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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 7 mai 2026, n° 24/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SNCF RESEAU immatriculée au RCS de [ Localité 3 ] sous le |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 24/00891 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OW5S
Pôle Civil section 2
Date : 07 Mai 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S. CASE FRANCE NSO immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 388 934 895, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Me Isabelle LAGRANGE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A. SNCF RESEAU immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 412 280 737, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane MARTINS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Assesseurs : Magali ESTEVE
Karine ESPOSITO
assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 24 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 07 Mai 2026
JUGEMENT : rédigé par Karine ESPOSITO et signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 1993, la SCI Pigno, aux droits de laquelle se trouve la société SNCF Réseau, consentait à bail commercial un local sis Saint-Jean-de-Védas (34430) au profit de la société GDS, aux droits de laquelle se trouve la société Case France Nso, pour un loyer de 27.440,82 euros/an et portant sur « une parcelle de terrain d’environ 2 799 m2 [et] un local commercial ou artisanal d’une superficie d’environ 493 m2 comprenant :
Au rez-de-chaussée :
*Un atelier d’une superficie d’environ 425m2 (local B sur le plan 2) ;
*Trois bureaux et un vestiaire d’une superficie totale d’environ 68 m2 ;
* la partie de parcelle en hachuré « vert » sur le plan 2 ci-annexé sur laquelle le locataire pourra stationner ses engins et véhicules sous réserve de ne pas obstruer les fenêtres des bureaux du bâtiment A ;
Au premier étage et encore non construit à ce jour :
*Deux grands bureaux et dans le hall un coin archives conformément au plan 3 ci-annexé ».
Ce bail était consenti pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er janvier 1994 pour se terminer au 31 décembre 2002 et pour une activité d'«achat, vente, réparation, entretien, exploitation, location de tous matériels, instruments concernant le bâtiment, les travaux publics et/ou particuliers, l’industrie et l’agriculture, ainsi que l’achat et la vente en gros ou au détail de pièces détachées, accessoires et lubrifiants se rattachant directement ou indirectement aux biens et opérations précitées ».
Le bail s’était tacitement prolongé à partir du 1er janvier 2003.
Par lettre recommandée en date du 9 décembre 2021, la société Case France Nso alertait la SNCF Réseau sur la situation préoccupante du bâtiment, liée notamment à un problème d’étanchéité de la toiture.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2021, la société SNCF Réseau délivrait à la société Case France Nso un congé avec refus de renouvellement du bail à effet du 30 juin 2022 avec paiement d’indemnité d’éviction dont le montant n’était pas précisé.
Par courrier du 17 janvier 2022 la société Esset, gestionnaire de l’immeuble, informait la société Case France Nso de l’organisation d’une réunion afin d’évoquer les travaux à prévoir sur le bâtiment.
Par courrier simple du 18 janvier 2022, la société Case France Nso mettait en demeure le bailleur de réaliser les travaux nécessaires à la remise en état de la toiture et indiquait solliciter le paiement d’une indemnité d’éviction à hauteur de 2 000 000 euros.
Le 12 avril 2022, la société Esset sollicitait auprès de la société Case France Nso la communication de documents comptables, notamment les chiffres d’affaires des trois dernières années, afin d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due par SNCF Réseau.
Le 16 mai 2022, la société Case France Nso communiquait les données comptables sollicitées ainsi qu’une attestation du cabinet comptable E&Y les certifiant exactes pour les années 2019 et 2020.
Le 3 juin 2022, la société Case France Nso adressait une attestation du cabinet E&Y pour l’exercice 2021.
Par ordonnance en date du 1er décembre 2022, le juge des référés faisait droit à la demande d’expertise de la société Case France Nso et désignait Madame [H] [G].
Le 15 décembre 2023, le rapport d’expertise était déposé.
Par acte de commissaire de justice du 15 février 2024, la société Case France Nso assignait la société SNCF Réseau au visa des articles L145-16 et L145-14 du code de commerce aux fins de voir condamner la SA SNCF Réseau à lui régler, au titre de l’indemnité d’éviction, la somme 1 613 181 euros à titre principal et 1 170 833 euros à titre subsidiaire outre la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, la SAS Case France Nso sollicite du tribunal de :
Vu l’article L 145-16 du code de commerce,
Vu l’article L145-14 du code de commerce
Vu le rapport de Mme [H] [G] ès qualités d’expert judiciaire
A titre principal
CONDAMNER la société SNCF Réseau à payer à la société Case France Nso la somme de 1 613 181 euros à titre d’indemnité d’éviction,
DEBOUTER la société SNCF Réseau de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
CONDAMNER la société SNCF Réseau à payer à la société Case France Nso la somme de 1 170 833 euros à titre d’indemnité d’éviction,
A titre infiniment subsidiaire
CONDAMNER la société SNCF Réseau à payer à la société Case France Nso la somme de 580 833 euros à titre d’indemnité d’éviction,
En tout état de cause
DEBOUTER la société SNCF Réseau de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société SNCF Réseau à payer une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Case France Nso,
CONDAMNER la société SNCF RESEAU aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de Maître Jean-Louis Demerssemann, avocat au Barreau de Montpellier, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, la SA SNCF Réseau sollicite du tribunal de :
Vu les articles L 145-14, L 145-17 et L 145-28 du code de commerce,
Vu les articles 1240 et suivants et 1353 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’évaluation SYSTRA,
Vu le rapport de Mme [H] [G], expert judiciaire,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Rejetant tous fins, moyens et conclusions contraires,
A titre principal
RECONNAITRE comme étant recevables et bien fondés les conclusions, demandes et moyens développés par la société SNCF Réseau,
RECONNAITRE que l’indemnité dont peut prétendre la société Case France Nso se limite à une indemnité de transfert,
FIXER l’indemnité à devoir par la société SNCF Réseau à la société Case France Nso à la somme de 326 366 euros,
A titre subsidiaire
RECONNAITRE comme étant recevables et bien fondés les conclusions, demandes et moyens développés par la société SNCF Réseau,
RECONNAITRE que l’indemnité dont peut prétendre la société Case France Nso se limite à une indemnité de transfert,
FIXER l’indemnité à devoir par la société SNCF Réseau à la société Case France Nso à la somme de 580 833 euros,
En tout état de cause
CONDAMNER la société Case France Nso au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société Case France Nso aux entiers dépens de la présente instance et de toutes ses suites,
DEBOUTER la société Case France Nso de toutes ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments aux conclusions des parties.
***
Par ordonnance du 18 novembre 2025, la clôture a été fixée au 3 février 2026, et l’audience au 24 février 2026.
À cette date, les conseils des parties ont plaidé et déposé leurs conclusions et pièces et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L145-14 du code de commerce, « le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ».
Il est de jurisprudence constante que l’indemnité principale doit correspondre à la valeur la plus élevée entre la valeur du fonds de commerce et la valeur du droit au bail
Sur l’indemnité principale
Il convient de rappeler qu’il est usuel de mesurer les conséquences de l’éviction sur l’activité exercée afin de déterminer si cette dernière peut être déplacée sans perte importante de clientèle, auquel cas l’indemnité d’éviction prend le caractère d’une indemnité de transfert, ou si l’éviction entraînera la perte du fonds, ce qui confère alors à l’indemnité d’éviction une valeur de remplacement.
Ainsi, la base de calcul de l’indemnité d’éviction principale sera différente selon que le non-renouvellement du bail entraîne le transfert du fonds de commerce ou sa disparition. Dans le premier cas, l’indemnité principale sera basée sur la valeur du droit au bail et, dans le deuxième cas, elle sera fondée en principe sur la valeur du fonds de commerce, sauf si cette valeur est inférieure à la valeur du droit au bail. L’élément essentiel du fonds de commerce étant la clientèle, il y aura simplement transfert de ce dernier lorsque la clientèle est susceptible de suivre le commerçant dans son nouveau local et sa disparition dans le cas contraire.
L’indemnité d’éviction a ainsi pour objet de compenser le préjudice qui résulte pour le locataire du refus du renouvellement du bail, lequel est présumé entraîner la disparition du fonds. L’indemnité d’éviction doit être calculée au moment où le préjudice est réalisé, c’est-à-dire soit à la date de l’éviction, soit à la date où le locataire cesse d’occuper régulièrement les lieux.
Il appartient à la juridiction de rechercher la valeur du fonds ou du droit au bail s’il a une valeur supérieure, à la date la plus proche de l’éviction.
En l’espèce, les lieux ont déjà été libérés par le locataire de sorte qu’il convient d’apprécier le montant de l’indemnité d’éviction sur la base des éléments recueillis par l’expert judiciaire au moment du départ du locataire.
Sur le caractère transférable ou non du fonds de commerce
Il est traditionnellement retenu que le fonds de commerce sera considéré comme transféré si deux conditions sont réunies : le nouveau local du commerçant se situe à proximité de celui qu’il doit quitter et le local doit permettre au commerçant d’exercer normalement son activité.
En l’espèce, par rapport d’expertise du 15 décembre 2023, Mme [G] indique de manière incontestable que l’activité de la SAS Case France Nso a cessé.
Ce constant, bien que contesté par la SA SNCF Réseau, est établi par plusieurs éléments.
Tout d’abord, la SAS Case France Nso n’a pas pu disposer d’un nouveau local susceptible d’y accueillir son activité à la suite du congé délivré.
En effet, il ressort de l’extrait Kbis que la SAS Case France Nso a été immatriculée le 8 octobre 2020 pour une activité de « création, acquisition ou prise en gérance en vue de l’exploitation de fonds de commerce ou d’industrie pour l’étude, la fabrication, l’achat, la vente, l’importation de matériels agricoles et de travaux publics, effectuer toutes prestations de services et apporter toute assistance à toutes sociétés françaises et étrangères ».
Plus particulièrement, la société Case France Nso a pour activité la vente de matériels et de pièces détachées d’engins de travaux publics mais en assure également le service après-vente. Elle exerce donc une activité de concessionnaire pour la vente et le service après-vente de matériels de travaux publics.
Lors de la réunion d’expertise, il est relevé par l’expert que M. [P], représentant de SNCF Réseau et M. [S], gestionnaire des locaux, ont tous deux indiqué « avoir recherché des locaux équivalents, notamment un bâtiment dont la SNCF Réseau est propriétaire sur la même zone, mais que la difficulté de trouver un local équivalent tient notamment à la hauteur sous plafond et au prix du loyer ».
L’expertise retient qu'« au vu des informations communiquées qu’aucun local de substitution n’a pu être proposé par SNCF Réseau dans une zone proche, la difficulté tenant notamment à la taille et à la hauteur des locaux de hangar nécessaire à l’activité de réparation des engins et à la superficie du terrain nécessaire au garage des engins ».
Il est constaté, lors de la visite d’expertise du site par l’expert, que celui-ci disposait d’un atelier pour la réparation d’engins et un parking permettant le stockage d’engins neufs ou en attente de réparation.
Il importe peu que l’expert ait relevé, au moment de l’expertise et postérieurement au départ du preneur, que des locaux comparables étaient disponibles à la location, y compris à [Localité 4], d’une superficie comprise entre 900 m2 et 1400 m2 avec des caractéristiques identiques, la date d’appréciation de l’indemnité d’éviction étant antérieure et devant se faire à la date de l’éviction ou à la date où le locataire cesse d’occuper régulièrement les lieux
Or, selon l’expert, le transfert n’a pas été possible pour cette raison et il propose, en l’état, d’indemniser la perte du fonds de commerce liée à la cessation totale de son activité avec perte de clientèle et départ des locaux en juillet 2022.
En outre, les autres éléments produits confirment que la SAS Case France Nso a cessé toute activité.
Ainsi, il apparaît que la SAS Case France Nso, sur ce site, employait cinq salariés dont un responsable, un commercial et trois ouvriers en maintenance. Or, trois d’entre eux ont démissionné entre les mois d’avril et de mai 2022, les deux autres ayant fait l’objet d’une rupture conventionnelle à compter de cette même période. La concomitance entre le congé délivré par le bailleur le 10 décembre 2021 et les démissions intervenues sont telles qu’ils accréditent les dires du demandeur selon lesquels ces démissions en sont la conséquence immédiate. En outre, s’il apparaît que s’ils ont tous été embauchés par la société SVIS Agent Case à [Localité 5], force est de constater que cette société ne fait pas partie du groupe Case Nso, ce qui permet d’exclure toute entente préalable ou reclassement éventuel de ces salariés au sein de la même entité.
Il est également établi que le stock existant à la fermeture du site et dont le listing évalué a été communiqué à l’expert, a été transféré à l’établissement Case France Nso de [Localité 6].
L’expert estime, dans ces conditions, que les clients du site, qui sont situés très majoritairement dans l’Hérault, le Gard, la Lozère, les Pyrénées-Orientales, l’Aude, l’Aveyron et le [Localité 7], se sont probablement retournés vers un autre distributeur Case Construction de la région, sans profit direct pour la SAS Case France Nso.
Certes, il est incontestable qu’un panneau accroché sur le site, à destination des clients, mentionnait un déménagement de l’enseigne et les renvoyait vers les sociétés SVIS à [Localité 8] ou SEEM à [Localité 1]. Cependant, cette seule mention ne peut suffire à caractériser un transfert de l’activité de SAS Case France Nso, ces deux autres sociétés étant indépendantes du groupe Case Nso et directement concurrentes de cette dernière. Surtout, il convient de relever que leurs activités sont différentes, la société SVIS ayant une activité d’entretien et de réparation de véhicules automobiles légers et la seconde, qui a cessé son activité depuis le 1er mai 2023, y avait une activité de commerce de gros et de détails d’équipements automobiles. Enfin, ces deux sociétés n’ont jamais eu la qualité de concessionnaire pour la vente d’engin de construction ni de lien financier avec la SAS Case Nso.
Dès lors, il ressort de ces éléments que, contrairement à ce que soutient la SA SNCF Réseau, la SAS Case France Nso a bien cessé son activité en l’absence de toute possibilité de transfert, que le fonds a péri du fait de l’éviction et que le bailleur sera tenu au paiement d’une indemnité de remplacement du fonds.
La SAS Case France Nso doit, en conséquence, être indemnisée à la valeur la plus importante entre celle du bail ou celle du fonds de commerce.
Sur la valeur du droit au bail
L’indemnité d’éviction doit être fixée en tenant compte de la valeur du droit au bail des locaux dont le locataire est évincé, lequel est un élément du fonds de commerce
L’expertise relève que les locaux sont en mauvais état d’entretien, seuls les travaux les plus urgents de mise en sécurité ayant été effectués.
L’expert propose deux méthodes possibles.
Une première fondée sur la différence entre le montant de loyer payé par le preneur et celui du prix du marché, cette différence étant pondérée par un coefficient multiplicateur au regard de l’intérêt des locaux pour l’activité exercée. En retenant une moyenne de 85 euros/m2, qui pondérée en raison de la surface et après application d’un coefficient d’emplacement moyen retenu à 5 ou 6, porte la valeur du droit au bail à une somme estimée entre 299 320 euros et 359 000 euros ;
La seconde méthode proposée consiste à estimer la valeur actuelle sur l’économie de loyers portant la valeur de droit au bail à la somme de 358 899 euros. L’expert propose de retenir, compte tenu de la rareté des locaux et après application du coefficient 6,5 et d’un taux d’actualisation de 7%, la valeur de droit au bail à la somme de 390 000 euros.
Les parties ne fournissement aucune observation ou critique sur ces méthodes proposées.
Compte tenu le caractère rigoureux et détaillé de l’expertise sur ce point et, à défaut de critique des parties quant à la valeur retenue, il convient de fixer la valeur du droit au bail à la somme la plus élevée, soit 390 000 euros.
Sur la valeur marchande du fonds de commerce
L’expert justifie ne pas appliquer la méthode des multiples ou celle des DCF qui lui paraissent peu pertinentes en raison du peu de références publiques comparables de sociétés non cotées ainsi qu’en l’absence de toutes informations et calculs fiables de comptes prévisionnels inexistants du fait de la cessation de toute activité par la SAS Case France Nso.
Ainsi, elle propose de plusieurs méthodes d’évaluation, les résultats de chacune d’elles étant pondérés par application d’un coefficient.
L’expert propose une première évaluation par l’analyse de la moyenne du chiffre d’affaires des trois dernières années en appliquant un coefficient ou un taux qui varie en fonction des caractéristiques propres du fonds et notamment des activités contractuellement admises et celles qui y sont effectivement exercées.
Mme l’expert relève que les documents comptables et analytiques des éléments communiqués par la SAS Case France Nso sont concordants. Elle précise que ce chiffre d’affaires est constitué à plus de 90 % par la vente d’engins (70 à 80 % des ventes) et accessoires (10 à 15%), l’entretien ne représentant que 5% du chiffre d’affaires.
Il est également relevé que l’établissement a été créé en 2018 et a connu une progression significative : 32% en 2019/2020, 56 % en 2020/2021 et que son chiffre d’affaires en 2021 se serait au moins maintenu à celui de 2021 en cas de poursuite d’activité.
L’expert relève qu’aucun barème professionnel n’existe pour l’activité de commerce en gros de machines pour la construction mais relève, à partir de diverses sources, que les taux retenus pour le « commerce d’autres véhicules », qui incluent le commerce de gros et de détails de poids lourds, sont situés entre 20 et 25 % et, pour le « commerce de gros d’accessoires automobiles » entre 32 % et 42%, ces activités étant selon elle les plus proches de celle exercée par la SAS Case France Nso.
L’expert propose donc de retenir le taux de 25 %.
La SAS Case France Nso sollicite l’application d’un taux de 40 % sans appuyer ce pourcentage de la moindre explication pertinente. Il convient de relever que ce pourcentage avait déjà été avancé par la SAS Case France Nso pendant l’expertise et écarté par l’expert au motif qu’il était trop élevé au regard tant de l’activité considérée que de la partie accessoire qui est particulièrement faible sur le chiffre d’affaires total.
En l’absence de moyens pertinents de nature à venir remettre en cause le pourcentage proposé et justifié par l’expert, il convient de le retenir, ce qui porte la moyenne du chiffre d’affaires à la somme 851 454,42 euros et la moyenne pondérée à celle de 955 107,67 euros.
L’autre méthode consiste à déterminer la valeur du fonds de commerce en fonction de la méthode du calcul de l’EBE, par application d’un multiple ou de la capitalisation.
Mme l’expert note l’absence de toute mention de stock, l’existence d’une marge commerciale faible depuis 2019 (de 10 à 18%) et propose de retenir le taux de marge commerciale prévu pour le secteur 4663Z de 19,29 %. Elle va également relever qu’en l’absence de toute charge administrative et commerciale, il convient de retenir, sur ces mêmes postes, la quote-part de l’établissement dans le chiffre d’affaires global de chaque exercice.
Elle retient, selon la méthode du multiple de l’EBE, une moyenne de 868 913,16 euros et une moyenne pondérée de 1 059 284,50 euros et, selon une méthode de capitalisation de l’EBE, une moyenne de 819 729,39 euros et une moyenne pondérée de 999 325 euros.
Compte tenu du caractère rigoureux et détaillé de l’expertise et, à défaut de critique pertinente, les méthodes d’évaluation proposées par l’expert pour l’évaluation de l’indemnité d’éviction seront retenues.
Concernant le montant, l’expert retient une estimation de la valeur du fonds de commerce, après élimination des extrêmes, à la somme de 920 000 euros. Néanmoins, par une juste application de la méthode proposée par l’expert, la valeur à retenir, après élimination de la valeur basse et de la valeur haute, doit être fixée à la somme de 999 325 euros.
Dès lors, la valeur marchande du fonds de commerce est fixée à la somme de 999 325 euros.
La valeur du fonds étant supérieure à la valeur du droit au bail, il convient de retenir cette valeur de 999 325 euros comme indemnité principale d’éviction.
Sur les accessoires
Sur les frais de déménagement
L’indemnité pour frais de déménagement a pour objet d’indemniser le preneur des frais exposés pour libérer les locaux dont il est évincé.
L’expert propose de retenir une somme forfaitaire de 30 000 euros en l’absence de communication d’un devis ou d’une facture de la SAS Case France Nso et compte tenu du fait que le déménagement a déjà eu lieu.
En l’absence de contestation des parties, il y aura donc lieu de fixer les frais de déménagement à la valeur forfaitaire de 30 000 euros.
Sur le trouble commercial
L’indemnité pour trouble commercial correspond au préjudice subi par le locataire pendant la période de déménagement et de réinstallation ou, à défaut de réinstallation, à celui correspondant à l’arrêt de l’exploitation. Il est usuellement retenu trois mois d’EBE, ce qui correspond à un mois par année.
L’expert propose de retenir, sur cette base, une somme de 80 000 euros, somme à laquelle il sera fait droit.
Sur les indemnités de licenciement
Cette indemnisation est due sur justificatifs et si le licenciement est bien causé par la disparition du fonds ou son transfert. Dans cette hypothèse, le paiement des indemnités de licenciement du personnel doit être compris dans l’évaluation de l’indemnité d’éviction.
L’expert retient la somme globale de 47 833 euros après la rupture conventionnelle des deux salariés restants, les trois autres ayant démissionné.
Cette somme sera retenue.
Sur les frais administratifs
L’expert retient une somme forfaitaire de 3 000 euros compte tenu des publicités légales et d’informations nécessaires, de telle sorte que cette somme sera retenue.
Sur les frais et droits de mutation
La SAS Case France Nso sollicite ces droits à hauteur de 90 000 euros.
Cette indemnité est de droit si le preneur se réinstalle ou est présumé se réinstaller. A l’inverse, s’il s’avère qu’il ne se réinstallera pas, cette indemnité n’est pas due.
Ici, au regard de ce qui précède et en l’absence de tout projet de réinstallation, il convient de débouter la SAS Case France Nso de sa demande à ce titre.
Par conséquent, la SA SNCF Réseau devra payer à la SAS Case France Nso la somme totale de 1 160 158 euros au titre de l’indemnité d’éviction.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA SNCF Réseau, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Louis Demessemann, avocat au barreau de Montpellier.
En l’absence de communication de l’ordonnance de référés ayant ordonnée l’expertise, il ne peut être statué sur les frais d’expertise. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la SA SNCF Réseau au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande de la SA SNCF Réseau à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS SNCF Réseau à payer à la SAS Case France Nso la somme de 1 160 158 euros au titre de l’indemnité d’éviction,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE la SA SNCF Réseau à payer à la SAS France NSO la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA SNCF Réseau de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA SNCF Réseau aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Louis Demessemann, avocat au barreau de Montpellier,
DEBOUTE la SA SNCF Réseau de sa demande relative aux frais d’expertise,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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