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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 31 mars 2026, n° 24/04199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LYONNAIS immatriculée au RCS de [ Localité 2 ] sous le |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP ADONNE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 31 Mars 2026
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/04199 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KUTE
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A. CREDIT LYONNAIS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 954 509 741 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, et par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
à :
Mme [Z] [I]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3], demeurant Chez Mme [X] [I] – [Adresse 2]
n’ayant pas consituée avocat
M. [U] [W]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 13 Janvier 2026 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de prêt en date du 22 avril 2020 acceptée le 7 mai 2020, la société CREDIT LYONNAIS (S.A.) a consenti à Madame [Z] [I] et Monsieur [U] [W] un prêt immobilier d’un montant de 264000 euros destiné à l’acquisition d’un terrain et à la construction d’une maison individuelle à [Localité 5].
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 16 novembre 2023, la société CREDIT LYONNAIS a mis en demeure chacun des débiteurs de payer dans un délai de 30 jours le montant des échéances échues impayées et les intérêts de retard sur ces dernières pour un montant de 13678,54 euros.
Il y était précisé : “Nous vous indiquons qu’à défaut de recevoir ce paiement dans les délais impartis, nous entendons nous prévaloir de la clause de déchéance de terme prévue au contrat et vous mettre en demeure de nous payer : (…) Soit un total de 260188,29 € sauf mémoire, décompte arrêté au 16 novembre 2023, plus intérêts à courir jusqu’à parfait paiement au taux de 1,20% l’an.(…)”.
Par exploit du 6 septembre 2024, la société CREDIT LYONNAIS a assigné Monsieur [W] et Madame [I] aux fins de paiement.
La clôture a été fixée au 4 novembre 2025.
Aux termes de son assignation, la société CREDIT LYONNAIS demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1154, 1217, 1905 et 1907 du Code civil, de :
— condamner solidairement Monsieur [W] et Madame [I] à lui verser la somme de 261472,55 euros outre intérêts conventionnels au taux majoré de 4,20 % depuis le 14 mars 2024 avec capitalisation annuelle des intérêts à compter du 14 mars 2025,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société CREDIT LYONNAIS fait état d’un arrêté de compte établi le 14 mars 2024. Elle considère être en droit de solliciter le paiement d’un intérêt conventionnel majoré de trois points “soit en l’espèce 1,20 + 3 = 4,20 %” en vertu des dispositions de l’article 6 du contrat et d’une indemnité de 7% sur le capital restant dû.
Le Conseil de Monsieur [W] a indiqué être déchargé. Régulièrement assignée à personne, Madame [I] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 13 janvier 2026, une note en délibéré a été autorisée pour dépôt des pièces de la demanderesse et l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I.Sur les demandes principales
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt immobilier émise le 22 avril 2020 et acceptée par les défendeurs le 7 mai 2020, que Monsieur [W] et Madame [I] se sont engagés solidairement entre eux au remboursement dudit prêt, d’un montant de 264000 euros et au taux d’intérêt de 1,20%.
Il y est stipulé : “ (…) 5. Exigibilité anticipée 5.1 LCL aura la faculté de rendre exigibles par anticipation, toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, dans l’un quelconque des cas suivants : non paiement à bonne date d’une échéance (…)
Dans l’un ou l’autre des cas ci-dessus, LCL notifiera, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’Emprunteur ou aux Emprunteurs (…) qu’il se prévaut de la présente clause et que l’exigibilité anticipée lui sera acquise si ladite lettre reste sans effet à l’expiration d’un délai (…)”.
Cette offre contient en outre une clause relative aux “indemnités – intérêts de retard” stipulant : “En cas de défaut de paiement d’une échéance, qu’elle soit de capital ou d’intérêts, le taux d’intérêt du prêt sera, à compter de cette échéance et sans mise en demeure, majoré de trois points jusqu’à ce que l’Emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelles. (…) Dans le cas où, pour une cause quelconque, LCL demanderait le remboursement immédiat du capital devenu exigible par anticipation, toutes les sommes restant dues produiraient des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. De plus une indemnité de 7% du capital et des intérêts échus et non payés, outre les frais taxables occasionés, serait due par l’Emprunteur. (…)”.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme de 261472,55 euros figurant sur le décompte produit par la demanderesse, dont 243166,63 euros au titre du principal, 1284,26 euros au titre des intérêts et 17021,66 au titre de l’indemnité forfaitaire.
La société CREDIT LYONNAIS sollicite que cette somme soit assortie des intérêts conventionnels au taux majoré de 4,20 % depuis le 14 mars 2024 avec capitalisation annuelle des intérêts à compter du 14 mars 2025.
Le taux de 1,20 % , et non de 4,20 %, sera retenu , étant relevé qu’en application des clauses précitées en cas de demande de remboursement immédiat du capital devenu exigible par anticipation, toutes les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, à savoir 1,20 %.
S’agissant de la demande en capitalisation des intérêts, il est rappelé que le premier alinéa de l’article L.313-52 du Code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts.
II. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] et Madame [I], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société CREDIT LYONNAIS la charge de ses frais irrépétibles de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [Z] [I] à payer à la S.A. CREDIT LYONNAIS la somme de 261472,55 euros avec intérêts conventionnels au taux de 1,20% à compter du 14 mars 2024,
Condamne in solidum Monsieur [U] [W] et Madame [Z] [I] aux dépens,
Déboute la S.A. CREDIT LYONNAIS du surplus de ses demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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