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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 mai 2025, n° 25/51593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/51593 – N° Portalis 352J-W-B7J-C632D
AS M N° : 4
Assignation du :
20 Février 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 mai 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [N] [T] veuve [D], représentée par son mandataire judiciaire, es qualité de tutrice Madame [I] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Elsa GIANGRASSO, avocat au barreau de PARIS – #A0438
DEFENDEURS
S.A.S. LA CAVE D’EDOUARD MONTMARTRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
Monsieur [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 29 février 2016, Madame [N] [T] veuve [D] a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée LA CAVE D’EDOUARD MONTMARTRE des locaux situés [Adresse 5], moyennant un loyer annuel en principal de 13 896 euros, hors charges et hors taxes, payable d’avance à une fréquence mensuelle.
Par acte du même jour, Monsieur [X] [S] s’est porté caution solidaire du payement du loyer du bail précité et de ses accessoires.
Par acte extrajudiciaire délivré le 1er mars 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 4526,82 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de février 2024 inclus, augmentée du coût de l’acte.
Par décision du juge des tutelles de [Localité 6] en date du 14 juin 2024, Madame [T] a été placée sous tutelle et Madame [I] [E] désignée en qualité de tutrice de l’intéressée.
Par exploits délivrés le 20 février 2025, Madame [T] -représentée par sa tutrice Madame [I] [E]- a fait assigner la société LA CAVE D’EDOUARD MONTMARTRE et Monsieur [S] devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir :
∙ constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
∙ à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs du preneur ;
∙ ordonner l’expulsion de la société LA CAVE D’EDOUARD MONTMARTRE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin,
∙ ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ;
∙ condamner solidairement la société LA CAVE D’EDOUARD MONTMARTRE et Monsieur [S] à payer à Madame [T] la somme provisionnelle de 20 262,19 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de février 2025 inclus ;
∙ condamner solidairement la société LA CAVE D’EDOUARD MONTMARTRE et Monsieur [S] à payer à Madame [T] la somme provisionnelle de 3117,26 euros au titre des indemnités d’occupation afférentes aux mois de mars et avril 2025 ;
∙ condamner solidairement la société LA CAVE D’EDOUARD MONTMARTRE et Monsieur [S] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur ;
∙ dire que les sommes seront majorées de 10% au titre de la clause pénale et assorties des intérêts au taux légal majoré de quatre points sur la base du taux annuel de la Banque de France ;
∙ dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur à titre de dommages et intérêts provisionnels ;
∙ condamner solidairement la société LA CAVE D’EDOUARD MONTMARTRE et Monsieur [S] au paiement d’une somme de 4200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement.
Bien que régulièrement assignés selon les formes prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la société LA CAVE D’EDOUARD MONTMARTRE et Monsieur [S] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 9 avril 2025, Madame [T] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le commandement du 1er mars 2024 détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 4526,82 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de février 2024 inclus.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société LA CAVE D’EDOUARD MONTMARTRE et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par Madame [T], l’obligation de la société LA CAVE D’EDOUARD MONTMARTRE au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 25 février 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 20 262,19 euros (échéance du mois de février 2025 comprise), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société LA CAVE D’EDOUARD MONTMARTRE à titre de provision.
La demanderesse sollicite l’application d’un taux d’intérêt majoré stipulé dans l’article 18 du contrat de bail. Toutefois, cette stipulation constitue une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil, de sorte que l’obligation invoquée apparaît sérieusement contestable. En conséquence, la condamnation provisionnelle emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société LA CAVE D’EDOUARD MONTMARTRE depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires. La demande de provision portant sur les indemnités d’occupation afférentes aux mois de mars et avril 2025 ayant été formulée avant l’exigibilité de ces sommes et n’étant au demeurant justifiée par aucune pièce, elle apparaît sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette prétention.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. La clause pénale du bail qui prévoit la majoration des sommes dues de 10% pouvant être modérée par le juge du fond en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’application de cette clause.
Enfin, la clause du bail qui prévoit la conservation du dépôt de garantie par le bailleur en cas de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire s’analyse également en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond, de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi et qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’application de cette clause.
La demanderesse sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [S] à régler les sommes dues par la société LA CAVE D’EDOUARD.
Au soutien de ses demandes, elle produit un acte de caution solidaire en date du 29 février 2016 visant la société LA CAVE D’EDOUARD MONTMARTRE en qualité de locataire, rédigé par Monsieur [S] en les termes suivants : « Je me porte caution solidaire sans bénéfice de discussion et de division pour Mr [S] jusqu’à la date du 28 février 2025 […] »
Ainsi, il ne ressort pas des termes non équivoques de cet acte que Monsieur [S] se soit constitué caution solidaire de la société LA CAVE D’EDOUARD MONTMARTRE, de sorte que l’appréciation de la validité du cautionnement invoqué excède l’office du juge des référés. L’obligation invoquée à l’égard de Monsieur [S] étant ainsi sérieusement contestable, il n’y a pas lieu à référé sur les prétentions formulées à son égard.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société défenderesse, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, incluant le coût du commandement de payer du 1er mars 2024 qui entretient un lien étroit et nécessaire avec la présente instance. La distraction des dépens sera ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société LA CAVE D’EDOUARD MONTMARTRE ne permet d’écarter la demande de Madame [T] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 1er avril 2024 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société LA CAVE D’EDOUARD MONTMARTRE et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Condamnons par provision la société LA CAVE D’EDOUARD MONTMARTRE à payer à Madame [T] -représentée par sa tutrice Madame [I] [E]- la somme de vingt mille deux cent soixante-deux euros et dix-neuf centimes (20 262,19 euros) à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 25 février 2025 (échéance du mois de février 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société LA CAVE D’EDOUARD MONTMARTRE à Madame [T] -représentée par sa tutrice Madame [I] [E]-, à compter de la résiliation du bail du 2 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formulées au titre des indemnités d’occupation afférentes aux mois de mars et avril 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre du dépôt de garantie ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées à l’égard de Monsieur [X] [S] ;
Condamnons la société LA CAVE D’EDOUARD MONTMARTRE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
Condamnons la société LA CAVE D’EDOUARD MONTMARTRE à payer à Madame [T] -représentée par sa tutrice Madame [I] [E]- la somme de deux mille euros (2000 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 14 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Marie-Hélène PENOT
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