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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 21/04539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. STOCK J BOUTIQUE JENNYFER c/ S.C.I. NATIO-TOURS |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 16 OCTOBRE 2025
N° RG 21/04539 – N° Portalis DBYF-W-B7F-IERC
DEMANDERESSE
S.A.S. STOCK J BOUTIQUE JENNYFER
(RCS de NANTERRE n° 338 880 180), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Corinne DE PREMARE de la SCP H.B. & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDEURS
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [O], en sa qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société STOCK J BOUTIQUE JENNIFER suivant jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 28 juin 2023, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
Maître [M] [V] ès qualité de mandataire judiciaire de la société STOCK J BOUTIQUE JENNIFER, suivant jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 28 juin 2023, demeurant [Adresse 6]
non représenté
S.C.I. NATIO-TOURS
(RCS de NANTERRE n° 517 937 306), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Claudine MIMRAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. FHB prise en la personne de Maître [N] [X], en sa qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société STOCK J BOUTIQUE JENNIFER suivant jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 28 juin 2023, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.E.L.A.S. M. J.S PARTNERS pris en la personne de Maître [U] [T], ès qualité de mandataire judiciaire de la société STOCK J BOUTIQUE JENNIFER, suivant jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 28 juin 2023, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte d’huissier du 28 octobre 2021, la société STOCK J BOUTIQUE JENNYFER a fait assigner la SCI NATIO-TOURS devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de :
— La juger recevable et bien fondée en ses demandes,
En tout état de cause,
— Juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 septembre 2021 qui lui a été délivré à la requête de la société SCI NATIO-TOURS est sans effet ;
A titre principal,
— Juger que le commandement de payer susvisé est dépourvu de toute cause ayant été délivré de mauvaise foi et ne saurait produire aucun effet ;
A titre subsidiaire, sur l’exception d’inexécution :
— Juger que la société SCI NATIO-TOURS a manqué à leur obligation de délivrance et que c’est à bon droit qu’elle se prévaut de l’exception d’inexécution;
A titre très subsidiaire, sur la force majeure,
— Juger que la pandémie de Covid-19 et les mesures de fermeture et de confinement, puis les mesures sanitaires prises par le Gouvernement sont constitutifs d’un événement de force majeure ;
A titre encore plus subsidiaire, sur la destruction partielle de la chose louée :
— Juger que la décision prise par le Gouvernement d’interdire du 15 mars 2020 au 11 mai 2020, du 30 octobre au 28 novembre 2020 puis du 3 avril au 19 mai 2021, l’accueil du public au sein de l’établissement qu’elle exploite constitue une destruction partielle du local ;
Par conséquent, sur le fondement des trois moyens précités :
— Juger qu’elle n’est redevable d’aucune dette de loyers et charges envers la société SCI NATIO-TOURS au titre du bail pour la période du 15 mars au 11 mai 2020, puis du 30 octobre au 28 novembre 2020 et du 3 avril au 19 mai 2021;
A titre infiniment subsidiaire,
— Lui accorder un délai de 24 mois pour le règlement de toute sommes qui pourraient être allouées à la défenderesse et ce à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours de la signification par acte extrajudiciaire du jugement à intervenir ;
— Juger que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant l’échéancier de paiement,
— Juger qu’en conséquence la clause résolutoire ne jouera pas dans le cas où la elle s’acquitte effectivement du solde des sommes dans les conditions fixées par le jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— Condamner la société SCI NATIO-TOURS à lui payer la somme 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la société SCI NATIO-TOURS en tous les dépens, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/04539.
Par jugement du 28 juin 2023 le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS société STOCK J BOUTIQUE JENNYFER, fixé la date de cessation des paiements au 13 juin 2023, désigné administrateurs la SELARL Fhb prise en la personne de Maître [N] [X], et la SELAS BL et associés prise en la personne de [P] [O] et désigné comme mandataires judiciaires la SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [U] [T] et Maître [M] [V].
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours a constaté l’interruption d’instance le 2 octobre 2023.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 24 juillet 2023, la SCI NATIO-TOURS a déclaré sa créance auprès de la SELAS MJS PARTNERS pour un montant de 165 102,87 euros.
Par assignations en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Tours délivrées les 14 mai, 23 mai et 1er juillet 2024 à la SELARL Fhb prise en la personne de Maître [N] [X], à la SELAS BL et associés prise en la personne de [P] [O], à la SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [U] [T] et à Maître [M] [V], la SCI NATIO-TOURS demande au tribunal de :
— Joindre la présente instance faisant suite à l’assignation en intervention forcée avec l’instance pendante entre la société STOCK J BOUTIQUE JENNYFER enrôlée sous le numéro 21/04539 et dire que l’affaire sera appelée sous le numéro unique 21/04539,
— Dire qu’elle renonce à soulever le moyen tiré de l’incompétence territoriale en
application de l’article 37 du bail sur la compétence prévue au bail commercial du 17 mars 2000 qui prévoit : tout litige relatif aux présentes et à leurs suites sera de la compétence des tribunaux de Paris,
— Fixer la créance de la SCI NATIO TOURS à la somme de 106 518.40 euros euros décompte arrêté au 28 juin 2023 inclus sauf à parfaire représentant les loyers et charges impayées, TVA et accessoires, arrêtés au 2 ème trimestre 2023 la date du 21 mars 2023, majoré des intérêts de retard au taux légal applicable à l’année considérée majoré de 5 points, à titre privilégié au passif de la société STOCK J BOUTIQUE JENNYFER en redressement judiciaire, suivant jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY prononcé en date du 28 juin 2023 sous le numéro 2023/J00857.
L’instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/02940.
Bien que régulièrement assignés par remise des actes à personne ou à étude, la SELARL Fhb prise en la personne de Maître [N] [X], la SELAS BL et associés prise en la personne de [P] [O], la SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [U] [T] et Maître [M] [V] n’ont pas comparu.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 753 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 19 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la jonction :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, compte tenu du lien qui existe entre les deux affaires, il y a lieu de faire droit à la demande de jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 21/04539 et 24/ 02940 sous le numéro de la plus ancienne soit le numéro 21/04539.
Sur le fond :
Il résulte des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile que :
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats."
En l’espèce, il y a lieu de constater que par son assignation en intervention forcée la SCI NATIO-TOURS sollicite la jonction de l’instance qu’elle introduit avec la précédente instance initiée par la société STOCK J BOUTIQUE JENNYFER pour contester le commandement de payer qui lui a été délivré le 13 septembre 2021.
La SCI NATIO-TOURS répond dans ses conclusions aux moyens soulevés par sa locataire, mais elle ne forme aucune demande au titre du commandement de payer visant la clause résolutoire qui est contesté par la société STOCK J BOUTIQUE JENNYFER.
Le tribunal ignore dans ces conditions si la SCI NATIO-TOURS entend solliciter la résiliation du bail et si elle forme d’autres demandes au titre de cette éventuelle résiliation.
Il y a lieu dans ces conditions d’ordonner la réouverture des débats à une nouvelle audience pour que l’ensemble de ces explications soient fournies par la SCI NATIO-TOURS.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et insusceptible de recours,
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 21/04539 et 24/ 02940 sous le numéro de répertoire général 21/04539 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite la société demanderesse à conclure sur sa demande de résiliation du bail commercial et sur ses conséquences ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience virtuelle de mise en état du 15 décembre 2025 pour éventuelles conclusions des parties avant fixation ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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