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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 10 nov. 2025, n° 24/13070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, SOCIETE AVANSSUR ( |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/13070 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HTI
AFFAIRE : Mme [H] [E] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ SOCIETE AVANSSUR (Me Anna-Clara BIANCHI)
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 29 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 10 Novembre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [H] [E] née le 08 Août 1992 à MARSEILLE
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 92 08 13 155 412 01
agissant tant pour son compte qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure [F] [E] née le 16 novembre 2011 à MARSEILLE
demeurant ensemble 92 boulevard Vauban 13006 MARSEILLE
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
SOCIETE AVANSSUR, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 378 393 946 dont le siège social est sis immeuble “ Le Verdi” 33 rue de Verdun- 48 rue Carnot 92150 SURESNES prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Anna-Clara BIANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 septembre 2023, Mme [H] [E] et [F] [E], en qualité de passagères, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la SA Avanssur.
En phase amiable, la SA Avanssur a alloué aux victimes une provision de 200 euros chacune et confié des expertises médicales au docteur [C], lequel a rendu ses rapports le 11 avril 2024.
Par courriers du 3 juin 2024, la SA Avanssur a formulé au bénéfice de Mme [H] [E] une offre d’indemnisation de 5 971,25 euros, et au bénéfice de [F] [E] une offre d’indemnisation de 2 947 euros.
En désaccord avec l’assureur sur l’étendue de leurs préjudices, Mme [H] [E], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de [F] [E], a assigné, par actes de commissaire de justice des 14 et 16 août 2024, la SA Avanssur, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir,
— condamner la SA Avanssur à payer, au titre de l’indemnisation du préjudice de Mme [H] [E], la somme totale de 12 142,50 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la SA Avanssur à payer, au titre de l’indemnisation du préjudice de [F] [E], la somme totale de 7 775 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la SA Avanssur au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la SA Avanssur demande au tribunal de :
— fixer le préjudice de Mme [H] [E] comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 500 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 471,25 euros,
* souffrances endurées : 3 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 000 euros,
* soit au total : 6 971,25 euros, dont à déduire la provision amiable de 200 euros,
— fixer le préjudice de [F] [E] comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 500 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 387,50 euros,
* souffrances endurées : 3 000 euros,
* soit au total : 3 887,50 euros, dont à déduire la provision amiable de 200 euros,
— débouter Mme [H] [E], agissant pour son compte en celui de sa fille mineure, du surplus de ses demandes,
— condamner Mme [H] [E], agissant pour son compte en celui de sa fille mineure, à payer à la SA Avanssur la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de la SELARL Job Ricouart & Associés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 9 mai 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 29 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel de Mme [H] [E]
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-667 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la SA Avanssur ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [H] [E] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 24 septembre 2023, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime des cervicalgies ainsi qu’une légère douleur pelvienne. La date de consolidation a été fixée au 4 mars 2024 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Après consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 24 septembre 2023 au 10 octobre 2023,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 24 septembre 2023 au 10 octobre 2023 (17 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 11 octobre 2023 au 4 mars 2024 (146 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [H] [E], âgée de 31 ans au jour de la consolidation de son état.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, la demanderesse communique une note d’honoraires établie par le docteur [T] afférente à une prestation d’assistance de Mme [H] [E] à l’examen médico-légal mené par le docteur [C], d’un montant de 500 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 500 euros.
Il sera donc fait droit à cette demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe II du 24 septembre 2023 au 10 octobre 2023 (17 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 11 octobre 2023 au 4 mars 2024 (146 jours).
Il y a lieu d’évaluer ce préjudice sur une base de 32 euros par jour, soit à hauteur de 603,20 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et au regard de la nature du fait traumatique ainsi que des lésions engendrées et traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Le rapport fait cependant état du port d’une contention cervicale pendant 15 jours, qui constitue un élément disgracieux.
Le préjudice esthétique temporaire ainsi caractérisé sera indemnisé à hauteur de 200 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [H] [E] était âgée de 31 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 770 euros du point, soit 3 540 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 603,20 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 200,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 8 843,20 euros
PROVISION A DEDUIRE 200,00 euros
RESTANT DÛ 8 643,20 euros
La SA Avanssur sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [H] [E] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 24 septembre 2023.
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel de [F] [E]
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-667 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l’exception de leur faute inexcusable, si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la SA Avanssur ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser [F] [E] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 24 septembre 2023, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme bénin du rachis cervical. La date de consolidation a été fixée au 13 février 2024 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Après consolidation
— un arrêt temporaire des activités scolaires du 25 au 27 septembre 2023,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 24 septembre 2023 au 1er octobre 2023 (8 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 2 octobre 2023 au 13 février 2024 (135 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de [F] [E], âgée de 12 ans au jour de la consolidation de son état.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, la demanderesse communique une note d’honoraires établie par le docteur [T] afférente à une prestation d’assistance de [F] [E] à l’examen médico-légal mené par le docteur [C], d’un montant de 500 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 500 euros.
Il sera donc fait droit à cette demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe II du 24 septembre 2023 au 1er octobre 2023 (8 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 2 octobre 2023 au 13 février 2024 (135 jours),
Il y a lieu d’évaluer ce préjudice sur une base de 32 euros par jour, soit à hauteur de 496 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et au regard de la nature du fait traumatique ainsi que des lésions engendrées et traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Le rapport fait cependant état du port d’une contention cervicale pendant quelques jours, qui constitue un élément disgracieux .
Le préjudice esthétique temporaire ainsi caractérisé sera indemnisé à hauteur de 100 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 496,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 100,00 euros
TOTAL 5 096,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 200,00 euros
RESTANT DÛ 4 896,00 euros
La SA Avanssur sera en conséquence condamnée à indemniser [F] [E] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 24 septembre 2023.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Avanssur, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Avanssur, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [H] [E], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille [F] [E], la somme de 1 800 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
La SA Avanssur sera de son côté déboutée de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [H] [E], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 603,20 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 200,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 8 843,20 euros
PROVISION A DEDUIRE 200,00 euros
RESTANT DÛ 8 643,20 euros
Evalue le préjudice corporel de [F] [E], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 496,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 100,00 euros
TOTAL 5 096,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 200,00 euros
RESTANT DÛ 4 896,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Avanssur à payer à Mme [H] [E], en deniers ou quittances, la somme totale de 8 643,20 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 24 septembre 2023, déduction faite de la provision amiable,
Condamne la SA Avanssur à payer à [F] [E], représentée par sa mère Mme [H] [E], en deniers ou quittances, la somme totale de 4 896 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 24 septembre 2023, déduction faite de la provision amiable,
Condamne la SA Avanssur à payer à Mme [H] [E], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [F] [E], la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la SA Avanssur aux dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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