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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 7 févr. 2025, n° 23/02881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02881 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GDTB
[W] [U] / S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [W] [U], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Caroline LEMER, avocat au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 09 Octobre 2023
— Date de l’acte de saisine : 29 Septembre 2023
— Débats à l’audience publique du : 10 Janvier 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
1
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [U] a procédé à la vente de sa moto le 14/08/2022.
Elle a déposé dans la boite aux lettres de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE, organisme bancaire, auprès de laquelle elle disposait d’un compte bancaire, la somme de 1800 euros reçue en espèces à l’occasion de cette transaction.
Celle somme n’a toutefois jamais été créditée sur son compte malgré les multiples relances qu’elle a envoyées à sa banque.
Par acte du 29/09/2023 elle a fait citer la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE devant la juridiction de céans.
A l’audience du 10/01/2025 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Madame [W] [U] sollicite aux visas des articles L 312-1 du CMF, 917 et 919 du Code civil que le Tribunal :
Condamne la défenderesse au paiement des sommes de :
-1800 euros correspondant au prix de cession de sa moto et qu’elle a déposé en espèces sous enveloppe spécifique avec bordereau renseigné à l’établissement de [Localité 3].
-500 euros au titre de son préjudice moral.
Ordonne l’exécution provisoire.
Condamne la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE à 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, y compris le coût de l’assignation.
En réplique, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE aux visas des articles 1355 et 1231-1 du Code civil sollicite :
Le débouté de Madame [W] [U].
Sa condamnation au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment le coût de la délivrance de la présente assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 07/02/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la somme principale.Il résulte de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce Madame [W] [U] indique avoir cédé sa moto Honda à Madame [V] [T] le 14/08/2022.
Elle produit le certificat de cession correspondant.
Elle précise que cette cession a été conclue moyennant paiement de la somme de 1800 euros versée par l’acquéreur en espèces.
Ce point est confirmé par l’attestation établie le 16/01/2023 par Madame [V] [T].
2
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE soulève l’irrégularité de forme de celle-ci sollicitant qu’elle soit écartée des débats.
Il convient cependant de noter que celle-ci a été établie à partir du document Cerfa N° 11527 03 délivré par l’administration et qu’elle contient tous les éléments repris par l’article 202 à 203 du CPC, à l’exception de la copie de la pièce d’identité de l’attestant.
Toutefois s’agissant d’une déclaration émanant de la personne qui a acquis le bien, déjà identifiée sur le certificat de cession, cette formalité ne peut être considérée comme substantielle.
Cette attestation sera en conséquence retenue par la juridiction.
Madame [W] [U] justifie de la remise des espèces par la présentation du bordereau portant le numéro 2005348564 répertoriant les coupures ainsi que leurs montants.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE considère également que cet élément ne peut être retenu au soutien de la demande formulée par Madame [W] [U] au motif qu’elle indique que ce bordereau a été établi le 04/08/2024, alors que la cession est intervenue le 14/08/2024.
Cependant Madame [W] [U] évoque une erreur d’écriture concernant cette date, laquelle apparaît probable à la juridiction compte tenu du jour effectif de la transaction, la mention 04 ayant pu être libellée par erreur avec la date du 14.
De plus Madame [W] [U] a produit une autre attestation émanant de Madame [S] [G] laquelle a personnellement assisté à la vente de la moto, au paiement effectué en espèces, et qui certifie avoir été présente lorsque la demanderesse a demandé à sa mère de déposer cette enveloppe dans la boite aux lettres de la banque après en avoir contrôlé le contenu et scellée celle-ci.
Enfin Madame [W] [U] produit le récépissé du dépôt de plainte pour vol déposé au commissariat.
Elle fait part dans un courrier du 08/10/2022 adressé à la banque que le commissariat l’a informé que lors du visionnage de la vidéo, sa mère qui déposait l’enveloppe était clairement identifiable.
Et il convient également de noter que Madame [W] [U] justifie par la présentation de ses relevés bancaires des dépôts d’espèces qu’elle a effectués antérieurement auprès de l’organisme bancaire sans que ceux-ci ne donnent lieu à aucun incident.
Dès lors la juridiction considère que la preuve du dépôt en espèces de la somme de 1800 euros est bien rapportée.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1800 euros.
Sur le préjudice moral.Il est indéniable que le refus persistant de la banque de satisfaire à la demande de sa cliente, alors même qu’elle n’évoque aucun incident antérieur dans leurs relations commerciales a contraint cette dernière à effectuer de nombreuses démarches administratives et judiciaires afin d’obtenir satisfaction.
La juridiction considère que cette attitude fautive est à l’origine du préjudice causé à sa cliente et l’organisme bancaire sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 500 euros.
3
Sur l’article 700 du CPC.Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE sera condamnée à ce titre au paiement de la somme de 1000 euros.
Sur les dépens.Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE sera condamnée aux dépens dans lesquels sera compris le coût de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort
Condamne la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE à payer à Madame [W] [U] les sommes suivantes :
-1800 euros correspondant aux espèces versées sur son compte et non créditées par la banque.
-500 euros au titre de son préjudice moral.
-1000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamne la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE aux dépens dans lesquels sera compris le coût de l’assignation.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Rappelle que la décision rendue en dernier ressort est exécutoire de droit.
Le greffier Le magistrat
4
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