9].
Selon l’article 3.1.a. du règlement européen 261/2004, le règlement s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un état membre soumis aux dispositions du traité.
Par ailleurs, l’article 63 du règlement européen n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, concernant le transport, énonce que les sociétés et autres personnes morales sont domiciliées là où est situé leur siège statutaire (a), leur administration centrale (b) ou leur principal établissement (c). Selon ce même règlement, article 4, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État.
La société [Localité 10] AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR dispose d’un établissement en France et il convient, dès lors, au sein de l’Etat membre et selon le droit interne propre à cet Etat, de définir la juridiction compétente conformément aux dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, à savoir la juridiction du lieu où demeure défendeur, ou en matière contractuelle la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou le lieu de l’exécution de la prestation de service.
Le lieu de l’exécution de la prestation est l’aéroport de [8], rendant le tribunal judiciaire de Nice compétent pour statuer sur la demande de Monsieur [K].
SUR LA RECEVABILITE :
Sur la qualité de passager :
Conformément aux dispositions de l’article 3.2.a la qualité de passagers s’établit par la possession d’une réservation confirmée pour le vol concerné et par la présentation à l’enregistrement.
Monsieur [K] produit la carte d’embarquement concernant son vol retardé et a donc bien la qualité de passager.
Sur la tentative de conciliation :
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile en sa dernière version, « en application de l’article 4 de la loi n 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1 Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2 Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3 Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4 Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5 Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Cette version de l’article 750-1 du code de procédure civile s’applique aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 ; le tribunal constate l’échec de la tentative faite à la demande de Monsieur [K] dans les formes légales.
La requête est donc recevable.
SUR L’INDEMNISATON FORFAITAIRE:
— L’article 7 du Règlement Européen n°261/2004 précise :
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins;
— L’article 5 du même règlement énonce, notamment, que :
En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés:….c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol: ……
….iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée…..
….3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Par extension jurisprudentielle à la suite de l’arrêt [P] pris par la CJUE, le retard important, de plus de trois heures, bénéficie de la même indemnisation que par rapport à un vol annulé.
Au cas d’espèce, Monsieur [K] disposait d’une réservation confirmée pour le vol TU 999 du 3 juillet 2022 dont le départ de [Localité 9] était fixé à 16 heures 15 ; le vol, qui devait arriver à [Localité 10] à 16 heures 50, heure locale, le vol étant prévu pour une durée d’une heure 35 minutes, a été retardé de sorte que son avion est arrivé à destination avec plus de trois heures de retard, soit à 23 heures 46, sans que soient invoquées des circonstances extraordinaires n’ayant pu être évitées, malgré toutes les mesures raisonnables susceptibles d’être prises par le transporteur. Il convient, en conséquence, de condamner le transporteur au titre de son obligation à indemnisation forfaitaire d’un montant de 250 euros, la distance orthodromique étant de 802 kilomètres.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS CONCERNANT LA NON PRESENTATION DE LA NOTICE D’INFORMATION :
S’agissant de la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [K] pour non présentation de la notice d’information,
L’article 14 du Règlement CE 261/2004 précise:
« 1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu’un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d’enregistrement: « Si vous êtes refusé à l’embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d’au moins deux heures, demandez au comptoir d’enregistrement ou à la porte d’embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance. »
2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager. »
Si la charge de la preuve de la délivrance de cette information incombe au transporteur aérien, ce qu’il n’est pas en état de réaliser en l’espèce, aucune sanction vis-à-vis des passagers n’est attachée à l’absence de délivrance de l’information et de la notice. Il appartient, dès lors, dans le cadre d’une demande de dommages et intérêts dont le support juridique reste l’article 12 du règlement, au passager de démontrer que cette absence lui a causé un préjudice. En l’espèce, Monsieur [K] a été mis en capacité de solliciter une indemnisation au titre du retard pris par le vol ; il ne démontre pas l’existence d’un dommage quelconque et sera débouté de ce chef de demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES:
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [Localité 10] AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, l’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante, au profit de l’autre, à verser une indemnité destinée à couvrir l’ensemble des frais non compris dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] les frais que celui-ci a dû engager pour faire valoir ses droits et la compagnie [Localité 10] AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR sera condamnée à lui verser une somme de 300 euros en application des dispositions susnommées.
SUR LA QUALIFICATION :
Le défendeur n’ayant pas été touché à personne et n’ayant pas comparu et la décision étant en dernier ressort, le jugement sera rendu par défaut, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Compte-tenu de l’absence du défendeur à l’instance et de la qualification du jugement, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort:
Reçoit la requête de Monsieur [Y] [K] et la dit partiellement fondée :Condamne la société [Localité 10] AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR au règlement d’une somme de 250 euros en faveur de Monsieur [Y] [K] au titre de son indemnisation forfaitaire en application des dispositions de l’article 7 du Règlement européen CE n°264/2004 ;Déboute Monsieur [Y] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’absence de production de la notice d’information; Condamne la société [Localité 10] AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR aux dépens de l’instance;Condamne la société [Localité 10] AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR, succombant, au règlement d’une somme de 300 euros en faveur de Monsieur [Y] [K] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LA GREFFIERE LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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