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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 janv. 2025, n° 24/53876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ELOGIE-SIEMP c/ La société [ Adresse 7 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/53876 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZCU
N° : 7
Assignation du :
24 Mai 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 janvier 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société ELOGIE-SIEMP
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDERESSE
La société [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
et encore
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Cédric LIGER de l’AARPI ITER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #L258
DÉBATS
A l’audience du 21 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 12 octobre 2021, la société Elogie-Siemp a donné à bail commercial à la société [Adresse 7] des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 9], pour une durée de neuf années à compter du 12 octobre 2021, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 58 000 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait délivrer au preneur, par exploit du 24 janvier 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 61 478, 66 euros selon décompte arrêté au 12 janvier 2024.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société Elogie-Siemp a, par exploits délivrés le 24 mai 2024, fait citer la société [Adresse 7] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa des articles 1738 et 1741 du code civil, des articles L. 145-41 et L. 145-17 du code de commerce et des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
La procédure a été dénoncée, par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, à la société Atalante, créancière inscrite sur le fonds de commerce.
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 août 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre à la société [Adresse 7] d’apurer sa dette. Elle a été enfin appelée à l’audience du 21 novembre 2024 pour plaidoiries.
A l’audience qui s’est tenue le 21 novembre 2024, les parties, par l’intermédiaire de leur conseil respectif, se sont mis d’accord pour que les effets de la clause résolutoire soient suspendus, pour que la société La Maison Bleue s’acquitte de l’arriéré locatif d’un montant de 34 385, 88 euros arrêté au 19 novembre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus) par le versement à la société Elogie-Siemp, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et à la même date les mois suivants, de deux mensualités d’un montant de 11 361, 96 euros et d’une dernière mensualité correspondant au solde.
La société Elogie-Siemp sollicite également la condamnation de la société [Adresse 7] à lui régler la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce à quoi s’est opposée la société La Maison Bleue.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation ainsi qu’aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 24 janvier 2024 par la société Elogie-Siemp à la société [Adresse 7] afin d’obtenir paiement de la somme en principal de 61 478, 66 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 janvier 2024.
S’il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai d’un mois, il y a lieu, compte tenu de l’accord des parties sur ce point, d’accorder à la société La Maison Bleue un délai de trois mois pour s’acquitter de sa dette de 34 385, 88 euros arrêtée au 19 novembre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus), dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
Sur les demandes accessoires
Bien que les parties soient parvenues à un accord, la société [Adresse 7] doit être considérée comme succombant à la présente instance, dès lors qu’elle est condamnée à payer l’arriéré locatif restant dû. Elle sera, en conséquence, condamnée à supporter la charge des dépens.
Par suite, la société La Maison Bleue sera condamnée à payer à la société Elogie-Siemp une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 250 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 24 février 2024 ;
Condamnons la société [Adresse 7] à payer à la société Elogie-Siemp la somme provisionnelle de 34 385, 88 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 19 novembre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus) ;
Autorisons la société [Adresse 7] à se libérer de sa dette par le versement de deux mensualités de 11 361 euros, puis d’une dernière mensualité correspondant au solde de la somme due, le premier versement intervenant le jour de la signification de la présente ordonnance et les deux suivants le même jour des mois qui suivent ;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus du loyer courant, d’une seule des mensualités et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société La Maison Bleue et à celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 9], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires.
Condamnons la société [Adresse 7] aux entiers dépens ;
Condamnons la société La Maison Bleue à payer à la société Elogie-Siemp la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8] le 09 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Sophie COUVEZ
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