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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 23/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/123
DU : 09 octobre 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 23/00999 – N° Portalis DBXZ-W-B7H-CNEJ / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [X] / CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
DÉBATS : 17 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière placée, Madame Alexandra LOPEZ présente lors des débats, et la greffière, Madame Céline ABRIAL présente lors du prononcé,
DÉBATS : le 17 juin 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [X] veuve [S]
es qualité de conjoint survivant de M. [E] [S] décédé le 09/09/2022
née le 22 octobre 1965 à MONTCY-NOTRE-DAME (08)
de nationalité française
demeurant 49 chemin Cevenol – 30350 AIGREMONT
représentée par Me Marine VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
siège social : Avenue de Montpellieret Maurin – 34977 LATTES CEDEX
immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 492 826 417, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Aude GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES,avocat postulant et Maître Pascal ADDE-SOUBRA de la SCP ADDE-SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [S] décédé le 09 septembre 2022, avait plusieurs comptes bancaires, comptes titres et comptes épargnes auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (CRCAM).
Contactait par la société ALL SECURITIES BV, il décidait d’investir son épargne dans divers placements proposés par ladite société.
Ainsi, le 07 janvier 2021, il effectuait un premier virement d’un montant de 19.000 euros, puis le 15 janvier 2021 un autre virement d’un montant de 10.000 euros, le tout sur l’IBAN transmis par la société ALL SECURITIES BV.
Il investissait au total la somme de 29.000 euros qui provenaient de ses comptes de la CRCAM du Languedoc et était virée sur le compte d’une société intitulée LIVREO SOLUTIONS SRLS, domiciliée en Italie, selon l’IBAN enregistré par Monsieur [S].
Le 05 juillet 2021, Monsieur [S] déposait plainte pour escroquerie auprès du Procureur de la République du tribunal judiciaire d’ALES.
Le 18 février 2022, le conseil de Monsieur [S] mettait en demeure la CRCAM du Languedoc de restituer la somme de 29.000 euros investie.
Par courrier en date du 14 mars 2022, la société CRCAM du LANGUEDOC refusait de restituer la somme de 29.000 euros à Monsieur [S].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2023 Madame [G] [X] épouse [S] a assigné la société CRCAM du LANGUEDOC devant le tribunal judiciaire d’Alès aux visas des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849 et n°2018/843 et des articles 1240, 1241, 1231-1, 1104, 1112-1 du code civil aux fins de :
Condamner la CRCAM du Languedoc à lui restituer la somme de 29 000 euros correspondant à la totalité de l’investissement en réparation de son préjudice matériel, Condamner la CRCAM du Languedoc à lui payer la somme de 5 800 euros correspondant à 20% du montant de l’investissement en réparation du préjudice moral et de jouissanceCondamner la CRCAM du Languedoc à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance en date du 04 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’ALES déclarait recevable l’action de Madame [X] veuve [S] en qualité de conjoint survivant de Monsieur [S].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 02 juin 2025 par la voie électronique auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des prétentions et moyens, Madame [X] épouse [U] confirme ses demandes, outre, à titre liminaire, sollicite de voir accordée la demande de communication de pièces qu’elle formule.
Au soutien de ses demandes, à titre liminaire, Madame [X] estime que compte tenu du fait que la CRCAM a versé aux débats une partie des relevés bancaires de son époux, elle doit transmettre l’ensemble de ses relevés.
A titre principal, Madame [X] veuve [S], engage une action en responsabilité délictuelle au visa de l’article 1240 du code civil, soutenant que les deux virements effectués par son défunt mari auraient été autorisés par la CRCAM en violation du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Aussi la CRCAM aurait manqué à son obligation de vigilance à l’égard de Monsieur [I].
A titre subsidiaire, Madame [X] veuve [S] soutient au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil, que la CRCAM aurait manqué à son obligation contractuelle de vigilance générale en n’informant pas Monsieur [S] des anomalies apparentes qui affecteraient l’ordre de virement litigieux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 03 février 2025 par la voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des prétentions et moyens de cette partie, la CRCAM du Languedoc demande au tribunal de :
Débouter Madame [X] épouse [S] de l’ensemble de ses demandesEn tout état de cause condamner madame [X] veuve [S] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépensA titre subsidiaire, ramener à de faibles montants la réparation du préjudice de perte de chanceEcarter l’exécution provisoire de droit
A l’appui de ses demandes, la CRCAM soutient que le dispositif LCB-FT n’est pas applicable à la situation litigieuse, qui ne relèverait en rien d’un quelconque risque de blanchiment ou de financement du terrorisme.
S’agissant d’un manquement contractuel de sa part, la CRCAM soutient que considérant l’existence d’une obligation de non-ingérence dans les affaires des clients, elle ne pouvait intervenir, et que par ailleurs le manquement à une obligation de vigilance dans les virements effectués par Monsieur [S] ne serait aucunement rapporté. La CRCAM explique que les virements effectués par Monsieur [S] ne seraient aucunement porteurs d’anomalie apparentes. A ce titre, la CRCAM explique que Monsieur [S] avait les fonds sur son compte. En outre, il avait d’autres sources des revenus que les seuls montants indiqués sur les avis d’imposition considérant les nombreux comptes bancaires dont il était détenteur, ainsi que multiples outils d’épargne bancaires. Enfin Monsieur [S] disposait librement de ses actifs et était le donneur d’ordre des deux virements contestés, ayant lui-même enregistré le compte IBAN receveur des fonds, qui n’a été indiqué sur la liste noire qu’en 2024 et qui se trouvait localisé dans un état membre, ce qui ne constitue pas un motif en soi de rejet par la banque. Aussi les virements n’auraient eu aucune anomalie apparente permettant de venir reprocher un quelconque manquement contractuel de la part de la banque.
A titre subsidiaire, la CRCAM estime que seule une perte de chance pourrait être indemnisée et qu’aucun préjudice financier n’existerait en réalité. Par ailleurs les autres demandes indemnitaires, la CRCAM soutient qu’elles ne seraient ni justifiées dans leur existence ni justifiées dans leur montant.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 03 juin 2025 par ordonnance rendue le 10er avril 2025 par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 17 juin 2025. A l’audience, le conseil de madame [X] a déposé son dossier et le conseil de la CRCAM du Languedoc a soutenu oralement les termes de ses dernières conclusions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025 puis prorogée au 09 octobre 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués
Sur la demande de pièces de Madame [X]
L’article 780 du code de procédure civile dispose que
« L’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée.
Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions. (…) »
L’article 788 du même code dispose que :
« Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
En l’espèce Madame [X] veuve [S] sollicite la production de pièces dans ses dernières écritures notifiées par RPVA la veille de la clôture fixée au 3 juin 2025, soit le 2 juin 2025.
Elle n’explique aucunement en quoi la production de l’ensemble des relevés bancaires permettrait de faire une quelconque lumière sur la situation, et par ailleurs, force est de constater qu’alors que l’assignation a été délivrée le 24 juin 2023, que le juge de la mise en état a été saisi par la CRCAM et a statué par une ordonnance en date du 4 juin 2024, Madame [X] n’a pas cru devoir faire une demande auprès du juge de la mise en état pourtant seul compétent, dans le cadre de l’instruction du dossier, de pouvoir ordonner la communication de pièces entre les parties.
Enfin, compte tenu de l’entier dossier, le tribunal n’estime pas avoir besoin de la transmission de l’ensemble des relevés bancaires de Monsieur [S] pour apprécier et trancher les enjeux juridiques de ce dossier.
Par conséquent, Madame [X] veuve [S] sera déboutée de sa demande de transmission de pièces.
Sur la demande de remboursement des 29.000 euros et d’indemnisation par la CRCAM
Sur la violation du devoir de vigilance au titre du dispositif LCB-FT
En l’espèce, Madame [X] vise dans son dispositif les directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849 et n°2018/843, qui ont toutes pour but de lutter contre le blanchiment des capitaux et/ou contre le financement du terrorisme tel.
Ces directives européennes nonobstant leurs transpositions en droit Français ne sont pas applicables en l’espèce, faute d’élément de blanchiment ou de financement du terrorisme relevé dans la situation d’espèce.
Les articles 561-10 et suivants du code monétaire et financier (CMF) régissent l’obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en application des dispositions prévues au Chapitre 1er intitulé « Des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (article L561-1 à L561-50) »
En l’espèce Madame [X] veuve [S] s’appuie sur ces textes et la jurisprudence rendue en la matière, tandis que l’ensemble de ce chapitre 1er du CMF n’a pour vocation que de détecter les transactions portant sur des sommes en provenance de trafic de stupéfiants ou de criminalité organisés, ce qui n’est aucunement le cas des deux virements effectués par Monsieur [S].
Par conséquent, le moyen tiré du manquement à l’obligation de vigilance au titre du dispositif LCB-FR sera rejeté
Sur la violation du devoir de vigilance générale caractérisant un manquement contractuel
L’article 1231-1 du code civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
De jurisprudence constante, il convient de rappeler qu’à défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou apparentes, faisant à naitre la charge du banquier un devoir de vigilance l’obligeant à se rapproche de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne peut donc lui être reprocher de ne pas effectuer des recherches ou de réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client dont il n’a pas à rechercher la cause sont opportunes et exemptes de danger.
En l’espèce, Madame [X] veuve [S] reproche à la CRCAM d’avoir manqué à son obligation de vigilance générale, à son devoir d’information et de conseil et de ne pas avoir détecté les anomalies apparente qui affectaient les ordres de virement effectués par Monsieur [S] pour la somme de 29.000 euros.
Néanmoins, il apparait que Monsieur [S] a effectué deux virements le 07 et le 15 janvier 2021 et il n’est aucunement contesté qu’il est bel et bien le donneur d’ordre authentique de ces derniers.
Il a également convenablement effectué l’opération d’enregistrement de l’IBAN de l’entreprise qui avait pris attache avec lui pour qu’il effectue des placements au sein de nouveaux outils d’épargne, de sorte qu’il a lui-même authentifié et validé l’enregistrement de l’IBAN de l’entreprise située en Italie.
A ce titre la CRCAM rappelle qu’elle ne peut écarter un IBAN enregistré par un de ses clients du seul fait que le siège de l’entreprise soit un pays de l’union européenne ou étranger. La seule localisation en Italie ne constitue pas une anomalie apparente à elle seul, il faut associer cet élément d’extranéité à ‘autre critères suspects, ce qui n’était pas le cas en l’espèce et en 2021.
En effet, Madame [X] rappelle que cette entreprise ALL SECURITIES BV est aujourd’hui inscrite sur la liste noire depuis 2024, ce qui n’était pas le cas le jour des virements. De plus l’existence de cette liste noire ne crée pas une obligation de surveillance des banques, mais permet une meilleure prévention et protection des particuliers. Pour autant dans la situation de Monsieur [S], ce dernier n’a pas cru devoir se rapprocher de son conseiller bancaire avant d’effectuer les deux virements litigieux pour la somme totale de 29.000 euros.
Aussi il ne peut être reproché à la CRCAM de n’avoir procédé à un examen attentif des opérations litigieuses.
En outre, le compte bancaire de Monsieur [S] ayant été utilisé pour les virements étaient créditeur avec un solde au 31 décembre 2020 de la somme de 72.534,82 €.
Ainsi même si les montants des deux virements étaient inhabituels dans les pratiques de Monsieur [S], il n’en demeure pas moins, qu’ils ne présentaient pas l’apparence d’irrégularités manifestes.
Par ailleurs, Madame [N] verse aux débats les seuls avis d’imposition de son époux aux fins de justifier que compte tenu de ses faibles revenus mensuels, les deux virements litigieux pour un total de 29.000 euros étaient nécessairement douteux et présentaient donc de facto, une anomalie apparente.
Néanmoins, outre le solde du compte chèque largement suffisant pour réaliser ces deux virements, tout en conservant plus de l’équivalent d’une année de revenu, la CRCAM démontre que Monsieur [S] possédait au sein de leur établissement d’autres comptes dans ses libres, et notamment un compte joint avec la demanderesse, un livret A, un compte épargne logement, tous créditeurs, ainsi que plusieurs comptes titres et un plan épargne en actions.
Aussi, la situation économique de Monsieur [S] au moment où les virements ont été effectués ne peut être évaluée qu’à la seule analyse de l’avis d’imposition 2021 sur l’année 2020.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparait que Madame [X] veuve [S] ne démontre pas l’existence d’une faute commise par la CRCAM, laquelle avait en réalité une obligation de résultat dans l’exécution des ordres de virements donnés et n’avait pas à contrôler l’usage par son client de ses fonds. De plus les deux ordres de virement étaient exempts de quelconque anomalie apparente.
Par conséquent, Madame [X] veuve [S] sera déboutée de sa demande de remboursement et de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] veuve [S] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [X] veuve [S] sera condamnée à payer à la CRCAM la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La CRCAM sollicite de voir l’exécution provisoire écarter aux motifs qu’elle serait incompatible avec la nature de l’affaire, mais ne démontre pas en quoi.
En conséquence, la CRCAM sera déboutée de sa demande.
Il y a donc lieu de constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [G] [X] veuve [S] de sa demande de communication de pièces ;
DÉBOUTE Madame [G] [X] veuve [S] de sa demande de remboursement de la somme de 29.000 euros ;
DÉBOUTE Madame [G] [X] veuve [S] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance subis ;
D?ÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [G] [X] veuve [S] aux dépens.
CONDAMNE Madame [G] [X] veuve [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (CRCAM) la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame le Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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