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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 30 avr. 2025, n° 20/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01934 du 30 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 20/00711 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XKEB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Marine GERARDOT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [V] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé déposé le 19 février 2020, [V] [P] a saisi le Tribunal de céans afin de former opposition à la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF [Adresse 8] le 17 janvier 2020 d’un montant de 8.508 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019 ainsi que d’une régularisation de l’année 2018, qui lui a été signifiée le 22 janvier 2020 par exploit d’huissier.
Par jugement avant dire-droit du 19 mars 2025, le présent tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’opposition formée hors délai.
Le 2 avril 2025, l'[10] a adressé ses observations par courriel avec copie au conseil de Monsieur [P] aux termes desquelles elle conclut à l’irrecevabilité de l’opposition pour forclusion.
[V] [P] n’a pas formé d’observation particulière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF a été notifiée par exploit d’huissier le 22 janvier 2020 par remise à tiers présent au domicile, soit à l’épouse de Monsieur [P], Madame [T] [P], qui a certifié le domicile et accepté de recevoir l’enveloppe contenant la copie d l’acte.
La signification informe le cotisant des formes et délais de contestation.
L’opposition devait donc être formée au plus tard le jeudi 6 février 2020 à minuit.
Or, en l’espèce, Monsieur [P] a saisi la juridiction par courrier recommandé déposé le 20 février 2020, sans justifier d’un empêchement constitutif de la force majeure. Son opposition a donc été formée hors délai.
Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de Monsieur [P].
La contrainte reprend donc tous ses effets.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte émise le 17 janvier 2020 seront supportés par [V] [P], ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par [V] [P] à l’encontre de la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF [Adresse 8] le 17 janvier 2020 d’un montant de 8.508 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019 ainsi que d’une régularisation de l’année 2018, qui lui a été signifiée le 22 janvier 2020 par exploit d’huissier ;
CONSTATE que, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, ladite contrainte établie est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement, de telle sorte qu’il n’y a lieu de prononcer une condamnation sur cette somme ;
DIT que les frais de notification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, restent à la charge de [V] [P] ;
CONDAMNE [V] [P] aux dépens ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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