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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 25 mars 2026, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 25 mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00154 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2BY
AFFAIRE :, [T] TRAVAIL AUVERGNE-RHONE-ALPES c/, [I]
MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DEMANDERESSE
,
[1],
[Adresse 1],
[Localité 1],
[Localité 2]
représentée par Me Charlène DELECOURT, avocat au barreau d’ANNECY – 60
DÉFENDEUR
Monsieur, [G], [I],
[Adresse 2],
[Localité 3]
comparant en personne
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 25 Février 2026 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 25 mars 2026.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 22 janvier 2025,, [2] a notifié à M., [G], [I] la délivrance d’une contrainte n,°[Numéro identifiant 1] du 15 janvier 2025 portant sur la somme de 3 290,63 euros, pour le motif suivant « pas de droit aux allocations du 08.07.2024 au 15.09.2024 ».
Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire d’Annecy le 27 janvier 2025, M., [G], [I] a formé opposition à cette contrainte, expliquant que les droits perçus à cette période correspondaient à des droits déjà ouverts qui ne concernaient pas son dernier emploi dont il avait démissionné, précisant que pour ce dossier, il avait formulé une demande d’allocations qui avaient été rejetée puisqu’il avait démissionné. Il a sollicité l’annulation de la contrainte ou à tout le moins la possibilité de bénéficier d’un délai supplémentaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 avril 2025 et l’affaire renvoyée à deux reprises pour conclusions de, [2] au soutien de sa contrainte.
A l’audience du 20 février 2026,, [2], représenté par son conseil, maintient ses demandes et s’en rapporte aux termes de ses conclusions, par lesquelles il demande, sur le fondement des articles 1302, 1302-1 du code civil, L5411-2, et R5411-7 du code du travail, 24 et suivants du règlement général annexé à la Convention d’assurance chômage du 14 mai 2014, de :
valider la contrainte n,°[Numéro identifiant 1] du 15 janvier 2025 pour un montant de 3 290,63 euros,condamner M., [G], [I] à lui payer la somme de 3 284,80 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024 et frais de mise en demeure,débouter M., [G], [I] de ses demandes, fins et prétentions,condamner M., [G], [I] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de la contrainte.
A l’appui de ses demandes,, [2] fait valoir que M., [G], [I] a demandé sa réinscription comme demandeur d’emploi le 28 juin 2024 et qu’en raison de ses anciennes activités, il a bénéficié de l’intégralité de ses droits à l’ARE. Il indique avoir reçu le 1er octobre 2024 une attestation d’emploi indiquant que M., [G], [I] avait travaillé en Suisse et démissionné, sans avoir pour autant déclaré cette activité ni les modalités de fin de contrat, de sorte qu’il a indûment perçu des allocations, ce dont il l’a informé par courrier du 2 octobre 2024, sollicitant le remboursement de la somme de 3 284,80 euros.
Il déclare s’en rapporter à la décision du tribunal concernant la demande de délais de paiement formulée par le défendeur.
L’organisme indique que malgré plusieurs demandes et mise en demeure, l’allocataire n’a jamais remboursé le trop-perçu, de sorte qu’une contrainte lui a été délivrée.
*
M., [G], [I] comparaît en personne. Il reconnaît avoir travaillé en Suisse du mois de mars jusqu’au 30 juin 2024, date de sa démission, mais soutient qu’il n’a ensuite pas eu d’emploi jusqu’à fin septembre 2024. Il déclare avoir adressé à, [2] tous les documents en temps et en heures, dont l’attestation adressée en septembre 2024, et qu’il pouvait bénéficier d’allocation en raison de droits acquis antérieurement à ces dates.
Il demande l’annulation de la contrainte et subsidiairement, en cas de condamnation, la possibilité de rembourser la somme due par mensualités de 140 euros, précisant qu’il perçoit 3 000 euros de revenus, qu’il assume un loyer de 650 euros, le remboursement d’un crédit à la consommation par mensualités de 130 euros et verse une pension alimentaire de 250 euros.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon les dispositions de l’article R5426-22 alinéas 1 et 2 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
En l’espèce, M., [G], [I] a formé opposition à la contrainte qui lui a été notifiée le 22 janvier 2025, par courrier reçu au greffe le 27 janvier 2025, soit dans le délai de 15 jours.
En conséquence, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement au titre de la contrainte
Concernant la régularité de la contrainte
Selon les dispositions de l’article L5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur, [2] […], le directeur général de l’opérateur, [2] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R5426-20 du même code précise que la contrainte […] est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6.
Le directeur général de l’opérateur, [2] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de l’opérateur, [2] peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2.
En l’espèce, la contrainte contestée mentionne une mise en demeure du 9 décembre 2024 restée sans effet et, [2] justifie que ce courrier a été reçu par M., [G], [I], qui a signé l’accusé réception le 13 décembre 2024. La contrainte lui a ensuite été notifiée le 22 janvier 2025. Elle est donc régulière.
Concernant les sommes indument perçues
L’article 1302-1 du code civil prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce,, [2] verse aux débats les courriers adressés à M., [G], [I] le 28 juin 2024 pour lui faire part de son inscription à compter de cette date en qualité de demandeur d’emploi et le versement d’allocations chômage à compter du 7 juillet 2025 pour une durée de 70 jours.
L’organisme produit également une attestation d’emploi faisant apparaître que M., [G], [I] occupé une activité salariée du 4 mars 2024 au 30 juin 2024 qui a pris fin suite à sa démission, ainsi qu’un courrier adressé à l’allocataire lui indiquant qu’il ne rentrait pas dans les critères d’indemnisation dès lors qu’il n’avait pas perdu involontairement son emploi et qu’il n’avait pas travaillé au moins 65 jours ou 455 heures depuis ce départ volontaire.
Ainsi, contrairement à ce que déclare M., [G], [I], il ne lui est pas reproché d’avoir travaillé de juin à septembre 2024 et d’avoir perçu en même temps des allocations chômage, mais d’avoir bénéficié de telles allocations alors même qu’il avait perdu son emploi suite à une démission, laquelle n’ouvre pas de droits au versement des allocations chômage.
Il importe peu qu’il ait cotisé précédemment à cette période d’emploi de mars à juin 2024, dès los que sa situation de demandeur d’emploi en juin 2024 ne résultait pas d’une perte involontaire de son travail.
Dès lors, les allocations chômage lui ont donc été indûment versées.
,
[2] a émis une contrainte pour la somme de 3 284,80 euros pour la période du 8 juillet au 15 septembre 2024. L’examen de l’historique des paiements permet de constater, [2] a effectué trois versements au profit de M., [G], [I], pour des montants de 1 133,52 euros le 1er août, 1 464,13 le 2 septembre et 687,15 le 1er octobre 2024, couvrant la période du 8 juillet au 15 septembre 2024.
La somme réclamée correspond donc aux sommes effectivement perçues par M., [G], [I].
En conséquence, il y a lieu de condamner M., [G], [I] à payer à, [2] la somme de 3 284,80 euros au titre d’allocation indûment perçues du 8 juillet au 15 septembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure notifiée le 12 décembre 2024.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’absence d’opposition de, [2] et compte tenu de la situation de M., [G], [I] telle qu’exposée à l’audience, il y a lieu de faire droit à sa demande de rembourser sa dette par mensualité de 140 euros, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, M., [G], [I] succombant à la présence instance sera condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la contrainte.
En revanche, les frais d’huissier facturés au titre de la notification de la contrainte resteront à la charge du créancier, comme n’étant pas nécessaires, la notification pouvant être faite par courrier recommandé avec accusé de réception sans intervention d’un huissier, en application de l’article R5426-21 du code du travail.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de, [2] les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. M., [G], [I] sera condamné à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE recevable l’opposition formée par M., [G], [I],
DECLARE régulière la contrainte n,°[Numéro identifiant 1] émise par, [2] le 15 janvier 2025,
CONFIRME la contrainte n,°[Numéro identifiant 1] émise par, [2] le 15 janvier 2025 pour un montant de 3 284,80 euros,
CONDAMNE M., [G], [I] à payer à, [2] la somme de 3 290,63 euros au titre d’allocation indûment perçues du 8 juillet au 15 septembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024,
AUTORISE M., [G], [I] à s’acquitter de cette somme moyennant le paiement de 23 échéances de 140 euros chacune et une 24e échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais,
DIT que ces mensualités seront payables avant le 10 de chaque mois et, pour la première fois, avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance prévue, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
CONDAMNE M., [G], [I] aux entiers dépens de l’instance, à l’exclusion des frais de notification de la contrainte,
CONDAMNE M., [G], [I] à payer à, [2] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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