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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 23/02346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 24 AVRIL 2025
N° RG 23/02346 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IYDP
DEMANDEURS
Madame [N] [E] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [K] [E]
assisté de son curateur (mesure de curatelle renforcée de l’UDAF d'[Localité 9]-Et-[Localité 11]) sise [Adresse 7] à [Localité 13]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.A. GENERALI VIE
(RCS de [Localité 12] n° 336 872 676), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAL-CHATELLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Jacques SIEKLUCKI de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par une offre du 22 août 2017, Monsieur [U] [E] et Madame [A] [E] son épouse ont contracté un prêt d’un montant de 97 000 euros auprès du Crédit Foncier Communal d’Alsace et de Lorraine (CFCAL).
Pour garantir le prêt, Madame [A] [E] a souscrit un contrat d’assurance emprunteur auprès de la société GENERALI VIE le 22 août 2017 pour garantir son décès ou sa perte totale et irréversible d’autonomie.
Madame [C] [E] est décédée le [Date décès 4] 2021.
Par acte de commissaire de Justice du 5 mai 2023, Madame [N] [E] épouse [P] et Monsieur [K] [E] assisté de son curateur l’UDAF d’Indre et Loire, ont assigné la société GENERALI VIE devant le tribunal judiciaire de Tours pour la voir condamner à exécuter sa garantie emprunteur à la suite du décès de leur mère.
Par leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, ils demandent au tribunal de :
— Les déclarer recevables et bien fondées en l’ensemble de leurs demandes et prétentions,
— Débouter la compagnie GENERALI de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes écritures,
Alors, en conséquence :
— Condamner la compagnie GENERALI VIE à leur verser les sommes de :
— 92 603,90 € en exécution de la garantie emprunteur souscrite par leur défunte mère ou de s’en libérer entre les mains du créancier la société Crédit Foncier Communal d’Alsace et de Lorraine
— 5 000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de l’exécution
parfaitement déloyale du contrat de du retard dans l’exécution de sa prestation
— 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner la même aux entiers dépens d’instance,
— Confirmer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Ils font valoir en substance que le risque couvert par le contrat d’assurance s’est réalisé, à savoir le décès de [A] [E] ; qu’il appartient à la société GENERALI VIE de démontrer la réunion des conditions d’application d’une clause d’exclusion de garantie dont elle voudrait se prévaloir ou de rapporter la preuve des fausses déclarations qu’elle allègue ; qu’ils ont communiqué l’intégralité des éléments médicaux dont ils disposent ; que la société GENERALI VIE n’a cessé de solliciter de nouveaux documents sans se prononcer sur l’acquisition de sa garantie sans doute dans l’espoir de voir la prescription biennale acquise ; qu’elle a ainsi manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat et leur a causé un important préjudice moral lié à l’incertitude de cette procédure judiciaire.
Par ses conclusions responsives et récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 11 février 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, elle demande au tribunal de :
— Débouter Madame [N] [E] épouse [P] et Monsieur [K] [E], assisté de son curateur l’UDAF 37, de l’intégralité de leurs demandes,
— Condamner solidairement Madame [N] [E] épouse [P] et Monsieur [K] [E], assisté de son curateur l’UDAF 37, au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Les CONDAMNER solidairement en tous les dépens.
Se fondant sur les articles L.113-2 et L.113-8 du Code des assurances, elle expose pour l’essentiel que compte tenu des très nombreux antécédents de santé de la défunte, elle est fondée à vérifier que Madame [A] [E] n’était pas atteinte d’une ou plusieurs de ces pathologies lorsqu’elle a souscrit le contrat d’assurance ; que des clauses contractuelles d’exclusion de garantie peuvent trouver à s’appliquer ; que les fausses déclarations intentionnelles effectuées dans le questionnaire de santé sont une cause de nullité du contrat ; qu’il appartient aux ayants droit de Madame [E] de justifier que les pathologies visées sont apparues postérieurement à la souscription du contrat dont ils sollicitent l’exécution.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la garantie de la société GENERALI VIE :
Aux termes de l’ancien article L.113-2 -2°) du Code des assurances dans sa version applicable issue de la loi n°89-1014 du 31 décembre 1989, l’assuré est obligé de “répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge”.
L’article L. 113-5 du même Code dispose que “lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà”.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faits.
En matière d’assurance, en application de l’article 1353 du code civil, il est de principe que face à une condition de la garantie, il revient à l’assuré de démontrer que les conditions du contrat sont réunies, en vue d’obtenir le bénéfice de la garantie, alors que dans le cas d’une clause d’exclusion de garantie, c’est à l’assureur de prouver que les éléments de fait d’exclusion prévus au contrat sont remplis et qu’il ne doit dès lors pas sa garantie.
La répartition de cette charge de la preuve ne peut être modifiée par voie contractuelle.
En l’espèce, au soutien de leur demande de garantie, les consorts [E] versent aux débats les éléments suivants :
— le contrat d’assurance emprunteur “option senior” souscrit par Madame [H] [O] [E] le 5 juillet 2017 pour garantir 100% d’un contrat de prêt du 22 août 2017 d’un montant de 97 000 euros remboursable en 276 mensualités (pièce n°1) ;
— le questionnaire de santé rempli par Mme [E] le 5 juillet 2017 dans lequel elle répond “non” à l’intégralité des questions posées (pièce n°10) ;
— l’acte de décès de madame [A] [G] veuve [E] survenu le [Date décès 4] 2021 (pièce n°2) ;
— les courriers de mise en demeure de garantir le sinistre adressés par leur avocat à la société GENERALI VIE les 31 mai 2022 et 23 septembre 2022 (pièces n°7 et 8) ;
— le courrier adressé par le Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine du 6 septembre 2022 qui informe Monsieur [K] [E] du montant de la dette dont est redevable la succession de feu Monsieur [U] [E] à savoir la somme de 92 603,90 euros à la date du 10 août 2022.
S’agissant des éléments médicaux qui concernent Madame [H] [O] [E], ils produisent :
— le compte-rendu d’hospitalisation du docteur [M] [V] du 14 décembre 2021 qui écrit (pièce n°3) :
Dans ses antécédents on notait :
“ HTA
— Diabète de type Il
— Dyslipidémie
— Hypothyroïdie
— Glaucome
— Lombalgies chroniques
— Grossesse extra-utérine en 1987 avec notion d’hystérectomie
— Syndrome dépressif réactionnel au décès de son époux
— Anémie chronique
— Cirrhose hépatique compliquée d’un hépato-cholangiocarcinome en abstention thérapeutique avec plusieurs décompensations oedémato-ascitiques.
Mode de vie et histoire de la maladie :
Mme [E] a été admise dans le service le 05/11/2021 pour altération de l’état général et difficultés de maintien à domicile ;
L’évolution dans le service a été marquée par l’apparition d’un syndrome confusionnel et des signes d’encéphalopathie hépatique avec un score de Glasgow à 12.
L’état général a continué à se dégrader rapidement. La patiente était douloureuse. Un traitement par Morphine à la seringue électrique a été mis en place.
Le décès est survenu dans ce tableau.”
— Le certificat médical post- mortem rempli par le médecin traitant de Mme [E] le docteur [W] [L] le 15 décembre 2021 qui indique que l’assurée était sa patiente depuis le 28 février 2019 ; que l’apparition des premiers symptômes de l’affection cause du décès est juillet 2019 ; que la date du diagnostic est septembre 2019 ; qu’elle a traité Mme [E] pour “CHC Cirrhose hépatique” à compter de septembre 2019 jusqu’à son décès et qu’elle était traitée par chimiothérapie Nexavar (pièce n°4) ;
— le certificat du docteur [L] qui atteste le 21 avril 2022 que Mme [E] était atteinte de plusieurs pathologie bien équilibrées qui ne sont pas la cause de son décès (pièce n°5) ;
— un compte rendu d’hospitalisation du docteur [T] [D] daté du 8 octobre 2021 (pièce n°11) pour une hospitalisation du 5 au 8 octobre 2021 pour des douleurs abdominales et dont il ressort notamment que : “l’échographie abdomino-pelvienne réalisée le 02/09/2021 en ville a retrouvé une cirrhose évoluée avec hypertension portale, se manifestant par une reperméabilisation majeure de la veine ombilicale, une ascite ainsi qu’une splénomégalie (…)” ; que Madame [H] [O] [E] vit seul avec son fils et qu’elle est veuve depuis [Date décès 10] 2019.
Ils établissent ainsi que Madame [H] [O] [E] avait souscrit auprès de la société GENERALI VIE un contrat d’assurance emprunteur garantissant le remboursement intégrale de la somme empruntée le 22 août 2017 en cas de décès.
Le décès est survenu le [Date décès 4] 2021.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que les consorts [E] démontrent que les conditions du contrat sont réunies, en vue d’obtenir le bénéfice la garantie.
Pour exclure sa garantie, la société GENERALI VIE se prévaut de la notice d’information destinée à l’assuré du contrat d’assurance dont Madame [H] [O] [E] a déclaré avoir pris connaissance lors de sa demande d’adhésion et qui prévoit en page 4 paragraphe EXCLUSIONS que sont exclus de la garantie en cas de décès :
“Les conséquences d’accident ou de maladies dont la survenance ou la première constatation médicale est antérieure à la date d’effet de l’adhésion (sauf si ces accidents ou maladies ont été déclarées à l’assureur lors de l’adhésion et qu’ils n’ont donné lieu à aucune restriction et/ou exclusions de garantie).”
Elle reproche aux consorts [E] de ne pas transmettre les éléments médicaux lui permettant de vérifier que Madame [H] [O] [E] avait déclaré son risque médical avec exactitude en remplissant le questionnaire santé.
Elle souligne le nombre important de pathologies évoquées au compte rendu d’hospitalisation.
Elle expose avoir vainement demandé aux consorts [E] de lui produire tout document justifiant de la date de la première constatation médicale de la cirrhose alcoolique, de la date du premier traitement de son diabète et de la première consultation médicale pour le diabète et qu’en l’absence de ces justificatifs, elle est fondée à refuser sa garantie.
Il résulte cependant des pièces médicales versées aux débats que la cirrhose hépatique dont était atteinte Madame [H] [O] [E] a été diagnostiquée en septembre 2019.
Il est également établi que le décès de son époux est survenu en [Date décès 10] 2019. La dépression réactionnelle évoquée au titre de ses pathologies est donc nécessairement postérieure.
Au regard de ces éléments, la société GENERALI VIE n’établit pas que le décès de Madame [H] [O] [E] est la conséquence d’une maladie dont elle était atteinte au moment de son adhésion le 5 juillet 2017.
En outre il convient de souligner que compte tenu de l’âge de l’assurée au jour de la souscription de la garantie, à savoir 62 ans, l’apparition des maladies diabète type 2, hypertension et anémie à brève ou moyenne échéance était prévisible par la société GENERALI VIE qui a pu calculer le risque qu’elle garantissait.
Il en résulte qu’à défaut pour elle de rapporter la preuve que les éléments de fait d’exclusion prévus au contrat sont remplis, la société GENERALI VIE doit sa garantie.
La société GENERALI VIE ne conteste pas le quantum de la somme réclamée et qui est justifiée par le courrier adressé par le Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine aux consorts [E] le 6 septembre 2022.
Elle sera en conséquence condamnée à payer à Madame [N] [E] épouse [P] et Monsieur [K] [E] assisté de son curateur l’UDAF 37 la somme de 92 603,90 euros en exécution de sa garantie.
2- Sur les autres demandes :
Madame [N] [E] épouse [P] et Monsieur [K] [E] ne justifie pas de l’existence du préjudice moral qu’ils allèguent au soutien de leur demande de dommages et intérêts. Ils seront en conséquence déboutés de cette demande.
Perdant le procès, la société GENERALI VIE sera tenue aux dépens.
Pour les mêmes raisons, elle sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour obtenir gain de cause, les consorts [E] ont engagé des frais dont il serait inéquitable qu’ils conservent l’entière charge.
La société GENERALI VIE sera donc condamnée à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société GENERALI VIE à payer à Madame [N] [E] épouse [P] et Monsieur [K] [E] assisté de son curateur l’UDAF 37 la somme de QUATRE-VINGT-DOUZE-MILLE-SIX-CENT-TROIS EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES (92 603,90 euros) au titre de la garantie décès souscrite par [H] [O] [E] ;
Déboute Madame [N] [E] épouse [P] et Monsieur [K] [E] assisté de son curateur l’UDAF 37 de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Condamne la société GENERALI VIE à payer à Madame [N] [E] épouse [P] et Monsieur [K] [E] assisté de son curateur l’UDAF 37 la somme de DEUX-MILLE EUROS (2 000 euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la société GENERALI VIE de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GENERALI VIE aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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