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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 24/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL, S.A.S.U. ADECCO FRANCE c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A.S.U. ADECCO FRANCE
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00423
N°Portalis DB26-W-B7I-IDJR
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Marcel CATEL, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Fabrice KLEIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 septembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Marcel CATEL et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. ADECCO FRANCE
2 Rue Henri Legay
69100 VILLEURBANNE
Représentant : Maître Denis ROUANET de la SCP B.L.R., avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Carole SERRA
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [Z] [B]
Munie d’un pouvoir en date du 15/07/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En date du 20 novembre 2023, M. [O] [E], salarié de la société ADECCO FRANCE, a établi une déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, accompagnée d’un certificat médical initial du 25 octobre 2023 faisant état d’une lombosciatique gauche.
Après instruction, la caisse a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la pathologie déclarée, ce dont elle a informé l’employeur par lettre datée du 16 avril 2024.
Saisie du recours formé par l’employeur en contestation de cette décision, la commission de recours amiable de l’organisme n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 octobre 2024, la société ADECCO FRANCE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par M. [E], ainsi que d’une demande de condamnation de la caisse aux dépens et à lui verser une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Après mise en œuvre d’un calendrier de procédure, l’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 15 septembre 2025 à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 3 novembre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société ADECCO FRANCE, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle maintient les prétentions de sa requête introductive d’instance.
Au visa des articles L. 461-1 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la requérante reproche à la caisse de ne pas lui avoir accordé un délai de trente jours, hors utilisation du téléservice QRP, pour répondre au questionnaire que celle-ci lui avait soumis durant la phase d’instruction ; de ne pas apporter la preuve d’une atteinte radiculaire de topographie concordante prévue au tableau n°98 des maladies professionnelles ; d’avoir offert à la consultation un dossier incomplet car ne comprenant pas les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; et de l’avoir privée de son droit de consultation du dossier postérieurement à la période d’observations de dix jours.
La caisse, régulièrement représentée, se réfère à ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 23 avril 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de la société ADECCO FRANCE et de condamner celle-ci à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La caisse reproche à l’employeur de ne pas s’être rapproché d’elle durant la phase d’instruction pour solliciter de pouvoir répondre au questionnaire sans utiliser le téléservice. Elle soutient qu’il appartient au médecin conseil de vérifier si la maladie déclarée correspond à la maladie désignée au tableau. Elle expose être tenue de mettre à disposition de l’employeur, avant la prise de décision, les éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la décision de prise en charge, ce qui en l’espèce n’incluait pas les certificats médicaux de prolongation. Elle indique avoir respecté le délai de dix jours prévu par les textes pour la période de consultation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Sur le délai de réponse au questionnaire et le droit de consultation passive
Dès lors qu’il a dûment réceptionné la déclaration d’accident ou de maladie, c’est à l’organisme social qu’il revient de déterminer si cet accident ou cette maladie relève ou non de la législation professionnelle.
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Dans le cadre de l’instruction, il appartient à la caisse de mettre l’employeur en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief (en ce sens : Cass. 2e civ., 5 avril 2007, n° 06-11.687, publié au bulletin ;13 mars 2014, n°13-12.509, publié au bulletin).
Le délai imparti à l’employeur et à la victime ou ses représentants pour répondre aux questionnaires est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l’issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Il n’est assorti d’aucune sanction (en ce sens : Cass. 2e civ., 5 sept. 2024, n° 22-19.502, publié au bulletin).
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2024 réceptionnée le 12 janvier 2024, la caisse a informé l’employeur de l’ouverture d’une instruction portant sur la déclaration de maladie professionnelle de M. [E]. La caisse a sollicité de l’employeur qu’il complète, sous trente jours, le questionnaire mis à disposition en ligne par la voie du téléservice QRP. La caisse a indiqué qu’après étude du dossier, l’employeur aurait la possibilité de formuler des observations du 2 avril 2024 au 15 avril 2024, et qu’elle rendrait sa décision au plus tard le 19 avril 2024.
L’employeur expose refuser d’utiliser le téléservice QRP en insistant sur son caractère facultatif, arguant tant des difficultés d’utilisation qu’il indique avoir rencontrées et des signalements contenus dans ses courriers adressés à la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés.
Toutefois, si l’employeur produit un certain nombre d’échanges avec la caisse nationale, il ne démontre pas avoir manifesté son refus de recourir à la procédure dématérialisée directement auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, juridiquement distincte de la caisse nationale et chargée de l’instruction litigieuse, ni d’avoir sollicité de la caisse de la Somme une copie papier du questionnaire ou la mise à disposition du dossier autrement que par l’intermédiaire du téléservice QRP.
Il ressort également des pièces versées au dossier qu’en l’absence de réponse de l’employeur au questionnaire, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme a pris contact avec celui-ci par email et qu’elle lui a envoyé par ce biais le questionnaire, que celui-ci a d’ailleurs été en mesure de compléter et de renvoyer.
A l’occasion de ces échanges entre la caisse et l’employeur, celui-ci n’a pas fait mention d’une quelconque difficulté ou opposition à l’utilisation du téléservice QRP.
Dans ces conditions, l’employeur ne peut légitimement reprocher à la caisse de ne pas lui avoir laissé la possibilité, dans un délai de trente jours, de compléter le questionnaire sans avoir recours au téléservice QRP.
En outre, si l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale susmentionné prévoit qu’au terme du délai de consultation du dossier de dix jours, l’employeur peut continuer de consulter le dossier, il est bien précisé que celui-ci n’a plus, à ce stade de la procédure, de possibilité de formuler d’observations.
En l’espèce, l’employeur n’établit pas en quoi il aurait été privé de son droit de consultation postérieurement à l’expiration du délai de consultation de dix jours.
En tout état de cause, l’inopposabilité ne saurait être encourue au motif que l’employeur n’aurait pas disposé, au terme du délai de consultation de dix jours, d’un nouveau délai de consultation, seul le non-respect du contradictoire au cours de la première phase de consultation de dix jours étant susceptible de fonder une décision d’inopposabilité de la prise en charge.
Sur le caractère complet du dossier
Il résulte de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale que le dossier constitué par la caisse primaire comprend la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; les constats faits par la caisse primaire ; les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ; et les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
En l’espèce, la société fait grief à la caisse de ne pas avoir fait figurer dans le dossier de son salarié les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail prescrits à celui-ci.
Pour autant, la complète information de l’employeur suppose simplement que le dossier présenté par la caisse à la consultation de ce dernier contienne les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle. Dès lors, en matière de décision de prise en charge d’une maladie professionnelle, aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur (en ce sens : Cass. 2ème Civ., 16 mai 2024, n°22-22.413 ; 16 mai 2024, n°22-15.499, publiés au bulletin).
Le moyen n’est donc pas de nature à entraîner l’inopposabilité à la société de la décision de prise en charge de la caisse.
Sur la désignation de la maladie
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption légale d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau.
Cette présomption suppose la réunion de plusieurs conditions :
la maladie doit être inscrite sur un des tableaux ; le travailleur doit avoir été exposé au risque de la maladie, ce dont il doit rapporter la preuve par référence à la liste limitative ou simplement indicative des travaux susceptibles de provoquer la maladie;il ne doit pas avoir cessé d’être exposé au risque depuis un certain délai prévu par les tableaux.En ce qui concerne la désignation de la maladie, s’il importe que les indications figurant sur le certificat médical correspondent au libellé de la maladie (en ce sens : Cass. civ.2e, 9 juillet 2015, n°14-22.606 ; 13 février 2014, n°13-11.413 ; 25 juin 2009, n°08-15.155), en revanche, le juge ne saurait se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial en sorte qu’il lui appartient de rechercher si l’affection déclarée par l’intéressé correspondait à l’une des pathologies désignées par le tableau considéré (en ce sens : Cass. civ.2e, 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.862 ; 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.455; 9 mars 2017, pourvoi n°16-10.017 ; 21 janvier 2016, pourvoi n°14-28.90).
En l’espèce, au terme de la consultation médico-administrative, le médecin conseil de la caisse a retenu, au vu du certificat médical initial mentionnant une « lombosciatique gauche (RG 98) » et d’un scanner du rachis lombaire de l’intéressé, la qualification de sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, maladie inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles.
La condition médicale posée à l’article est donc remplie, de sorte que le moyen soulevé par l’employeur sur ce fondement ne peut prospérer.
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, la demande de la société ADECCO FRANCE, tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par M. [E], ne peut qu’être rejetée.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société ADECCO FRANCE supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La société ADECCO FRANCE, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à verser à la caisse une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande à ce titre sera rejetée.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Décision du 03/11/2025 RG 24/00423
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société ADECCO FRANCE tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Monsieur [O] [E],
Condamne la société ADECCO FRANCE aux éventuels dépens de l’instance,
Condamne la société ADECCO FRANCE à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société ADECCO FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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