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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 4 mars 2025, n° 22/03222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00300 du 04 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 22/03222 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZC7
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [W]
né le 27 Septembre 1961 à
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Amélie BOUTIN-CHENOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
*
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 22/03222
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Z] [W] a été victime d’un accident du travail le 25 mars 2022, qui a été pris en charge par la [5] (ci-après la [7]) des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 7 juillet 2022, la [9] a informé Monsieur [Z] [W] que, après avis du médecin conseil, la date de guérison des lésions issues de l’accident du travail était fixée au 22 juin 2022 et qu’il ne subsistait pas de séquelles indemnisables.
L’intéressé a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 6 octobre 2022, a maintenu la date du 22 juin 2022 mais dit que son état de santé n’était pas guéri mais consolidé à cette date avec un taux d’incapacité à déterminer (fixé à 5% par notification du 2 décembre 2022).
Par requête expédiée le 6 décembre 2022, Monsieur [Z] [W], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux aux fins de contestation de la date de consolidation de ses lésions.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 janvier 2025.
Monsieur [Z] [W], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, expose que l’intéressé souffrait de séquelles persistantes à la date de consolidation retenue, et ayant nécessité un aménagement de son poste de travail. Il se prévaut également de la poursuite d’un suivi psychologique et demande au tribunal de :
— annuler la décision rendue par la [7] en ce qu’elle fixe la consolidation de son état de santé au 22 juin 2022 ;
— désigner un expert avec pour mission d’apprécier la consolidation de l’accident de travail subi le 25 mars 2022 et les séquelles persistantes à cette date ;
— condamner la [9] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En réplique, la [9], représentée par une inspectrice juridique soutenant ses écritures, souligne que l’accident du travail en cause a été pris en charge pour une entorse du rachis cervical, lésion physique, sans qu’une éventuelle nouvelle lésion psychologique n’ait été déclarée, de sorte que le suivi psychologique ne peut être pris en charge au titre de l’accident du travail.
Par ailleurs, la caisse souligne que la date de consolidation a été fixée suite à la réception du certificat médical final établi par le médecin traitant de M. [W] qui a donc elle-même considéré que l’état de santé de l’assuré résultant des suites de l’accident était stabilisé.
L’organisme de sécurité sociale demande en conséquence au tribunal de dire que l’accident du travail du 25 mars 2022 de M. [W] était consolidé à la date du 22 juin 2022, et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la contestation de la date de consolidation
Il résulte de la combinaison des articles L.315-1, L.315-2, L.442-5 et R.142-8-5 du code de la sécurité sociale que le contrôle médical exercé par les praticiens-conseils porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie et accident du travail, et que les avis rendus par le service du contrôle médical et par la commission médicale de recours amiable s’imposent à l’organisme de prise en charge.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse, après avoir reçu le certificat médical final du médecin traitant de Monsieur [Z] [W], a estimé que les lésions consécutives à l’accident du travail dont il a été victime le 25 mars 2022 devaient être considérées comme guéries à la date du 22 juin 2022.
La commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins et saisie conformément aux dispositions des articles R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, a considéré que l’état de santé de Monsieur [Z] [W] n’était pas guéri mais consolidé également à la date du 22 juin 2022.
Monsieur [Z] [W] estime que son état de santé n’était pas consolidé à cette date et sollicite une nouvelle expertise médicale. Il soutient que son état de santé a nécessité des soins postérieurement au 22 juin 2022, et fait état d’un suivi psychologique et de l’aménagement de son poste de travail.
Le tribunal rappelle toutefois que la consolidation ne signifie pas que l’état de santé de la victime n’est plus susceptible d’amélioration ou d’aggravation ; elle correspond au moment où l’état de santé de la victime n’est plus susceptible d’évolution significative. L’état de santé d’un malade peut donc être consolidé nonobstant l’existence de séquelles permanentes, et la poursuite d’un traitement médical.
En l’espèce, la lésion prise en charge au titre de l’accident du travail du 25 mars 2022 consistait en une entorse du rachis cervical suite à un choc postérieur.
Il est observé que la lésion n’a pas nécessité de réparation chirurgicale ou d’acte opératoire.
Le certificat médical final du 22 juin 2022 établi par le médecin traitant de M. [W], le Dr [R] [L], fait état d’une consolidation avec séquelles à la date du 22 juin 2022 et mentionne des acouphènes OD et une cervicalgie.
Les pièces produites ne permettent pas d’établir que le syndrome dépressif invoqué par le requérant serait en lien exclusif avec l’accident du travail, et ce syndrome n’a en outre pas fait l’objet d’une demande de prise en charge au titre d’une nouvelle lésion de l’accident du travail.
Il est rappelé que seules les lésions initiales survenues le jour de l’accident du travail, ou les nouvelles lésions déclarées à la [7] et reconnues comme imputables audit accident, sont susceptibles d’être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par ailleurs, l’aménagement de son poste de travail au moment de sa reprise, sur avis du médecin du travail relatif à son aptitude, est de nature à confirmer l’existence de séquelles mais est sans influence sur la détermination de la date de consolidation de son état de santé.
Les pièces produites par Monsieur [Z] [W] n’établissent pas l’existence d’une évolution significative de son état de santé en rapport avec les lésions initiales déclarées au titre de l’accident du travail postérieurement au 22 juin 2022.
Les moyens soutenus par Monsieur [Z] [W] ne sont donc pas de nature à remettre en cause l’appréciation des médecins experts.
En l’absence d’élément laissant subsister un litige d’ordre médical, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de nouvelle expertise de Monsieur [Z] [W].
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il y a lieu, dès lors, de maintenir la date de consolidation des lésions de Monsieur [Z] [W] à la date du 22 juin 2022, et de débouter ce dernier de son recours.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [W], qui succombe à ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
Les considérations tirées de l’équité ne justifient pas toutefois de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [Z] [W] à l’encontre de décision de la [9] fixant au 22 juin 2022 la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail dont il a été victime le 25 mars 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [W] de ses demandes et prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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