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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 16 mai 2025, n° 25/00911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
O R D O N N A N C E N° RG 25/00911 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6M4Z
SUR DEMANDE D’AUTORISATION
DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE
(art. L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18
du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée, en présence de DUBOUCHET Alizée, auditrice de justice, siégeant publiquement , dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] sur l’emprise portuaire de Marseille-Le Canet en application des articles
L 342-3, L. 342-6 et L. 342-7 du CESEDA.
Vu les articles L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18 et R. 342-1 à R. 342-22 ensemble les articles, R. 743-3 à R. 743-8 et R.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R. 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la décision de maintien en zone d’attente en date du 12 mai 2025
Vu la requête présentée par Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, déposée au Greffe du Tribunal le 15 Mai 2025 à 15 heures 49
Cet acte de saisine exposant les raisons pour lesquelles l’étranger concerné n’a pu être rapatrié ou admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.
ATTENDU que l’Autorité Administrative requérante, régulièrement avisée, est représentée par [V] [M] et a donc été entendue en ses observations;
ATTENDU que l’étranger présenté a été avisé de ce qu’il pouvait faire choix d’un avocat ou de ce qu’il pouvait solliciter la désignation d’un avocat commis d’office;
Qu’il déclare vouloir l’assistance d’un conseil;
QUE Me Nicolas AKAR et Me KOUEVA A. Godfry, Avocats désignés, ont été prévenus par téléphone de la date et de l’heure de l’audience ;
qu’ils sont présents ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
ATTENDU que son conseil a présenté ses observations;
ATTENDU qu’il est constant que M. [R] [E] né le 11 Mai 1984 à [Localité 7] (TURQUIE) de nationalité Turque
a fait l’objet d’une décision de refus d’admission sur le territoire français en date du 12 mai 2025
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : oui c’est bien mon identité. Oui j’ai fais ma demande d’asile et oui elle a été rejetée.
Observations des avocats : Pour le recours c’est en cours.
La personne étrangère présentée déclare : j’étais pas au courant de tout mon père était malade je suis rentré pour lui et quand je suis revenue, ils m’ont dit vous pouvez pas rentrer. Mon père habite en Turquie. Non je n’ai pas signé l’OQTF.
Observations des avocats : La date de notification c’est le 12 mai, c’est pour çaqu’il est rentré en Turquie.
La personne étrangère présentée déclare : oui ça fait 17 ans que je vie en France. Cette OQTF, je sais pas du tout. Pour les faits je ne sais pas. Je n’ai pas été jugé.
Observations des avocats : Je m’en expliquerait.
La personne étrangère présentée déclare : Non je n’ai rien d’autre à ajouter.
Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières : je voulais préciser que monsieur est arrivé d’Istanbul avec des papiers en règle, un récépissé et un passeport, quand il passe la frontière, il y a une fiche de recherche de la préfecture du Var. Il a un titre qui l’attend à la prefecture mais il a une OQT qui l’empehe de le récupérer. On l’a placé sur le prochain vol pour [Localité 8]. Il a demandé l’asile, on a pas compris mais on a fait les diligences. L’asile a été refusé mais monsieur est toujours la. Il faut le prolongé car il est toujours en attente, on a pas de nouvelles de la préfecture, on ne sait pas s’il faut le libérer ou le prolonger, le prochain vol est demain, je suis en attente des instructions.
Observations des avocats :
Me AKAR : Tout d’abord, il a bien expliqué sa situation. Dans la chroonologie, selon les réquisitions du 12 mai 2025 : “monsieur est rentré le 12 mars 2025". Il est rentré le 12 mai 2025. Il s’agit peut être d’une erreur de plume mais je le soulève car cela nuit aux droits de mon client.
Le refus d’entrée, c’est une erreur charnière, il a été placé en ZA le 12 mai, OQTF du 17 avril 2024, il n’en était pas informé, s’il avait eu connaise de cette obligation, il aurait annulé son voyage en France quelque soit l’état de santé de son père. Lors du controle il en a pris connaissance. Par la suite j’ai contesté la décision devant la TA de [Localité 10]. elle suspend l’OQTF jusqu’à ce que les juges se prononcent. Par la logique, le refus d’entrée ne devrait plus avoir de fondement. Elle était directement liée à l’OQTF qui est suspendue. Je vous remet l’accuséde réception de la requete. Elle devient donc caduque. La préfecture du Var a jugé utilise d’accorder à Monsieur un RDV le 27 mai à 11h30, je vous donne le RDV.
Sur la situation personnelle/pro, il réside en France depuis 2008, il s’est marié avec une française en 2014 et ont 3 enfants avec la nationalité française. Le CESEDA nous dit quun étranger qui vit en france depuis 10 ans et marié depuis 4 ans ne peut faire l’objet d’une expulsion. Il dit aussi qu’un étragner père d’un enfant français ne peut être expulsé.
Sur la situation pro, depuis sa régularisation administrative, il travaille légalement et a une société qui emploi 6 salariés. Grace à ses revenus il a acquis 2 maisons individuelles et un terrain. Il ne peut plus excercer son emploi par cette situation, cela met en danger le bien être matériel et psychologique ses enfants mais aussi celle de ses salariés. Je demande l’illégalité du refus rentré basé sur l’OQTF désormais suspendue.
Maitre KOUEVI : Le représentant de la PAF dit qu’il fait son travail mais en attendant, on monsieur est privé de liberté pendant 4 jours. Ce monsieur est en france depuis 17 ans, 3 titres de séjour pluriannuels, le dernier ayant expiré en 2024 dont il a solllicité un renouvellement. La pratique administrative veut que l’égtranger peut quitter la France et revenir à tout moment sans avoir besoin d’un visa. Il voyage en Turquie et reviens en France. Il m’a appel et m’ dit qu’il était bloqué à l’aéropport, et la PAF m’a dit qu’ils attendaient les instructions de la préfecture. Je demande copie de l’OQTF, contestée devant le TA. Il n’a pas été pris connaissance de cette OQTF, pli avisé et non réclamé. Les voies de recours, droit fondamental, sont de 1 mois. Il a jusqu’au 17 mai pour contester. C’est un recours suspensif. Le pire, on lui donne ce document, le préfet du Var atteste qu’il autorisé monsieur a rester en france jusqu’au 17 mai. Monsieur n’a pas le droit d’étre maintenu en ZA. On ne peut pas lui refusé l’entrée en France. Je lui ai doit de demandé le jour franc. J’ai demandé l’asile, qui a été rejetté. Il revient sur des faits de 2019, alors qu’un titre de séjour a été donné après les fait. Il a attendu 2025 pour délivré une OQTF. C’est suite à cette affaire qu’il a été convoqué plusoieurs fois à la gendarmerie. L’OQTF est suspendue, donc il ne se passe rien.
Le préfet convoque ce monsieur suite à se damende de dépot de renbouvellement, il est parent c’est de plein droit. Il le convoque pour lui dire que la carte de séjour est prête. Il fallait plutot prendre un arreté de retrait pour pouvoir l’expulser du territoire. C’est une voie de fait de l’administration. Cette décision est manifestement illégale qui porte atteinte à la liberté d’aller et venir de Monsieur.
Je vous demande de ne pas faire droit à la demande de renouvellement de la PAF et de libérer Monsieur.
La personne étrangère présentée déclare : non je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte de l’examen des pièces soumises à appréciation que Monsieur [R] [E], de nationalité turque, s’est présenté à l’aéroport de [Localité 9] le 12 mai 2025 avec un passeport et un titre de séjour mais avec une fiche de recherche faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire délivrée par le préfet du Var le 17 avril 2025 et qui n’a été notifié à Monsieur [E] que le 12 mai 2025, jour de son retour en France ; que dès lors, Monsieur [E] avait la possibilité de former un recours contre cette décision dans un délai d’un mois, que l’obligation de quitter le territoire n’a donc pas de caractère définitif et que le placement en zone d’attente n’a donc aucune base légale ; qu’il a d’ailleurs formé un recours de cette décision et la préfecture du Var ayant délivré l’OQTF lui a donné rendez-vous le 27 mai 2025 ; qu’au surplus il a bénéficié de plusieurs titres de séjour, qu’il vit en France depuis 17 ans, qu’il a 3 enfants français, qu’il travaille et vit en France ; que dès lors il n’y a pas lieu d’autoriser le maintien en zone d’attente de Monsieur [R] [E] qui a été privé pendant 4 jours de son droit d’aller et venir sans aucune base légale;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête de Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, tendant au maintien de M. [R] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration Pénitentiaire et constituant une zone d’attente.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9] ,
en audience publique, le 16 Mai 2025 à 10h20
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
REÇU NOTIFICATION
le 16 mai 2025
L’intéressé (e)
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