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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 15 mai 2025, n° 21/03214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/03214
N° Portalis 352J-W-B7F-CT472
N° PARQUET : 21/63
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Janvier 2021
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [L] [Z] agissant en qualité de représentante légale de [T] [F] [O] [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0060
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 15 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/03214
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [H] [N] [X] [K] agissant en qualité de représentant légal de [T] [F] [O] [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0060
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 20 janvier 2021 par Mme [D] [Z], en qualité de représentante légale de l’enfant [T] [K], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 avril 2023,
Décision du 15 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/03214
Vu les dernières conclusions de Mme [D] [Z], en qualité de représentante légale de l’enfant [T] [K], notifiées par la voie électronique le 29 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 décembre 2023 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 janvier 2024,
Vu le jugement rendu le 29 février 2024 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 7 décembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 23 octobre 2024,
Vu les conclusions en intervention volontaire et de demande de révocation de l’ordonnance de clôture de M. [H] [K], en qualité de représentant légal de l’enfant [T] [K], notifiées par la voie électronique le 6 octobre 2024,
Vu la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ordonnée le 23 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 octobre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 mars 2025,
MOTIFS
A titre liminaire, il est relevé que Mme [D] [Z] et M. [H] [K] indiquent agir en qualité de représentants légaux de l’enfant [T] [K]. De même, dans ses écritures, le ministère public désigne l’enfant sous le nom de famille « [K] ». Or, l’acte de naissance de l’enfant, versé aux débats en pièce numéro 10, indique que celui-ci se nomme « [Z] ». Si une reconnaissance en date du 19 juillet 2017 par M. [H] [K] y est mentionnée, l’acte de porte aucune indication quant à un changement de nom de l’enfant.
Aux termes du jugement du 29 février 2024, précité, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 7 décembre 2023, notamment, pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur le nom de famille de l’enfant. Aucune des parties n’a déféré à cette demande.
Dès lors, en l’absence de toute explication des parties sur le nom de l’enfant, le tribunal désignera celui-ci sous son nom de famille tel qu’indiqué dans son acte de naissance à savoir « [Z] ».
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où
s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 15 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/03214
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 novembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’intervention volontaire
Par application des dispositions des articles 66 et 325 du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir M. [H] [K], en qualité de représentant légal de l’enfant [T] [Z], en son intervention volontaire.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Les demandeurs revendiquent la nationalité française pour l’enfant [T] [Z], dit né le 6 mai 2009 à [Localité 4] (Côte d’Ivoire), par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Ils font valoir que le père de l’enfant, M. [H] [K], né le 12 juin 1977 à [Localité 7] (République Populaire du Congo), est de nationalité française à la suite d’une déclaration souscrite le 14 août 2000 devant le juge d’instance de [Localité 5] sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.
Le ministère public sollicite du tribunal, à titre principal, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du jugement statuant sur la demande d’annulation de la reconnaissance de l’enfant [T] [Z] par M. [H] [K] et, à titre subsidiaire, d’apprécier la situation de l’enfant [T] [Z] au regard de la nationalité française.
Sur la demande de sursis à statuer
Le ministère public expose qu’une assignation en annulation de la reconnaissance paternelle de l’enfant [T] [Z] est en cours. Il indique que M. [H] [K] a reconnu au moins 13 autres enfants nés entre 2001 et 2010 de 11 mères différentes et produit des fiches «Justinat » relatives aux demandes de certificat de nationalité française concernant les 13 autres enfants de M. [H] [K] (pièces n°1 du ministère public).
Or, comme le relèvent à juste titre les demandeurs, le ministère public ne justifie nullement de la saisine du tribunal judiciaire en annulation de la reconnaissance de l’enfant [T] [Z] par M. [H] [K].
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi aux demandeurs, l’enfant [T] [Z], n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la Côte d’Ivoire, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 21 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 et publié le 10 février 1982 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, le ministère public n’élève aucune contestation quant à la nationalité française de l’enfant [T] [Z].
L’acte de naissance de celui-ci indique qu’il est né le 6 mai 2009 à [Localité 4] (Côte d’Ivoire), de [D] [Z] et qu’il a été reconnu le 19 juillet 2017 par [H] [K] (pièce n°10 des demandeurs). L’acte de reconnaissance mentionnée sur l’acte de naissance est versé aux débats (pièce n°6 des demandeurs).
Il est justifié de l’état civil et de la nationalité française de M. [H] [K] par la production de son acte de naissance établi sur les registres du service central d’état civil, indiquant qu’il est né le 12 juin 1977 à [Localité 7] (République Populaire du Congo) et mentionnant une déclaration de nationalité française souscrite le 14 août 2000 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil devant le juge d’instance de [Localité 5] 11e et enregistrée par le ministère chargé des naturalisations, ladite déclaration étant également versée aux débats (pièces n°1 et 12 des demandeurs).
Décision du 15 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/03214
En conséquence, les demandeurs justifiant d’un lien de filiation légalement établi entre l’enfant [T] [Z] et M. [H] [K] et rapportant la preuve de la nationalité française de ce dernier, il sera jugé que l’enfant est français en application de 18 du code civil, précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de l’enfant [T] [Z], notamment suite à deux réouvertures des débats, les demandeurs conserveront la charge des dépens.
La demande de recouvrement des dépens par Maître Alain Tamegnon Hazoume sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Reçoit M. [H] [K], en qualité de représentant légal de l’enfant [T] [F] [O] [R] [Z], en son intervention volontaire;
Rejette la demande de sursis à statuer formée par le ministère public ;
Juge que l’enfant [T] [F] [O] [R] [Z], né le 6 mai 2009 à [Localité 4] (Côte d’Ivoire), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [D] [Z] et M. [H] [K], en qualité de représentants légaux de l’enfant [T] [F] [O] [R] [Z], aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à [Localité 5] le 15 Mai 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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