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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 4 juil. 2025, n° 24/01785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 04 Juillet 2025
N° RG 24/01785 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PUQI
Grosse délivrée
à TUNISAIR
Copie délivrée
à Me FERTOUT
le
DEMANDERESSE:
Madame [Z] [F]
domiciliée : chez Maître FERTOUT David, [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Société [Localité 6] AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Marie DEVILLENEUVE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 5 décembre 2023, Madame [Z] [F] a fait convoquer la société TUNISAIR – SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR, devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
250,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-présentation de la notice d’information800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société TUNISAIR aux entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 mai 2025.
A cette audience, Madame [E] [P] représentée par Maître David FERTOUT maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a acheté un billet d’avion auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage le 13 mai 2023 au départ de [Localité 5] et à destination de [Localité 6].
Elle indique que le vol n° TU 997 reliant [Localité 5] à [Localité 6] le 13 mai 2023 a été annulé, qu’elle a sollicité auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 et que cette dernière n’a pas fait droit à sa demande.
La compagnie aérienne TUNISAIR est non comparante bien que régulièrement convoquée par lettre recommandé dont elle a accusé réception le 9 juillet 2024.
Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.
La tentative de conciliation en date du 5 décembre 2023 a donné lieu à l’établissement d’un constat de carence, la société TUNISAIR n’ayant répondu à aucune des sollicitations.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En l’espèce, Madame [Z] [F] indique avoir réservé un vol auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un trajet entre [Localité 5] et [Localité 6] le 13 mai 2023.
Cependant elle ne fournit à l’appui de cette demande, aucun document permettant d’établir l’existence d’un contrat de transport pour un trajet entre [Localité 5] et [Localité 6] pour cette date.
En effet, la photocopie de mauvaise qualité de la carte d’embarquement versée aux débats n’est pas suffisante car elle ne mentionne pas de date précise et valide pour le trajet ainsi réservé.
Or, seule une réservation confirmée sur laquelle figure clairement la date du vol dont elle déplore l’annulation, établie entre la compagnie aérienne et la requérante pour un trajet entre [Localité 5] et [Localité 6] le 13 mai 2023 permet d’établir l’existence d’un contrat de transport pouvant ouvrir droit aux indemnisations telles que prévues par le Règlement CE du 11 février 2004.
Madame [Z] [F] sera par conséquent débouté de l’intégralité de ses demandes.
Compte tenu de l’issue du litige, Madame [Z] [F] sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Déboute Madame [Z] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Madame [Z] [F] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière la Présidente
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