Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex mobilier, 8 juil. 2025, n° 24/02028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02028 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FCWH
Page --
Minute 2025/
N° RG 24/02028 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FCWH
DU 08 juillet 2025
AFFAIRE :
[P] [H], [J] [E] épouse [H]
C/
LA REGION GUADELOUPE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 08 juillet 2025
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Rosette COMBE, Vice-présidente,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Greffière,
Après débats à l’audience du 05 mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [H]
né le 25 juin 1944 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [J] [E] épouse [H]
née le 22 Septembre 1951 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentés par Maître Kenny BRACMORT, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
LA REGION GUADELOUPE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Christelle LAURENT, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’AUTRE PART
N° RG 24/02028 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FCWH
Page --
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 22 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a notamment ordonné l’expulsion de Monsieur [P] [C] [H] et Madame [J] [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef du logement n°22 situé au [Adresse 5].
Par acte en date du 04 juin 2024, la REGION GUADELOUPE a fait délivrer à Monsieur [P] [C] [H] et Madame [J] [E] un commandement de quitter le logement sis [Adresse 4] pour le 30 avril 2024.
Par acte en date du 25 juillet 2024, Monsieur [P] [C] [H] et Madame [J] [E] ont fait assigner la REGION GUADELOUPE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et demandent de :
Annuler le commandement de quitter les lieux habités adressé à Monsieur [P] [C] [H] et Madame [J] [E] ;
Subsidiairement,
Surseoir à l’expulsion de Monsieur [P] [C] [H] et Madame [J] [E] pour une durée de 6 mois ;
En toute hypothèse,
Condamner la Région Guadeloupe à verser à Monsieur [P] [C] [H] et Madame [J] [E] la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [H] et Madame [E] expliquent que :
L’État propriétaire de la parcelle AN [Cadastre 2], sise à [Adresse 9] l’a mise à disposition de l’AGFRMO devenue l’AFPA Région Guadeloupe laquelle y a bâti un centre de formation professionnelle pour adultes et 20 logements en bordure, loués à certains de ses salariés.La gestion locative a été confiée aux partenaires sociaux présents en 1997. À ce jour, c’est le syndicat STA-FO qui est en a la charge.L’AFPA a été mise en liquidation judiciaire en 2007 et le Conseil régional de la Guadeloupe a décidé d’acquérir à titre gratuit par transfert de propriété de l’Etat à la Région, l’immeuble cadastré AN [Cadastre 2]. Monsieur [H] a signé un bail d’habitation avec le syndicat STA-FO, le 21 février 2004.Par décision du 22 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a ordonné, l’expulsion de Monsieur [P] [H] et Madame [J] [E]. Ils ont interjeté appel de l’ordonnance précitée.Le commandement de quitter les lieux qui leur a été adressé n’est pas signé et encourt donc la nullité.Le juge de l’exécution peut leur accorder un délai de sursis de six mois.
En réplique, la REGION GUADELOUPE conclut au débouté, outre à la condamnation de Monsieur [P] [C] [H] et Madame [J] [E] à lui payer la somme de 2 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance et de l’exécution de la décision.
La REGION GUADELOUPE soutient que :
Elle est propriétaire d’un immeuble cadastré AN [Cadastre 2], sise à [Adresse 9] qui a été mis à la disposition de l’AFPAG.Le 3 octobre 2017, l’AFPAG a fait l’objet d’une ouverture de liquidation judiciaire avec licenciement économique des salariés.Elle a constaté la présence et maintien de salariés sans droit ni titre dans les lieux.Aux termes de plusieurs procédures, le Président du tribunal a ordonné l’expulsion de Monsieur [P] [C] [H] et Madame [J] [W] commandement de quitter les lieux est daté et signé par Maître [P] MAYEKO.Une sommation de quitter les lieux a été signifiée à Monsieur [P] [C] [H] et Madame [J] [E] ainsi que 19 propositions de relogement dans des F3 à F5 de la SIG, la SA [Adresse 6] et la SEMSAMAR. Ces derniers profitent depuis la liquidation de l’AFPA en octobre 2007, d’un lieu pour lequel ils ne versent aucune indemnité au propriétaire.
À l’audience utile du 05 mai 2025, les parties représentées ont soutenu leurs écritures.
Monsieur [P] [C] [H], Madame [J] [E] et la REGION GUADELOUPE représentés, ont été autorisés à déposer leurs dossiers dans la semaine.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 08 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
Selon l’article 648 du Code de procédure civile, tout acte de commissaire de justice indique la signature du commissaire de justice ; cette mention est prescrite à peine de nullité.
En l’espèce, le commandement de quitter les lieux du 04 juin 2024 délivré à Monsieur [H] et Madame [E], ne comporte pas de signature.
Cependant, il résulte des articles 114 et 648 du code de procédure civile que la nullité sanctionnant l’absence de signature sur un acte de commissaire de justice est une nullité de forme qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
Or, en l’espèce, Monsieur [H] et Madame [E] n’ont pas justifié d’un grief dans la mesure où, le commandement de quitter les lieux querellé leur a été dûment délivré le 04 juin 2024, et qu’ils ont pu faire valoir leurs moyens de défense.
En conséquence, en l’absence de grief, la demande de nullité du commandement de quitter les lieux sera rejetée.
Sur le sursis à l’expulsion
Aux termes de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de « lieux habités ou de locaux » à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L 412-4 prévoit que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [H] et Madame [E] ont de fait bénéficié de larges délais pour quitter les lieux puisque la décision ordonnant leur expulsion date de décembre 2023 soit depuis près de 18 mois.
Ils ne justifient pas de démarches pour se reloger alors que la REGION GUADELOUPE fait état de 19 propositions de logements auprès de différents bailleurs sociaux. En outre, il n’est pas établi qu’ils versent les indemnités d’occupation dues au propriétaire.
À cela, il convient d’ajouter que la demande de délai est désormais sans objet en ce que par assignation du 25 juillet 2024, Monsieur [H] et Madame [E] ont sollicité un délai de six mois pour quitter les lieux et la décision est rendue le 08 juillet 2025. Le délai sollicité est de fait largement dépassé.
Dans ces conditions, en application des articles suscités, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais supplémentaires pour quitter les lieux au regard des éléments sus exposés.
Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [H] et Madame [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [P] [C] [H] et Madame [J] [E] de leur demande de nullité du commandement de quitter les lieux à savoir le logement n°22 situé au [Adresse 5], délivré, le 04 juin 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à surseoir à l’expulsion de Monsieur [P] [C] [H] et Madame [J] [E] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE pour le surplus de demandes ;
LAISSE la charge des dépens à Monsieur [P] [C] [H] et Madame [J] [E].
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Votants ·
- Mise en demeure ·
- Immobilier ·
- Procès-verbal ·
- Lot
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Guadeloupe ·
- Procès ·
- Compagnie d'assurances ·
- Défaut de conformité ·
- Référé ·
- Fonctionnaire ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Hors délai ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Sans domicile fixe ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Facture ·
- Charges
- Véhicule ·
- Élite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Technique ·
- Ordonnance ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Action ·
- Juge ·
- Courriel ·
- Siège social ·
- Audience
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mineur ·
- Russie ·
- Contribution ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice
- Indivision ·
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Apport ·
- Mission ·
- Tentative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Activité professionnelle ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Avis
- Résolution ·
- Voyageur ·
- Linguistique ·
- Contrats ·
- Canada ·
- Tourisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immigration ·
- Service ·
- Visa
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Hébergement ·
- Interdiction ·
- Signature
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.