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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 21/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00528 – N° Portalis DB3F-W-B7F-I2ZL
Minute N° : 25/00409
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 25 Juin 2025
DEMANDEUR
S.A.R.L. IMAGERIE MEDICALE DURANCE LUBERON ( IMDL )
136 ROUTE DE CARPENTRAS
84800 L’ISLE SUR SORGUE
représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
46 rue saint Ferdinand
75841 PARIS CEDEX 17
représentée par Mme [J] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [U] [K]
312 Allée du Castellas
13770 VENELLES
non comparant, ni représenté
Monsieur [L] [F]
16 rue de Guinée
13006 MARSEILLE 06
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
M. Christian BLANC, Assesseur employeur,
M. [T] [H], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 20 février 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 20 février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 25 Juin 2025 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, Mixte et en premier ressort.
______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée au greffe le 15 juillet 2021, la SELARL IMAGERIE MEDICALE DURANCE LUBERON (IMDL) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours à l’encontre de la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) aux fins de :
— Dire et juger que les cotisations versées par elle au titre de la période postérieure au 17 mars 2019 sont indues ;
— Condamner la CARMF au remboursement des sommes indument versées après avoir recalculé le montant des cotisations dues sur les rémunérations versées par IMDL jusqu’au 17 mars 2019.
L’affaire a été appelée le 12 janvier 2023 et renvoyée à plusieurs reprises, avant d’être fixée à l’audience du 18 septembre 2024.
Par courriel du 04 janvier 2023, la CARMF a sollicité la mise en cause des docteurs [F] et [K], lesquels ont été valablement convoqués dès l’audience du 15 juin 2023, avant d’être régulièrement cités lors des audiences des 15 février 2024 et 18 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a finalement été retenue.
Par jugement du 16 octobre 2024, la juridiction de céans :
en premier ressort,
— s’est déclarée compétente à connaitre du recours de la SELARL IMDL à l’encontre de la CARMF ;
et, avant dire droit,
— a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à faire part de leurs observations sur l’éventuelle cessation du droit à répétition de la requérante à l’encontre de l’organisme social du fait de la destruction ou de son abandon des suretés garantissant sa créance, et plus particulièrement, en l’espèce, sur une éventuelle prescription de l’action en recouvrement des cotisations litigieuses auprès des médecins précités, par la caisse;
Par conclusions n°2 déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SELARL IDML demande au tribunal de :
constater que la CARMF considère que la SARL IMDL n’est redevable d’aucune cotisation à la CARMF ;constater que la SARL IMDL a versé à tort à la CARMF des cotisations et au titre des années 2019 et 2020 ;dire et juger que les cotisations versées par la SARL IMDL au titre des années 2019 et 2020 sont indues ;A titre principal,
condamner la CARMF à la payer à la SARL IMDL la somme de 53.803,00 euros ;dire et juger que cette somme portera intérêt à compter du 3 décembre 2020 ;
A titre subsidiaire,
condamner le docteur [K] à payer à la SARL IDML la somme de 27.014,00 euros ;condamner le docteur [F] à payer à la SARL IMDL la somme de 26.789,00 euros ;En tout état de cause,
condamner le débiteur des sommes à devoir à la SARL IMDL à une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les éventuels dépens.
A l’audience la SELARL IDML ajoute qu’elle a bien agi dans le délai de prescription.
Par conclusions n°2 déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CARMF demande au tribunal de :
A titre principal,
débouter la SELARL IMDL de l’ensemble de ses demandes ;constater que la créance de la CARMF envers les médecins est prescrite ;faire application du 2ème alinéa de l’article 1302-2 du code civil et de condamner les médecins à rembourser les cotisations litigieuses directement à la société IDML ;condamner les médecins à régler la totalité des frais d’huissier engendrés par la procédure ;A titre subsidiaire,
dans l’hypothèse où la CARMF devait reverser à la société IMDL les sommes perçues et imputées sur les comptes des docteurs [F] et [K], bien vouloir condamner :Le docteur [F] à lui rembourser la somme de 27.004,00 euros ;Le docteur [K] à lui rembourser la somme de 27.014,00 euros.condamner les médecins à régler la totalité des frais d’huissier engendrés par la procédure ;
Le docteur [U] [K], bien que régulièrement cité par citation de commissaire de justice du 07 février 2025, n’est ni présent, ni représenté.
Le docteur [L] [F], régulièrement cité, par citation de commissaire de justice du 07 février 2025, est présent mais ne fait rien valoir.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 22 mai 2025, prorogé au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur l’oralité de la procédure
Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles.
En l’espèce, à l’audience de plaidoirie du 20 février 2025, Monsieur [U] [K], bien que régulièrement cité à comparaitre par citation de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile du 07 février 2025, n’est ni présent, ni représenté, de sorte qu’il n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ou moyen.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire, l’article 473 du code de procédure civile précisant que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur, et sur les seuls éléments produits par la SELARL IMDL et la CARMF.
Sur le bien-fondé de la demande en restitution à l’encontre de la CARMF
L’article 1302-2 du code civil dispose que « Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.
La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur. »
Les dispositions de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale disposent que « Les cotisations se prescrivent par 3 ans à compter du 30 juin de l’année qui suit celle au titre de laquelle elles sont dues ». Faute de mise en demeure adressée au cotisant dans ce délai, la dette de cotisations sera donc éteinte.
En l’espèce, il est constant que la SELARL IMAGERIE MEDICALE DURANCE LUBERON (IMDL) a continué à s’acquitter directement auprès de la CARMF des cotisations des docteurs [F] et [K] postérieurement au 17 mars 2019, date à laquelle ils ont cessé d’être associés au sein d’IMDL, et jusqu’au 5 février 2020.
La SELARL IMDL fait valoir que le règlement des sommes litigieuses, pour le compte des médecins, au-delà de la perte de leur qualité d’associé, constitue un indu au visa de l’article 1302-1 du code civil, dont elle est légitimement en droit de réclamer le remboursement à la CARMF.
La CARMF estime quant à elle que les cotisations des médecins concernés étaient dues de sorte que leur règlement spontané par la SELARL IMDL ne constitue nullement un indu dont elle serait susceptible d’être redevable.
En l’espèce, le tribunal relève que l’indu litigieux résulte non de la dette (article 1302-1 du code civil), mais de la personne du solvens l’ayant payée, en l’occurrence la SELARL IMDL qui, bien que non tenue des cotisations dues par les docteurs [F] et [K], a procédé à leur règlement spontané entre les mains de la CARMF, de sorte que les dispositions applicables sont celles de l’article 1302-2 du code civil précité, lequel dispose notamment que le droit à restitution « cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance ».
Concernant l’éventuelle cessation du droit à répétition de la SELARL IMDL à l’encontre de la CARMF du fait de la destruction ou de son abandon des suretés garantissant sa créance, et plus particulièrement, en l’espèce, sur une éventuelle prescription de l’action en recouvrement des cotisations litigieuses auprès des médecins précités, par la caisse, les observations des parties sont les suivantes :
La SELARL IDML fait valoir qu’à la lecture combinée des articles L.244-3 et R.644-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que des article 2241 et 2242 du code civil, sa saisine du tribunal judiciaire a interrompu les délais de prescription attachés aux cotisations litigieuses.
La CARMF soutient quant à elle que si l’action de la requérante à son encontre n’est pas prescrite, tel n’est pas le cas des actions en recouvrement de la caisse à l’encontre de ses cotisants. Elle précise qu’en application de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations dues par les travailleurs indépendants se prescrivent par 3 ans à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. Elle ajoute que les cotisations litigieuses ayant été réglées en temps et en heure par la SELARL IDML, aucun acte de recouvrement n’a été entrepris par la caisse, de sorte que les actions en recouvrement pour les années 2019 et 2020 relatives aux cotisations dues au titre de la période du 1er janvier 2019 au 05 février 2020 sont respectivement prescrites depuis le 1er juillet 2023 et le 1er juillet 2024.
C’est donc à juste titre qu’elle conclut au fait, qu’en application du premier alinéa de l’article 1303-2 du code civil, la SELARL IDML ne peut plus agir en restitution des sommes, la créance de la CARMF à l’encontre des médecins n’étant plus garantie dès lors qu’elle a abandonné les sûretés garantissant sa créance du fait de son règlement par la requérante, de sorte que le droit à restitution de cette dernière a cessé.
Compte tenu de ce qui précède, la SELARL IDML sera débouté de sa demande à l’encontre de la CARMF.
Sur la demande de restitution à l’encontre des médecins
L’article L.721-5 du code de commerce dispose que « les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées, ainsi que des contestations survenant entre associés d’une telle société. ».
Ainsi, les litiges impliquant des sociétés d’exercice libéral et leurs associés relèvent de la compétence des tribunaux civils.
L’article L.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L.213-1;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L.1233-66, L.1233-69, L.3253-18, L.5212-9, L.5422-6, L.5422-9, L.5422-11, L.5422-12 et L.5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L.437-1;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L.241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L.241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”. »
En l’espèce, le tribunal relève d’office son incompétence et invite les parties à présenter leurs observations sur ce moyen.
Les autres demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mixte mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et
En premier ressort,
Déboute la SELARL IDML de sa demande de restitution à l’encontre de la CARMF ;
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon du 15 octobre 2025 à 9 heures au 2 Boulevard Limbert – 84000 AVIGNON;
Invite les parties à faire part de leurs observations sur l’incompétence matérielle, au visa des dispositions de l’article L.721-5 du code de commerce, soulevée d’office par le tribunal ;
Rappelle qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention des parties, notamment par la voie de la radiation ;
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception vaut convocation des parties à l’audience susdite ;
Réserve les prétentions des parties ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 22 mai 2025, prorogé au 25 juin 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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