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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 3 avr. 2026, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 03 Avril 2026
N° RG 25/00181
N° Portalis DBYC-W-B7J-LPLZ
56C
c par le RPVA
le
à
Me Emilie BELLENGER,
Me Pascal ROBIN
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Emilie BELLENGER,
Me Pascal ROBIN
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PLATEL, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
Société VOLOTEA, dont le siège social est sis [Adresse 2] ESPAGNE
représentée par Me Emilie BELLENGER, avocate au barreau de RENNES, Me Emilie MINARD-DRISS, avocate au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :
Madame [S] [U], agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son fils [D] [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PLATEL, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 04 Mars 2026,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 03 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [H] a réservé trois billets d’avion pour effectuer [Localité 2] le 24 septembre 2023, pour lui, sa compagne Madame [S] [U] et leur fils [D] [H], auprès de la société VOLOTEA (pièces n°1-2 demandeur).
Le vol a été annulé, et la société VOLOTEA a proposé à Monsieur [H] un trajet retour en bus, refusé par ce dernier, puis a procédé au remboursement du prix de ses billets (pièce n°3 demandeur).
Monsieur [H] a acheté des billets d’avion pour le jour même afin d’effectuer [Localité 3], pour un montant de 579 euros (pièce n°4).
Monsieur [H] a sollicité auprès de la société VOLOTEA une indemnisation au titre de la réglementation européenne issue du règlement n°261/2004, refusée par la compagnie au motif que le vol avait été annulé suite à une collision aviaire avec un oiseau, constituant une circonstance exceptionnelle excluant une indemnisation (pièces n°6-7).
Les démarches amiables n’ont pas abouti.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 10 mars 2025, Monsieur [H] a fait assigner la société VOLOTEA devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
Désigner un commissaire de justice aux fins de se rendre au sein de l’établissement secondaire VOLOTEA de [Localité 4], et procéder à toute constatation et se faire communiquer tout document, rapport, constat, échanges de courriels et de manière générale tous les éléments relatifs à la collision aviaire avec un aéronef alléguée par VOLOTEA pour justifier l’annulation du vol [Localité 1] [Localité 5] du 23 septembre 2023, Réserver les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 04 mars 2026, Monsieur [H] et Madame [U], intervenante volontaire en son nom et en qualité de représentante de [D] [H], représentés par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
Dire et juger que la juridiction de céans est compétente ratione materiae et ratione loci pour connaître du litige entre Monsieur [H] et la société VOLOTEADésigner un commissaire de justice aux fins de se rendre au sein de l’établissement secondaire VOLOTEA de [Localité 4], et procéder à toute constatation et se faire communiquer tout document, rapport, constat, échanges de courriels et de manière générale tous les éléments relatifs à la collision aviaire avec un aéronef alléguée par VOLOTEA pour justifier l’annulation du vol [Localité 1] [Localité 5] du 23 septembre 2023, Condamner la société VOLOTEA sous astreinte de 50 euros par jour de retard à verser aux débats les données relatives à tout accident aviaire en date du 24 septembre 2023 et ayant entrainé l’annulation du vol n° V7 2541 [Localité 1] – [Localité 5] du même jour,A titre subsidiaire, Constater l’intervention volontaire de Madame [U], és nom et és qualité de représentant légal de son fils [D] [H],Condamner la société VOLOTEA à verser à Monsieur [H] la somme de 250 euros à titre de provision,Condamner la société VOLOTEA à verser à Madame [U], agissant és nom et és qualité de représentant légal de son fils [D] [H] la somme de 929,03 euros, En tout état de cause, Condamner la société VOLOTEA à verser à Monsieur [H] et à Madame [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la société VOLOTEA aux entiers dépens Débouter la société VOLOTEA de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que si Monsieur [H] a fait mention de l’avis du médiateur dans son assignation, en violation du principe de confidentialité, ils indiquent que la sanction d’un tel manquement au principe de la confidentialité n’est pas la nullité de l’acte, mais par l’irrecevabilité de la pièce visée.
Sur le fond, ils font valoir que si la société VOLOTEA argue de circonstances exceptionnelles, elle ne justifie pas de ses dires et refuse de produire les pièces relatives à l’accident. Ils rappellent que la compagnie aérienne doit justifier du lien entre les circonstances exceptionnelles et l’annulation, ainsi que du fait que l’annulation n’aurait pu être évitée bien qu’elle ait pris toutes les mesures raisonnables.
Ils font valoir que leur action en indemnisation dépend de la production de ces pièces, et relèvent que la société VOLOTEA, jusqu’ici, ne faisait pas état de l’inexistence des pièces, mais de leur confidentialité.
A titre subsidiaire, ils font valoir que leur demande provisionnelle est justifiée par la rétention des pièces par la société VOLOTEA, que la règlementation européenne prévoit une indemnisation forfaitaire de 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, le remboursement du billet, ainsi qu’un vol retour vers leur destination ou, un réacheminement vers la destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais. A ce titre, ils font valoir que le réacheminement en bus, pour une durée de 15h, n’était pas des conditions de transport comparables de sorte que la prise en charge de la différence des billets est justifiée.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 04 mars 2026, la société VOLOTEA, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
Constater la nullité de l’assignation, Subsidiairement, dire et juger la demande de mesure d’instruction in futurum non fondée et en conséquence en débouter Monsieur [H], Subsidiairement, Dire et juger la demande de production de pièces non fondée et en conséquence en débouter Monsieur [H], Dire et juger la demande de provision au titre d’une obligation contestable non fondée et en conséquence, en débouter Monsieur [H],En toute hypothèse, condamner Monsieur [H] aux entiers dépens de la procédure ainsi qu’au paiement à la société VOLOTEA de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que la jurisprudence a déjà considéré que le fait de relater, dans le corps de l’acte introductif d’instance, l’avis du médiateur cause un tel grief au défendeur en ce qu’il affecte gravement la neutralité du débat et est sanctionné par la nullité de l’acte introductif d’instance, et qu’en l’espèce, Monsieur [H] se fonde expressément sur l’avis confidentiel rendu par le médiateur dans son assignation.
Sur le fond, elle fait valoir que la règlementation européenne prévoit un régime d’indemnisation standardisée en cas d’annulation de vol, et que la compagnie peut rapporter la preuve d’une circonstance extraordinaire pour s’exonérer de sa responsabilité, et rappelle que la charge de la preuve pèse sur la compagnie dans le cadre d’un procès au fond.
Elle ajoute que l’établissement situé à [Localité 4] n’est qu’un guichet destiné à l’accueil des passagers, pas au stockage des données relatives aux vols, et que la mesure sollicitée n’est pas suffisamment circonscrite dans l’espace et le temps.
Par ailleurs, elle souligne que l’article 133 vise à la communication d’une pièce identifiée et dont il est fait état dans les écritures des parties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
S’agissant des demandes provisionnelles, elle fait valoir qu’elles sont contestables et qu’il appartient au juge du fond d’apprécier le caractère extraordinaire des circonstances ayant conduit à l’annulation du vol. Elle ajoute avoir fait une proposition de réacheminement ou de remboursement du vol initial, mais que Monsieur [H] a choisi d’organiser le réacheminement de sa famille, se plaçant hors champ de la réglementation européenne.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
Selon l’article 1528-3 du Code de procédure civile, « Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel.
Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s’applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables. »
Selon l’article 114 du Code de procédure civile, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Selon l’article 112 du Code de procédure civile, « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. »
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Le principe de confidentialité de la médiation est un principe d’ordre public, la confidentialité étant un élément indispensable au bon déroulement et à la réussite de la médiation.
En l’espèce, une médiation a eu lieu et il n’est pas discuté que l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [H] à la société VOLOTEA le 10 mars 2025 contient plusieurs mentions qui violent le principe de confidentialité en ce qu’il est fait explicitement référence au contenu de l’avis favorable au demandeur émis par le médiateur.
Cette irrégularité cause nécessairement grief à la société VOLOTEA puisque Monsieur [H] s’est fondé notamment sur ces éléments confidentiels pour qu’il soit fait droit à ses demandes, ce qui porte atteinte, par la violation du principe de confidentialité, à la neutralité des débats.
Elle est insusceptible de régularisation. La suppression dans les conclusions récapitulatives de la pièce 8, correspondant à l’avis du médiateur, ainsi que des passages litigieux de l’assignation est en effet impropre à sanctionner utilement la violation du principe de confidentialité dès lors que le tribunal a déjà eu connaissance de la teneur de la médiation.
Il convient donc de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 10 mars 2025 par Monsieur [H] et, par voie de conséquence, de constater l’extinction de l’instance.
Il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formées par Monsieur [H], ni même sur les interventions volontaires de Madame [U], és nom et és qualité de représentant légal de son fils [D] [H], dans le cadre de la présente instance.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [H] sera condamné aux entiers dépens.
Pour la même raison Monsieur [H] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de débouter la société VOLOTEA de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons nulle l’assignation délivrée le 10 mars 2025 par Monsieur [H] à la société VOLOTEA ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Monsieur [H] et les interventions volontaires de Madame [U], és nom et és qualité de représentant légal de son fils [D] [H], ;
Condamnons Monsieur [H] aux dépens à titre provisoire ;
Déboutons Monsieur [H] et la société VOLOTEA de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires.
La greffière La juge des référés
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