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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le neuf Janvier deux mil vingt six
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 25/00037 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DQ5
Jugement du 09 Janvier 2026
IT/MB
AFFAIRE : [10]/[I] [V]
DEMANDERESSE
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Mme [G] [M] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [I] [V]
né le 12 Avril 1973 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 17 Octobre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 27 janvier 2025, M. [I] [V] a formé opposition à une contrainte signifiée le 14 janvier 2025 par le directeur de l'[8] (ci-après [9]), portant sur le paiement de cotisations et de majorations de retard dues au titre des premier et troisième trimestres 2024, pour un montant total de 3 517 euros.
Au soutien de son opposition, M. [V] fait valoir que son entreprise rencontre des difficultés et qu’il ne se rémunère quasiment pas.
A l’audience du 17 octobre 2025, l’URSSAF demande au tribunal de :
— valider partiellement la contrainte pour un montant de 530 euros ;
— condamner M. [V] au paiement des sommes dues ;
— condamner M. [V] au paiement des frais de signification ;
— rappeler que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que :
— M. [V] est affilié depuis le 16 novembre 2020 en tant que travailleur indépendant en qualité de gérant compte tenu de son activité de transports routiers de fret de proximité, et qu’il est en conséquence redevable de cotisations depuis son immatriculation ;
— depuis le 1er janvier 2015, en application des dispositions de l’article R. 131-5 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées en 3 temps : à titre provisoire sur le revenu de l’année N-2, puis elles sont ajustées à titre provisionnel sur le revenu de l’année N-1 dès connaissance de celui-ci ou sur la base d’un revenu estimé, et sont régularisées à titre définitif en année N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l’année correspondante ;
— quand le montant des revenus perçus ne lui a pas été communiqué, les cotisations sont recalculées à titre définitif sur la base d’un revenu dit « taxé d’office » ;
— les cotisations sont fixées conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale ;
— l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale prévoit l’application de majorations de retard lorsque les cotisations et contributions n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité ;
— les cotisations 2024 de M. [V] ont été calculées à titre provisoire sur la base du revenu 2022, puis ont été ajustées à titre provisionnel sur la base du revenu 2023 ;
— n’ayant pas reçu la déclaration des revenus définitifs pour l’année 2024 au moment de l’émission de la contrainte, les cotisations réclamées à M. [V] ont été calculées à titre provisionnel ;
— la [7] lui a transmis la déclaration de revenus de M. [V] pour l’année 2024 le 8 septembre 2025, de sorte qu’elle a pu procéder à un recalcul des cotisations et que celui-ci est désormais redevable de la somme de 505 euros au titre des cotisations sociales et de 25 euros au titre des majorations de retard ;
— la mise en demeure ayant été adressée dans les délais prescrits et la contrainte ayant été régulièrement délivrée, la procédure de recouvrement est valable.
M. [V] fait part de son accord quant à la somme de 530 euros dont le paiement lui est réclamé suite au recalcul effectué par l’URSSAF.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification de la contrainte au débiteur, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit, le juge du fond appréciant souverainement la teneur de la motivation.
Le point de départ du délai de 15 jours pour former opposition commence à courir à compter de la date de la signification de la contrainte, et est prorogé jusqu’au prochain jour ouvré s’il vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [V] le 14 janvier 2025, lequel a exercé un recours à son encontre le 27 janvier 2025. En outre, l’opposition est motivée. Dès lors, l’opposition est recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.
Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte
Selon les dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L. 244-3 du même code : « L’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi (…)".
L’article R. 133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice. A peine de nullité, cet acte mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l’espèce, la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception le 18 octobre 2024 et réceptionnée par M. [V] le 19 octobre 2024 a été adressée dans les délais impartis, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Par ailleurs, la contrainte a été signifiée au requérant le 14 janvier 2025 par acte de commissaire de justice, dans le respect du cadre légal, à savoir dans les trois ans à compter de l’expiration du délai d’un mois après la réception de la mise en demeure, soit avant le 19 novembre 2027.
Sur le bien-fondé de l’opposition
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’auteur de l’opposition de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son recours, la contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette, le montant des cotisations, voire sur la prescription de la dette.
M. [V] a indiqué lors de l’audience qu’il était d’accord avec la somme de 530 euros dont le paiement lui est réclamé suite au recalcul effectué par l’URSSAF.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement formulée par l’URSSAF, et M. [V] sera condamné à lui verser la somme de 505 euros au titre des cotisations sociales et la somme de 25 euros au titre des majorations de retard.
Sur les dépens
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’opposition à contrainte formée par M. [I] [V] le 27 janvier 2025 recevable ;
VALIDE la contrainte signifiée par l'[11] le 14 janvier 2025 à M. [I] [V] pour un montant de 530 euros ;
CONDAMNE M. [I] [V] à payer à l'[11] la somme totale de 530 euros au titre des cotisations et des majorations de retard pour les premier et troisième trimestres 2024 ;
CONDAMNE M. [I] [V] à payer à l'[12] les frais de signification exposés par celle-ci dans le cadre du présent litige ;
CONDAMNE M. [I] [V] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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