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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 14 nov. 2024, n° 24/07044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/07044 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZX22
Minute : 24/01113
Association ADIE – SERVICE CONTENTIEUX
Représentant : Me Paul BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0290
C/
Monsieur [B] [F]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Monsieur [B] [I] [F]
Le
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 14 Novembre 2024;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Association ADIE – SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Paul BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0290
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [I] [F]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 9 octobre 2018, l’association pour le droit à l’initiative économique (ci-après ADIE) a consenti à Monsieur [B] [I] [F] un microcrédit professionnel d’un montant de 3.850 euros au taux débiteur de 7,58%.
Par courrier recommandé du 7 juin 2019, dont l’avis de réception est revenu signé le 22 août 2019, l’ADIE a notifié à l’emprunteur la déchéance du terme.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023, l’ADIE a fait assigner Monsieur [B] [I] [F] devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner le défendeur à lui verser la somme de 3.850 euros au titre du microcrédit, avec intérêt au taux contractuel à compter du 10 décembre 2018,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2023, et en l’absence des parties, la caducité de l’assignation a été constatée. Par messages électroniques en dates des 20 novembre 2023 et 27 février 2024, l’ADIE a sollicité le rétablissement de l’affaire et le relevé de caducité. L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 octobre 2024.
A cette date, l’ADIE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [B] [I] [F], régulièrement cité suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, l’article 2.2 des conditions générales des contrats prévoit une clause de résiliation de plein droit du contrat au premier impayé, sans qu’il ne soit besoin de mise en demeure préalable ou d’autres formalités.
L’ADIE rapporte en outre la preuve d’une échéance impayée. Le défendeur ne comparaît pas et ne produit aucun moyen de nature à prouver qu’il a respecté ses obligations contractuelles.
Il sera constaté que la clause résolutoire est acquise.
La demanderesse produit en outre des décomptes établissant la dette aux montants indiqués ci-dessous, sans que le défendeur ne comparaisse ni ne prouve qu’il s’est libéré de ses obligations conformément aux dispositions de l’article 1353 (1315 ancien) du code civil. Les sommes suivantes porteront intérêt à compter de la réception de la mise en demeure.
Monsieur [B] [I] [F] sera par conséquent condamné à verser à l’ADIE la somme de 3.850 euros avec intérêt au taux contractuel de 7,58% à compter du 22 août 2019, date de réception de la mise en demeure, au titre du prêt professionnel.
Sur les autres demandes
Monsieur [B] [I] [F], qui perd le procès, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat,
CONDAMNE Monsieur [B] [I] [F] à verser à l’association pour le droit à l’initiative économique la somme de 3.850 euros avec intérêt au taux contractuel de 7,58% à compter du 22 août 2019,
CONDAMNE Monsieur [B] [I] [F] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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