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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 12 déc. 2024, n° 24/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 12 Décembre 2024
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL VENANT AUX DROITS DE LA SAMO
33 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [F]
Logement 302 Etage 1
17 Rue de Bordeaux
44800 SAINT- HERBLAIN
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale du 26 septembre 2024 No C-44109-2024-005950
représenté par Maître Mathilde LANNEAU-SEBERT, avocate au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIERE : Marie-Pierre KIOSSEFF
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 septembre 2024
date des débats : 17 octobre 2024
délibéré au : 12 décembre 2024
RG N° N° RG 24/00895 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M3TQ
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART
CCC à Maître Mathilde LANNEAU-SEBERT + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 30 août 2012 à effet à la même date, la Société Anonyme des Marches de l’Ouest (SAMO) a donné à bail à [X] [F] un logement lui appartenant sis 17 rue de Bordeaux, 1er étage n°302 – 44800 SAINT HERBLAIN, moyennant un loyer mensuel initial de 326,28 € pour le logement et 119,38 € de provision mensuelle pour charges.
Par acte d’huissier de justice du 4 décembre 2023, CDC Habitat Social a fait commandement à [X] [F] de justifier d’une assurance locative, de justifier de l’occupation des lieux et de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 1.495,91 € arrêté au 27 novembre 2023, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice du 22 février 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, CDC Habitat Social a fait assigner [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de aux fins de voir constater la résiliation du bail, expulser le locataire et condamner celui-ci au paiement de sa dette de loyer.
Les services du département ont transmis le diagnostic social et financier au tribunal le 23 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024, renvoyée à la demande des parties et retenue à l’audience du 17 octobre 2024.
A ladite audience, CDC Habitat Social déclare se désister de l’ensemble de ses demandes principales, à l’exception de ses demandes de condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné à étude, [X] [F] était représenté à l’audience et il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en constat de l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-II de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, applicable au litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides (Caisse d’allocations familiales – CAF).
En l’espèce, la société bailleresse justifie de la signification de la situation à la CCAPEX le 27 novembre 2023, celle-ci ayant accusé réception le 1er décembre 2023, soit au moins deux mois avant l’assignation du 22 février 2024.
L’article 24-III de la même loi énonce qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience (précédente rédaction : deux mois). Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elles sont motivées par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, l’assignation du 22 février 2024 a été régulièrement dénoncée par la société bailleresse au représentant de l’État dans le département le 27 février 2024, celui-ci ayant accusé réception le même jour, soit plus de six semaines avant l’audience du 19 septembre 2024, conformément aux dispositions précédemment énoncées.
Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est ainsi recevable.
Sur les demandes au fond
CDC Habitat Social se désiste de l’ensemble de ses demandes principales et il convient d’en prendre acte.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [X] [F] succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Il sera également condamné à payer à CDC Habitat Social la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation conclu le 30 août 2012 à effet à la même date, entre la Société Anonyme des Marches de l’Ouest et [X] [F], concernant le logement sis, 17 rue de Bordeaux, 1er étage n°302 – 44800 SAINT HERBLAIN ;
CONSTATE le désistement de CDC Habitat Social de ses demandes de résiliation du contrat de bail, de paiement de la dette locative et d’expulsion du locataire ;
CONDAMNE [X] [F] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État ;
CONDAMNE [X] [F] à payer à CDC Habitat Social la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La greffière La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Marie-Pierre KIOSSEFF Constance GALY
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