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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 sept. 2024, n° 23/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01216 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X5TT
Jugement du 12 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01216 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X5TT
N° de MINUTE : 24/01781
DEMANDEUR
Monsieur [U] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Pauline NEXON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 64
DEFENDEUR
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Juillet 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Pauline NEXON
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [W], salarié de la société [6] en qualité d’agent d’exploitation, a été victime d’un accident du travail le 7 mars 2020.
Le certificat médical initial établi par le docteur [Y] du dispensaire de soins de l’aéroport [5], mentionne une lombalgie d’effort niveau L4L5.
Par décision du 24 mars 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’assuré a été consolidé le 28 août 2022 par décision du médecin conseil de la CPAM.
Par décision du 13 septembre 2022, la CPAM lui a notifié la décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital et un taux d’incapacité permanente partielle de 7% pour des “séquelles indemnisables d’un traumatisme lombaire pris en charge médicalement consistant en la persistance de douleurs et d’une limitation fonctionnelle à l’effort”.
M. [U] [W] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 27 février 2023, notifiée par lettre du 13 juin 2023, a confirmé le taux de 7 %.
Par requête reçue le 30 juin 2023 au greffe, M. [U] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la CPAM.
Par jugement du 8 février 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [S] avec pour mission notamment de :
Examiner M. [U] [W], Décrire les lésions et les séquelles dont M. [U] [W] a souffert en lien avec son accident du travail du 7 mars 2020,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de [U] [W],Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 7% retenu par la CPAM confirmé par la CMRA, en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail du 7 mars 2020 en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [S] a déposé son rapport d’expertise le 6 mai 2024, notifié aux parties par lettre du 28 mai 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 4 juillet 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
M. [U] [W], présent et assisté de son conseil, s’en rapporte à la sagesse du tribunal compte tenu des conclusions de l’expert.
Par courrier électronique du 28 juin 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et l’entérinement du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 28 juin 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée. Le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […[”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.[…]”.
Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 6 mai 2024, le docteur [S] conclut que :
“2-M. [U] [W] a été victime d’un accident du travail le 07/03/2020 à l’occasion d’un effort de soulèvement, il a présenté dans un premier temps une douleur lombaire puis une lombosciatique droite sur un état antérieur dégénératif étagé connu. Il n’y a pas de lésion post-traumatique récente osseuse ostéoarticulaire ou discale imputable de manière directe exclusive et certaine avec le fait accidentel allégué. Il s’agit d’une acutisation douloureuse sur état antérieur dégénératif. A la consolidation, il présente un syndrome rachidien modéré, l’absence de syndrome radiculaire, un examen neurologique normal, l’absence de déficit sensitivomoteur et l’absence d’amyotrophoie du quadriceps. Le taux d’IPP conformément au barème doit être fixé à 7%.
3. Il existe au niveau du rachis lombaire une arthrose discale étagée, sans lien avec l’accident du travail qui au-delà de la consolidation continue d’évoluer pour son propre compte et relèvera d’une prise en charge sur le risque maladie. Elle va s’exprimer sous la forme de lombalgies chroniques avec lombosciatique récidivante qui vont impacter toute activité professionnelle nécessitant des efforts répétitifs en antéflexion du tronc. M. [U] [W] n’est pas inapte à une activité professionnelle salarié en tenant compte des préconisations du médecin du travail. Il est inapte à son poste de travail. Il est retraité depuis le 01/01/2024.”
Les conclusions de l’expert sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté. Elles confirment l’appréciation portée par la CPAM et la CMRA.
En l’absence de contestation des conclusions de l’expert de la part du demandeur compte tenu de l’existence d’un état antérieur, il convient de rejeter sa demande de révision du taux.
Sur les mesures accessoires
L’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que “Lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75. Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat.”
M. [W] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens resteront à la charge de l’Etat.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation de la décision du 13 septembre 2022 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] [W] en lien avec les séquelles de son accident du travail du 7 mars 2020 à 7% ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Christelle AMICE Pauline JOLIVET
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