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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 26 juin 2025, n° 21/01564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à Me [U] (G0630)
Me PILLET (P0042)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 21/01564
N° Portalis 352J-W-B7F-CTXPG
N° MINUTE : 1
Assignation du :
29 Janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. [J] [N] (RCS de [Localité 13] n°819 554 437)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Sophia KERBAA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0630
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [G] FORMATION (RCS de [Localité 13] n°751 493 628)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Corinne PILLET de la SELAS IFL Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0042
Décision du 26 Juin 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 21/01564 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTXPG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, assistées de Paulin MAGIS, Greffier.
DEBATS
A l’audience du 13 février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025, délibéré prorogé au 26 juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 27 avril 2012, la S.A. FONCIÈRE [Localité 12] FRANCE, aux droits de laquelle vient la S.C.I. [J] [N], a consenti à la S.A.R.L. [G] FORMATION un bail commercial portant sur des locaux de bureaux en rez-de-chaussée du bâtiment B et deux places de stationnement sis [Adresse 5] [Localité 1], à compter du 27 avril 2012 et pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel de 13 850 € HT et HC.
La clause de destination du bail prévoit que le preneur pourra utiliser les locaux « pour son activité de formation initiale et continue des enseignants de la conduite automobile et de la sécurité routière ».
Un litige est né entre les parties concernant notamment le stationnement de véhicules autour du bâtiment dans lequel se situent les locaux loués, implantés dans une zone industrielle dépourvue de places de stationnement hors des propriétés privées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 19 mars 2019, le conseil de la locataire a mis en demeure la bailleresse de prendre les mesures nécessaires pour qu’elle ait la jouissance de ses deux places de stationnement devant ses locaux et puisse exercer son activité sans trouble, expliquant que des véhicules garés l’empêchaient d’utiliser lesdites places et qu’elle, ainsi que ses clients et ses fournisseurs, ou encore des véhicules de secours, étaient également empêchés d’accéder au pied de l’immeuble.
Il évoquait dans ce courrier une altercation avec l’un des associés de la S.C.I., auquel elle avait fait part des désagréments, lui reprochant un comportement agressif physiquement et des insultes à l’égard de son gérant devant des clients.
Par lettre datée du 28 mars 2019, le conseil de la bailleresse a répondu que ces griefs étaient infondés et que c’était, au contraire, la locataire qui ne respectait pas les termes du bail, exposant que :
— les places de stationnement qui lui sont attribuées ne se situent pas au pied de l’immeuble mais sur le côté droit de celui-ci,
— bien que les places de stationnement louées soient au nombre de deux, elle laissait ses clients, venant nombreux lors de certaines sessions de formation et véhiculés en moto ou en voiture, s’accaparer de nombreuses places sur le site au préjudice des autres occupants, voire même stationner « sauvagement » leurs véhicules sur les axes de circulation, entravant l’activité ou le bon fonctionnement des autres locataires, et refusant pour certains de déplacer leur véhicule,
— elle lui avait indiqué verbalement le problème à de nombreuses reprises, avait tenté à plusieurs reprises de le régler amiablement, en vain,
— cela créait des tensions entre ses locataires, desquels elle avait reçu de nombreuses plaintes,
— les clients de la locataire s’attroupaient aussi sur le site pendant les pauses cigarette, jetant des mégots au sol et occasionnant des nuisances sonores,
— elle lui avait également interdit formellement, par courrier du 18 juillet 2018, de réitérer l’organisation d’un barbecue avec une trentaine de personnes sur le parking,
— concernant l’altercation dénoncée, elle rappelait qu’il ne lui appartenait pas d’intervenir à ce sujet,
— des panneaux publicitaires apposés par la locataire sans l’autorisation du propriétaire et qui ne respectent pas l’harmonie du site devaient être retirés.
Il l’a en conséquence mise en demeure :
— de prendre toute disposition immédiate pour interdire à ses clients d’occuper des places de stationnement qui ne leur sont pas réservées,
— de prendre toute disposition immédiate pour interdire à ses clients d’occuper les axes de circulation, accès de sécurité du site ou de procéder à des stationnements sauvages sur celui-ci,
— de prendre toute disposition immédiate et urgente de nature à faire respecter par ses clients les droits et usages de ses autres locataires et de ne pas entraver leur activité,
— de procéder au retrait immédiat des panneaux publicitaires litigieux et ce, dans un délai maximum de 48h.
Par acte du 27 mai 2019, la locataire a assigné la bailleresse à comparaître devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise, lequel, par ordonnance du 10 juillet 2019, s’est déclaré incompétent pour statuer sur le litige au profit du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris.
Par acte extrajudiciaire du 28 mai 2019, la bailleresse a fait délivrer à la locataire une sommation visant la clause résolutoire du bail et l’article L.145-41 du code de commerce, la mettant en demeure de cesser ou faire cesser immédiatement les violations du bail :
— l’occupation par elle ou ses clients de places de parking qui ne sont pas comprises dans la désignation des lieux loués, au visa de l’article 6.5 dudit bail (« le preneur ne pourra en aucun cas occuper des locaux ou espaces communs en dehors des locaux loués (…) »),
— la présence de ses clients sur les axes de circulation du site entravant l’activité des autres locataires, au visa de l’article 6.4 dudit bail (« Le preneur devra respecter tous règlements, prescriptions et usages de l’ensemble immobilier dont dépendent, le cas échéant, les locaux loués, tels la signalisation routière (…) les consignes qui seraient prescrites par la société bailleresse et liés notamment à la circulation, au stationnement, à l’accès, à la sécurité (…) »),
— la pose de trois grands panneaux publicitaires sur les grillages du site, en dehors des locaux loués et sans autorisation du bailleur, au visa de l’article 11 des conditions particulières dudit bail (« Par dérogation à l’article 6.5 du titre II-Conditions générales ci-après, une enseigne pourra être autorisée par la bailleresse à condition qu’elle respecte l’harmonie du site et des locaux loués, et sous réserve de la réglementation en la matière. Le preneur veillera à ce que l’enseigne qu’il aura placée soit toujours solidement maintenue et en parfait état (…) »),
Par lettre signifiée le 13 juin 2019, la locataire a répondu qu’elle contestait cette sommation, en ce que ses termes n’étaient pas précis et en ce qu’elle avait été délivrée juste après sa demande de mettre fin à son trouble de jouissance et la dénonciation du comportement de l’un des associés de la bailleresse, reprochant à celle-ci de chercher à l’évincer des lieux loués avant la fin du bail et sans indemnité, de lui faire des reproches sans preuve quant à l’occupation de nombreuses places de parking et des axes de circulation et de lui avoir demandé de façon déloyale le retrait de ses panneaux publicitaires posés avec l’accord de l’ancien bailleur.
Par lettre en date du 19 décembre 2019, la locataire s’est plainte auprès du bailleur d’un défaut d’entretien des parties communes (absence d’eau chaude dans les sanitaires, un lavabo non réparé, défaut de renouvellement des essuie-mains, nettoyage des sanitaires qui « laisse à désirer », dysfonctionnement de l’armoire des boîtes aux lettres qu’il est possible d’ouvrir sans clé) et du blocage des accès du bâtiment par des véhicules des autres locataires garés hors des emplacements de stationnement, obstruant le passage vers le hall 1, les places de stationnement PMR et sur les axes de circulation.
Par lettre datée du 09 janvier 2020, la bailleresse, estimant que la locataire tentait d’aller « en direction d’un conflit », a répondu que ces griefs étaient infondés, la réparation des sanitaires relevant des obligations du locataire, soit pour les sanitaires la société [G] FORMATION ou la société EISMANN, lesdits sanitaires étant nettoyés, une prestation plus importante compte tenu de la réception de public lors de sessions de rattrapage de points de permis de conduire supposant qu’elle y pourvoie elle-même, que s’agissant des boîtes aux lettres elle avait procédé à une vérification et que le courrier était « sécurisé », qu’elle devait avertir au préalable le bailleur pour l’utilisation des places de stationnement PMR et qu’il appartenait à tous les locataires de mettre fin aux stationnements gênants ou sauvages.
Considérant que c’était la société [G] FORMATION qui troublait les autres locataires dans leurs activités, elle a réitéré la mise en demeure d’utiliser le parking « dans le respect du bail ».
Par acte du 24 février 2020, la locataire a assigné la bailleresse devant le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de se voir « réattribuer » les deux places de stationnement situées face au hall n°1, ainsi que de libération des accès sur les voies de circulation.
Par ordonnance du 08 juillet 2020, constatant que la preuve d’un trouble manifestement illicite n’était pas rapportée, il a été jugé qu’il n’y avait pas lieu à référé sur ses demandes et la locataire a été condamnée au paiement des frais de procédure.
Par acte extrajudiciaire du 11 septembre 2020, la bailleresse a fait délivrer à la locataire une sommation, visant la clause résolutoire du bail et l’article L.145-41 du code de commerce, de respecter le bail en cessant ou en faisant cesser, dans un délai d’un mois :
— l’occupation par ses clients de nombreuses places de parking non comprises dans la désignation des lieux dudit bail, au visa de son article 6.5,
— la présence de ses clients sur les axes de circulation du site, entravant l’activité des autres locataires, au visa de l’article 6.4 dudit bail,
— la présence de grands panneaux publicitaires, en dehors des locaux loués et sans autorisation du bailleur, au visa de l’article 11 des conditions particulières dudit bail.
Par lettre en date du 28 septembre 2020 signifiée par huissier de justice, la locataire a sollicité le renouvellement de son bail pour une durée de neuf ans.
Par acte du 29 janvier 2021, la S.C.I. [J] [N] a assigné la S.A.R.L. [G] FORMATION à comparaître devant le tribunal judiciaire de PARIS.
Dans ses dernières conclusions du 25 octobre 2022, la S.C.I. [J] [N] demande au tribunal :
À titre principal,
— de juger acquise la clause résolutoire du bail et en conséquence de prononcer la résiliation de plein droit dudit bail, avec effet à compter de la date du jugement à intervenir,
— d’ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef avec effet à compter de la date du jugement à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique,
— de fixer une astreinte de 100 € par jour de maintien dans les lieux à compter de la signification du jugement à intervenir,
— de condamner la défenderesse à lui payer les frais d’acte et de procédure, en application de l’article 19 du bail,
— de juger que le dépôt de garantie lui restera acquis, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts,
À titre subsidiaire,
— de prononcer la résiliation judiciaire du bail, avec effet à compter de la date du jugement à intervenir,
— d’ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef avec effet à compter de la date du jugement à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique,
— de fixer une astreinte de 100 € par jour de maintien dans les lieux à compter de la signification du jugement à intervenir,
— de condamner la défenderesse à lui payer les frais d’acte et de procédure, en application de l’article 19 du bail,
— de juger que le dépôt de garantie lui restera acquis, sans préjudice de tout autre dommage et intérêts,
— de fixer une indemnité d’occupation d’un montant de 13 850 € par an, hors charges et hors taxes, avec indexation, et égale au montant du loyer indexé à compter de la date du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— de condamner la défenderesse à lui payer une indemnité de 15 000 € pour les préjudices subis,
— de la condamner à lui payer une somme de 10 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les actes d’huissier et la signification du jugement à intervenir,
— de débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions du 27 mars 2023, la S.A.R.L. [G] FORMATION sollicite du tribunal de :
— débouter la bailleresse de l’intégralité de ses demandes,
— reconventionnellement, de juger que la S.A.R.L. [G] FORMATION est bien-fondée dans sa demande de condamnation de la S.C.I. [J] [N] à lui payer une indemnité de 30 000 € en réparation de son trouble de jouissance et une indemnité de 20 000 € en réparation de son préjudice moral résultant de la pétition contenant des termes dénigrants à l’égard de la clientèle de son fonds de commerce,
— en tout état de cause, d’écarter l’exécution provisoire de la décision et de condamner la demanderesse à lui payer une somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est venue à l’audience de plaidoiries du 13 février 2025 et a été mise en délibéré au 15 mai 2025, prorogé au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
La demanderesse fait valoir à ce titre que la mise en œuvre de la clause résolutoire est justifiée par des manquements de la locataire à de nombreuses obligations contractuelles auxquels elle n’a pas remédié dans le mois suivant la délivrance de la sommation du 11 septembre 2020, relatifs à la circulation, au stationnement, à l’accès et à la sécurité au sein du site, malgré ses rappels et mises en garde préalables :
— l’occupation en permanence par ses clients d’une vingtaine de places de stationnement sur le site qui ne lui sont pas attribuées, au préjudice des autres locataires, étant observé que le centre de formation organise des sessions de rattrapage de points du permis de conduire par groupe de vingt personnes qui viennent toutes véhiculées et se garent comme bon leur semble, avec l’aval de la société [G] FORMATION,
— le stationnement sauvage de la locataire ou de ces mêmes clients lorsque les places de parking sont occupées par leurs titulaires respectifs, sur les axes de circulation du site, ses espaces verts, son entrée, aux abords dudit site et chez les voisins, créant des conflits avec les autres locataires, ou des conflits entre la bailleresse et le voisinage,
— l’occupation des espaces communs par les clients de la locataire, qui après un rappel à l’ordre à la suite de l’organisation d’un barbecue, continue d’autoriser ses clients à former des attroupements désordonnés sur les espaces de circulation du site,
— la création d’une insécurité sur le site, un autre locataire ayant subi le vol de deux véhicules, et la dégradation des parties communes par ses clients,
— la pose de panneaux publicitaires sans autorisation du bailleur et non entretenus, ainsi que l’installation d’un système de vidéosurveillance non autorisé et en infraction avec la législation.
Elle sollicite, à défaut d’acquisition de la clause résolutoire du bail, que celui-ci soit résilié judiciairement compte tenu du trouble de jouissance causé aux autres locataires du site ainsi qu’à son voisinage, à l’origine de diverses plaintes.
Elle soutient que la locataire tente de masquer ses manquements contractuels en orientant le débat sur un trouble de jouissance de ses deux places de stationnement qui n’est pas fondé et que ses tentatives de règlement amiable du litige ont échoué face au déni total des problèmes engendrés.
La défenderesse lui oppose que les termes de la sommation du 11 septembre 2020 sont imprécis quant aux mesures à prendre, qu’aucun document permettant de connaître les « règlements, prescriptions et usages visés » à l’article 6.4 du bail n’est fourni, que les pièces produites (photographies, constats d’huissier) ne démontrent pas l’imputabilité des troubles liés au stationnement qui lui sont attribués à tort, l’identité des propriétaires des véhicules n’étant pas prouvée, alors que les autres entreprises locataires du bâtiment reçoivent également des fournisseurs et clients occupant les places de stationnement.
Elle ajoute que les photographies des parties communes ne sont pas datées et ne permettent pas de déterminer le responsable des dégradations, que sur la photographie numérotée 76, le véhicule qui bloque son accès aux locaux appartient à la bailleresse, que les « attestations » communiquées ne répondent pas aux critères de validité prévus par la loi, qu’en outre certaines sont signées par des partenaires professionnels du bailleur dont l’impartialité est contestable, que les attestations d’ÉCONET se réfèrent à des locaux dans le hall n°2 qu’elle n’occupe pas, que le courrier de celle-ci porte sur un différend dans l’exécution du contrat de nettoyage, insuffisante, et démontre que les dégradations des locaux sont en réalité la conséquence de leur vétusté, que l’identité des signataires des pétitions, qui comportent des propos dénigrants, ne peut être vérifiée, que les auteurs d’attestations lui attribuent sans preuve la propriété des véhicules mal garés, tandis qu’elle produit un constat d’huissier démontrant que les troubles qui lui sont reprochés ont cessé au 07 janvier 2022.
Elle soutient également que la bailleresse fait un usage déloyal de la clause résolutoire du bail, « au regard de l’utilisation intensive des emplacements de stationnement par les locataires liés directement ou indirectement au bailleur, en raison de la nature de leur activité dans l’importation, la location et l’entretien des véhicules ».
Elle ajoute que le grief tiré de l’occupation des espaces communs n’est pas établi et que la bailleresse lui impute même un vol de véhicules sur le site pour lui reprocher une insécurité au lieu de sécuriser les lieux.
Elle se prévaut de ce que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence et de la persistance des infractions au bail visées par la sommation du 11 septembre 2020 après l’expiration du délai d’un mois suivant celle-ci.
En application des anciens articles 1183 et 1184 du code civil, dans leur version applicable en l’espèce au bail conclu avant le 1er octobre 2016, la résiliation d’un contrat peut intervenir de plein droit par l’effet de l’une de ses clauses ou être prononcée en justice, en cas de manquement grave ou répété de l’une des parties à ses obligations.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose, en son alinéa 1er, que :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »
Le bail du 27 avril 2012 contient une clause résolutoire, à son article 19, stipulant que :
« À défaut de paiement à son exacte échéance contractuelle, d’un seul terme de loyer (…), comme en cas d’inexécution par le preneur de l’une quelconque des clauses, charges et conditions du présent bail qui sont toutes de rigueur, et quel que soit le préjudice qui pourrait en résulter pour la société bailleresse, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble à la société bailleresse (…) un mois après un commandement de payer resté infructueux ou une sommation restée sans effet et l’expulsion du preneur pourra intervenir sur simple ordonnance (…).
(…) »
Il est admis que le bailleur devant exécuter le bail de bonne foi en vertu de l’ancien article 1135 du code civil, devenu son nouvel article 1104, le locataire peut faire obstacle aux effets de la délivrance d’un commandement de payer s’il prouve que le propriétaire a fait un usage déloyal de ses prérogatives contractuelles.
Ainsi, le commandement délivré avec une intention malicieuse est de nul effet.
Cependant, la bonne foi est toujours présumée et le bailleur est par principe légitime à se prévaloir d’une infraction au bail dès lors qu’il agit sans déloyauté, quand bien même sa prétention ne serait pas motivée par le seul respect dudit bail.
Il est constant également que le commandement doit indiquer avec précision les clauses du contrat auxquelles le preneur aurait contrevenu, ainsi que les griefs formulés à son encontre ; le commandement confus, de nature à empêcher son destinataire de prendre la mesure exacte des injonctions faites et d’y apporter la réponse appropriée dans le délai requis, est de nul effet.
Concernant le grief tiré d’une délivrance de mauvaise foi de la sommation visant la clause résolutoire, il convient de relever que l’intérêt de la bailleresse de mettre un terme à la relation contractuelle avec la locataire, notamment en ce que celle-ci a des besoins importants de stationnement incompatibles avec ceux des autres locataires (notamment les sociétés POA et LVA), ne retire pas leur légitimité à ses demandes de respect des stipulations du bail.
En outre, avant de délivrer à la défenderesse des sommations visant la clause résolutoire du bail les 28 mai 2019 et 11 septembre 2020, elle l’a mise en demeure de cesser les infractions reprochées, par lettre du 28 mars 2019.
Si les griefs objets des sommations ont été formulés par la bailleresse peu après que la locataire lui a demandé de lui réattribuer deux places de stationnement devant l’entrée de ses locaux et de permettre la circulation devant ladite entrée, il est observé, non seulement, comme l’a déjà relevé à juste titre le juge des référés dans son ordonnance du 08 juillet 2020, que le bail commercial n’attribuait à la locataire que deux places de stationnement indéterminées que le bailleur avait la faculté de déplacer, mais qu’en outre, le blocage de l’accès en voiture à certaines parties du parking et à l’entrée des lieux n’a pas privé la locataire de la jouissance de ses places de stationnement qui avaient été déplacées, ni des locaux auxquels elle pouvait accéder à pied.
Il ne peut donc être considéré que les sommations ont été délivrées pour faire obstacle à de légitimes réclamations de la locataire.
Enfin, si la locataire évoque encore une attitude violente et insultante de la part du gérant de la bailleresse, dénoncée dans un procès-verbal de police du 13 mars 2019, le tribunal ne peut en déduire que la bailleresse aurait adopté une attitude fautive de « pression destinée à la pousser à quitter les lieux », alors qu’il constate un contexte généralisé de conflits, d’attitudes agressives et insultantes, notamment dans les propres rapports de la société [G] FORMATION, ou de ses clients, avec les autres locataires du site et le voisinage, telle qu’il ressort de divers éléments produits par la demanderesse :
— une lettre que lui a adressée l’entreprise MORION du 18 octobre 2018 qui évoque des « accrochages avec des personnes en stage chez [G], qui occupent (ses) places »,
— une lettre de madame [X] [A] -non datée- de la société ECONET évoquant une plainte pour agression « contre le responsable de [G] Formation » après avoir demandé de déplacer des véhicules sur le parking,
— une lettre du 16 avril 2019 de monsieur [R] [M], gérant de [R] [M] ENTREPRISES, située sur la propriété voisine du [Adresse 3], se plaignant de l’un de ses stagiaires « particulièrement agressif » qui avait garé son véhicule sur sa propriété,
— une lettre de CUISINE HOUSE, occupante de locaux du [Adresse 3] du 04 mars 2020, exposant que « la police a dû intervenir à plusieurs reprises et dernièrement une bagarre a éclaté entre M. [R] [M] et des jeunes stagiaires »,
— deux lettres de la société ECOBAT des 10 février et 16 mai 2022 disant subir « de nombreux accrochages verbaux et physiques » avec la société [G] FORMATION et ses clients « pour le non-respect des parties communes : toilettes, escaliers, hall d’entrée, places de parking, etc…) » et que « la situation devient de plus en plus compliquée ».
Ainsi, il n’est pas, en l’espèce, justifié d’un usage déloyal par la bailleresse de son droit de se prévaloir de la clause résolutoire et donc d’une mauvaise foi de nature à priver la mise en œuvre de ladite clause de tout effet.
La sommation visant la clause résolutoire du bail du 11 septembre 2020 sollicitait de la locataire qu’elle se conforme aux dispositions dudit bail en présentant trois séries de griefs ;
— l’occupation d’autres places de stationnement que celles désignées dans le bail,
— la présence de ses clients sur les axes de circulation du site,
— le placement de panneaux publicitaires en dehors des lieux loués et sans autorisation du bailleur.
S’agissant de ce dernier grief, la sommation visait l’article « 11. Pose d’une enseigne » du bail, selon lequel « (…) une enseigne pourra être autorisée par la société bailleresse à condition qu’elle respecte l’harmonie du site et des locaux loués, et sous réserve de la réglementation en la matière.(…) » et indiquait clairement l’infraction reprochée à la locataire, en ces termes : « Or, il appert que vous avez placé de grands panneaux publicitaires, en dehors des locaux loués et sans autorisation du bailleur. ».
La défenderesse ne conteste pas la pose de ces panneaux, indiquant au contraire qu’elle les a installés dès son arrivée huit ans plus tôt, ce avec l’autorisation du précédent bailleur, qu’elle a retiré deux des trois panneaux qui avaient été endommagés, et soutient que le bailleur ne peut lui faire grief d’apposer une enseigne, s’agissant d’un droit et d’un attribut de son fonds de commerce.
Toutefois, le tribunal constate qu’elle ne rapporte pas la preuve, lui incombant, de son allégation selon laquelle le précédent propriétaire a donné son autorisation pour l’apposition du panneau qu’elle désigne comme étant une enseigne.
Il est noté, pour répondre complètement à son argumentation, que si elle a prétendu dans une lettre du 28 septembre 2020 avoir déféré à la demande du 28 mai 2019 en retirant, à l’époque, deux des trois panneaux litigieux, il ressort du constat d’huissier du 28 mai 2020 que cela n’était pas exact puisque que deux panneaux étaient encore fixés sur les grilles du site à cette dernière date.
Les photographies prises par l’huissier permettent de constater qu’il s’agit de panneaux, le plus petit à l’entrée du site mesurant 80cm x100cm, portant mention du nom « [G] FORMATION » sous forme de logo, de ses numéro de téléphone et adresse e-mail, suivi des indications suivantes :
« Centre de récupération de points
Centre de formation de moniteurs d’auto-école
Capacité de gestion
Réactualisation des connaissances »
En tout état de cause, elle indique avoir laissé un panneau en place, qu’elle qualifie de simple « enseigne ».
Or, s’il est exact que le locataire commerçant bénéficie d’un véritable « droit à l’enseigne », disposant ainsi d’une faculté d’indiquer son activité à l’extérieur des locaux loués, l’exercice de ce droit peut être encadré par la prévision de modalités à respecter ; ainsi, en l’espèce, la clause précitée prévoit que la pose de l’enseigne est soumise à une autorisation du bailleur, qui a un droit de regard sur son aspect.
La locataire ne peut donc imposer une enseigne déjà apposée au bailleur, elle doit au préalable recueillir son autorisation, ce qui, comme il a été constaté ci-dessus, n’est pas justifié.
Ainsi, l’infraction au bail à ce titre est caractérisée, de même que sa persistance au-delà du délai d’un mois suivant la sommation du 11 septembre 2020.
La clause résolutoire du bail est donc acquise pour ce motif au 11 octobre 2020 à vingt-quatre heures.
Concernant le grief tiré de la présence de clients de la locataire sur les axes de circulation du site, le tribunal constate effectivement une imprécision de la sommation du 11 septembre 2020.
En effet, cette sommation vise l’article 6.4 du bail selon lequel « Le preneur devra respecter tous règlements, prescriptions et usages de l’ensemble immobilier dont dépendent, le cas échéant, les locaux loués, tels la signalisation routière (…) les consignes qui seraient prescrites par la société bailleresse et liés notamment à la circulation, au stationnement, à l’accès, à la sécurité (…) » sans préciser à quelle règle la locataire a manqué et, surtout, en quoi a consisté « la présence de clients sur les axes de circulation » « perturbant la circulation ».
En outre, si l’on comprend, au vu des pièces (des photographies dont la date et l’auteur sont ignorées), ainsi que des écritures des parties, qu’il s’agit de personnes effectuant des stages dans les locaux de la société [G] FORMATION qui auraient pris leurs pauses sur la partie bitumée autour du bâtiment, sur laquelle les véhicules circulent, force est de constater qu’il s’agit de faits ponctuels, à des dates indéterminées, et contestés par la défenderesse, qui ne permettent pas de caractériser un manquement au bail auquel il n’aurait pas été mis fin dans le délai d’un mois suivant la sommation du 11 septembre 2020 et justifiant de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à ce titre.
S’agissant du premier grief, la sommation reproche à la locataire de ne pas respecter l’article 6.5 du bail selon lequel « Le preneur ne pourra en aucun cas occuper des locaux ou espaces communs en dehors des locaux loués. (…) », exposant que « vous occupez ou laissez vos clients occuper de nombreuses places de parking appartenant au requérant et qui ne sont pas comprises dans la désignation des locaux loués du bail susmentionné. ».
Le tribunal note que la sommation, à ce titre, est suffisamment précise pour que la locataire comprenne qu’il doit être mis fin à l’occupation du parking, par son fait ou celui de ses clients, en dehors des deux places de stationnement que le bail lui permet d’occuper.
La bailleresse produit de nombreuses photographies des lieux montrant divers véhicules stationnés sur le parking lui appartenant, et plus généralement sur l’espace autour du bâtiment (pelouses, bords de la circulation bitumée), hors des deux places attribuées à la locataire en vertu du bail.
Toutefois, cette dernière conteste que ces véhicules appartiennent à des personnes de sa société ou à des clients, rappelant que les autres locataires du site utilisent aussi le parking et reçoivent également de la clientèle ou ont besoin de place pour des véhicules destinés à la réparation ou à la revente.
Force est effectivement de constater que rien ne démontre que les véhiculent apparaissant sur les photographies appartiennent aux personnes travaillant pour la société locataire ou à ses clients (à l’exception de quelques véhicules « auto-école »).
En outre, la date de ces photographies n’y est pas indiquée, ou y est mentionnée sans pour autant pouvoir être vérifiée.
Ces photographies, de même que le constat d’huissier dressé à la demande de la bailleresse le 24 mai 2019, lequel n’attribue les véhicules stationnés hors des deux emplacements à la locataire et à ses clients que sur les déclarations du gérant de la S.C.I. [J] [N], ne permettent donc pas de prouver l’infraction précisément reprochée dans la sommation, soit celle de stationnement sur les places d’autres locataires ou de stationnement « sauvage ».
En revanche, la bailleresse produit également un constat d’huissier du 28 mai 2020 constatant, outre la présence de divers véhicules stationnés devant les boîtes aux lettres du site, devant l’armoire électrique, à cheval sur un trottoir et de douze véhicules garés sur des places de stationnement contraignant des locataires à un stationnement anarchique, avoir recueilli les déclarations de plusieurs locataires du même site ;
— madame [W] [U], de la société ECONET, indiquant avoir des difficultés pour se garer sur les places qui lui sont attribuées, avoir déjà dû appeler la police municipale à raison de différends avec la société [G] FORMATION et subi deux agressions verbales de son dirigeant,
— monsieur [H] [L], responsable des sociétés EISMANN et TOUPARGEL, qui déclare que le stationnement sauvage de la SARL [G] FORMATION empêche les véhicules de sa société d’accéder à son entrepôt,
— et monsieur [S] [T], de la société LVA, disant être dans l’impossibilité de recevoir ses clients et de stationner ses véhicules à cause de la société [G] FORMATION et de ses élèves qui stationnent leurs véhicules de façon anarchique.
Le stationnement gênant et irrégulier reproché à la locataire ressort donc des déclarations concordantes de plusieurs des locataires du même site auprès de l’huissier.
La bailleresse fonde encore ses prétentions sur diverses lettres que lui ont adressées ses locataires, qu’elle qualifie, dans la plupart des cas de façon erronée, d'« attestations ».
La locataire, qui conteste la valeur probante de ces éléments, justifie des liens existants entre la société bailleresse et l’une des locataires du même immeuble, la société POA GROUPE, dont les statuts mis à jour le 26 février 2015 permettent de constater que ses associés sont les mêmes que ceux de la S.C.I. [J] [N], bailleresse, soit les consorts [E], dont monsieur [C] [E], qui est également le gérant de cette S.C.I., et madame [O] [T], cette société POA GROUP s’étant en outre, aux termes de l’acte d’acquisition dudit immeuble, portée caution de celle-ci pour le remboursement du prêt destiné à son financement.
Les liens de cette société locataire avec la bailleresse commandant d’examiner avec la plus grande circonspection les déclarations de celle-ci, et compte tenu de l’existence de nombreux autres éléments produits par la bailleresse, le tribunal ne fondera pas sa décision sur ses déclarations.
En revanche, la locataire n’explique pas dans quelle mesure la société LVA aurait des liens avec la S.C.I. [J] [N] ; il n’y a donc pas lieu de faire preuve de la même circonspection à l’égard des éléments contenant ses déclarations.
Par ailleurs, il est rappelé que la preuve des faits peut être rapportée par tout moyen, et que seuls les témoignages à proprement parler, soit les déclarations de tiers destinées à servir de preuve en justice, sont soumis au formalisme prévu par les articles 200 et suivants du code de procédure, encore que le non-respect dudit formalisme ne leur retire pas toute force probante, laquelle est laissée à l’appréciation du juge ; ainsi, le fait que les éléments émanant d’autres locataires ou du voisinage, notamment des lettres de plaintes auprès de la bailleresse et une pétition du voisinage, ne revêtent pas les formes requises par la loi, ne fait pas obstacle à ce qu’ils soient retenus à titre de preuve des faits allégués par la bailleresse.
Le tribunal, qui constate que les pièces décriées par la défenderesse portent, sinon l’en-tête, au moins le cachet des entreprises auxquelles leur(s) auteur(s) appartien(nen)t, et l’identité de ceux-ci, permettant d’en connaître suffisamment l’origine, peut donc en tenir compte.
Ainsi, le grief relatif au stationnement de la locataire sur le parking du site mais hors des deux places de stationnement prévues dans le bail ressort encore ;
— d’une lettre du gérant de l’entreprise MORION du 18 octobre 2018 se plaignant de l’occupation de ses deux places de parking par la société [G],
— d’une lettre de celui-ci du 27 mai 2019, exprimant de nouveau son mécontentement envers la société [G] FORMATION au sujet du « non-respect du stationnement et de la circulation sauvage »,
— d’une lettre du gérant de la société LVA GROUPE du 21 février 2019 indiquant que le passage de ses camions est empêché par les véhicules de la société [G] FORMATION,
— d’une lettre (non datée) de madame [X] [A] se plaignant d’une agression par le responsable et des élèves de la locataire lorsqu’elle leur a demandé de déplacer leurs véhicules pour sortir le sien, garé sur sa place.
Cependant, si ces éléments démontrent la réalité de l’infraction reprochée à la locataire avant la délivrance de la sommation du 11 septembre 2020, il n’est pas prouvé que celle-ci a perduré dans le mois suivant celle-ci et au-delà.
En effet, la bailleresse ne rapporte pas la preuve que les photographies produites aux débats sur lesquelles sont mentionnées des dates sur l’année 2021 ou 2022 ont réellement été prises ces années-là, ni d’ailleurs que les véhicules mal garés sont bien ceux de la société [G] FORMATION ou de ses clients.
Les lettres de plaintes des locataires de la bailleresse postérieures à la sommation du 11 septembre 2020 n’évoquent pas de façon suffisamment précise et explicite la réitération de stationnements litigieux sur le parking même du site pour que le tribunal soit en mesure de constater la poursuite de l’infraction visée dans ladite sommation.
Ainsi, les deux lettres du gérant de LVA GROUPE des 10 mai et 10 octobre 2022 évoquent un « désordre insupportable » instauré par la société [G] FORMATION par un stationnement devant le site mais aussi une « entrée sur nos parkings non autorisée », sans qu’il soit possible de s’assurer qu’il parle effectivement de stationnement à l’intérieur du parking du site, ou encore une lettre de la société ECOBAT du 10 octobre 2022 rappelant son mécontentement envers la société [G] FORMATION pour divers griefs relatifs à l’usage des parties communes, dont « ce matin, deux grosses motos qui bloquaient l’entrée des locaux », sans préciser qu’il s’agit bien de l’entrée du bâtiment et non de l’entrée du site.
Il ressort plutôt des éléments produits aux débats que les faits reprochés à la locataire ou à ses clients après la sommation du 11 septembre 2020 ont consisté en des stationnements gênants en dehors du site sur lequel se trouvent les lieux loués, sur la [Adresse 14] ou même chez les entreprises voisines ;
— lettre de la société LVA du 19 mai 2021 répondant à un courrier de la municipalité du 12 avril précédent au sujet du stationnement sur la voie publique que « Les véhicules stationnés sur la voie publique sont les élèves de l’entreprise [G] FORMATION qui se gare partout et gênent tout le monde que ce soient les camions de livraisons ou nos clients et les piétons. Nous avons mis en place des pétitions depuis longtemps avec les autres entreprises avoisinantes (…) »,
— lettre de la société LVA du 24 février 2022 écrivant à la bailleresse que « la situation se dégrade sans cesse. En effet, le stationnement sauvage de [G] formation continue sur les trottoirs, devant les boîtes aux lettres (…) » et lui demande de résoudre « ces problèmes récurrents »,
— des lettres de « pétition à l’attention du Maire d'[Localité 9] », se plaignant des stagiaires d'« une auto-école [G] », traités de « délinquants routiers » qui stationnent leurs véhicules « tant sur les trottoirs que sur les accès de nos propriétés », gênant leur accès, ainsi que celui de leurs clients et fournisseurs à leur propriété et lui demandant de faire « respecter la loi et cesser ces stationnements abusifs et sauvages », ces documents, pour certains non datés, pour d’autres datés du 23 mai 2022, étant revêtus du cachet et d’une signature au nom des sociétés DRINK PACK, GVE ([R] [M]), HOME RENOVATION INC, LS RENOV, COP ÉCOLOGIE,
— lettre de la société EASY POSE ([Adresse 2]) du 13 octobre 2022 se plaignant auprès de la demanderesse de la poursuite et même de l’aggravation du « désordre instauré par [G] FORMATION » dans son parking « stationnement sauvage, nos places parking clients occupées, circulation anodique »,
— lettre de la société CUISINE HOUSE ([Adresse 2]) du 13 octobre 2022 se plaignant également de l’occupation de ses places de parking par les stagiaires de la société [G] FORMATION et demandant à la bailleresse de « faire le nécessaire ».
Force est de constater que ces stationnements hors du site de la bailleresse, qui ne sont pas visés dans la sommation visant la clause résolutoire, ne peuvent justifier la mise en œuvre de ladite clause.
C’est de façon surabondante qu’il est relevé que la persistance des nuisances causées par la locataire, à laquelle sont imputables de multiples troubles de jouissance des lieux subis par les autres locataires, ainsi que des conflits avec le voisinage, aurait justifié la résiliation judiciaire du bail en application de l’ancien article 1184 du code civil, dans sa version applicable en l’espèce, pour des manquements graves et répétés de la locataire à son obligation d’user de la chose louée de façon raisonnable.
En tout état de cause, la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à effet au au 11 octobre 2020 à vingt-quatre heures, a déjà été constatée.
Cet effet étant automatique, le bail est résilié de plein droit à cette date sans qu’il soit possible pour la bailleresse de solliciter la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire à la date du jugement et pour le tribunal de la prononcer, celui-ci n’ayant que le pouvoir de constater la résiliation du bail à la date à laquelle la clause résolutoire a produit son effet.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expulsion de la locataire dans les termes du présent dispositif.
L’enlèvement des meubles et effets se trouvant dans les lieux sera effectué selon les règles fixées par les articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Un délai de deux mois est laissé à la locataire pour organiser son départ et quitter volontairement les lieux.
Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire, la faculté de recourir à la force publique constituant un moyen de contrainte suffisant.
Sur les autres demandes de la S.C.I. [J] [N]
*L’indemnité d’occupation
Par l’effet de la résiliation du bail, la défenderesse, devenue occupante sans droit ni titre des locaux qui en sont l’objet, doit payer une indemnité d’occupation.
Il est d’usage en matière de baux ou d’occupation de lieux de fixer l’indemnité d’occupation à un montant compensant d’une part la valeur locative des lieux et d’autre part le préjudice résultant pour le propriétaire du maintien de l’occupant dans les lieux ; cette indemnité est en pratique fixée à un montant égal aux loyers et charges prévus par le bail.
La défenderesse sera en conséquence condamnée à payer à la demanderesse, à compter du 12 octobre 2020 et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par l’expulsion ou par la remise des clés, une somme équivalente aux loyers et charges prévus par le bail, comme si celui-ci s’était poursuivi.
*Les frais de procédure et le dépôt de garantie
La demanderesse sollicite que la défenderesse soit condamnée à lui payer « les frais d’acte et de procédure en application de l’article 19 du bail » et qu’il soit jugé que le dépôt de garantie lui restera acquis, « à titre de première indemnité, sans préjudice de tout autre dommage et intérêt »
L’article 19 du bail stipule notamment, qu’en cas de mise en œuvre de la clause résolutoire :
« Tous frais exposés par la société bailleresse pour obtenir l’exécution par le preneur de ses obligations, tels les frais d’acte et honoraires d’huissier afférents aux commandements de payer, sommations de faire, constats des infractions commises par le preneur, saisies, … seront intégralement remboursés par le preneur à la société bailleresse sur présentation de factures comportant en annexe celles des frais exposés à ce titre.
(…)
En ce cas, la somme remise à titre de garantie, ainsi qu’il a été prévu ci-dessus, restera acquise à la société bailleresse à titre de 1ère indemnité, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts s’il y a lieu. »
Il convient néanmoins de relever que la demande au titre des frais d’acte et de procédure est imprécise puisqu’elle n’est pas chiffrée et ne vise pas des actes particuliers, mais seulement les « procès-verbaux de constats et sommations d’huissier », « les frais de procédure, le dépôt de garantie ».
En outre, le coût de la sommation du 11 septembre 2020 relève des dépens de la procédure dont elle constitue le premier acte, tandis que la sommation du 28 mai 2019, non suivie d’effet, ne saurait être mise à la charge de la locataire.
Par ailleurs, il convient de prendre en compte le coût des constats d’huissier dressés par la bailleresse dans la somme allouée au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres « frais de procédure » évoqués par la demanderesse sont inclus, soit dans les dépens, soit dans lesdits frais irrépétibles.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de condamnation au paiement de frais d’acte et de procédure en application de l’article 19 du bail.
En revanche, il sera fait droit à la demande tendant à ce qu’il soit jugé que le dépôt de garantie versé par la locataire restera acquis à la bailleresse.
*La demande de dommages et intérêts
En vertu de l’ancien article 1147 du code civil, dans sa version applicable en l’espèce, celui qui, par la mauvaise exécution ou l’inexécution de ses obligations, cause un dommage à son cocontractant, lui en doit réparation.
Il est constant qu’il appartient à celui qui sollicite l’indemnisation d’un dommage de prouver tant la faute qui en est à l’origine, que ledit dommage et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, la bailleresse sollicite une indemnité de 15 000 € « pour les préjudices subis », rappelant les griefs reprochés à la locataire, qu’elle a été destinataire des plaintes dirigées contre celle-ci et a dû exposer des frais d’huissier et honoraires d’avocat pour tenter de faire cesser les troubles causés.
Force est cependant de constater qu’elle n’évoque ni ne justifie pas d’un dommage distinct de celui déjà réparé par la dispense de restitution du dépôt de garantie, ni des frais d’avocat ou d’huissier couverts par la somme allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, cette demande d’indemnisation sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de la S.A.R.L. [G] FORMATION
*Au titre d’un trouble de jouissance
La défenderesse expose que la bailleresse a manqué à son obligation de délivrance, lui causant un préjudice de jouissance :
— en occupant ses places de stationnement, en y effaçant son nom, en bloquant l’accès par véhicule auxdites places et à l’entrée de ses locaux, alors que son établissement est classé en [Localité 11] 5,
— en étant gravement défaillante dans l’entretien des sanitaires situés dans les parties communes, ainsi que dans la réparation de fuites les affectant.
L’article 1719 du code civil dispose que :
« Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière:
1°De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. (…)
2°D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée;
3°D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail; (…) »
Concernant le trouble de jouissance du parking, comme il a déjà été indiqué ci-avant, il convient de constater que les deux places de stationnement attribuées à la locataire par le contrat de bail ne sont pas spécifiquement désignées, de sorte que la bailleresse n’a pas manqué à son obligation de délivrance en ne lui permettant pas de garder l’usage des deux places situées devant l’entrée de ses locaux, tant qu’elle lui a bien conféré la jouissance de deux emplacements dans le parking.
Dès lors que la locataire n’a pas été privée de l’accès à ces derniers emplacements, et que, si elle a pu être empêchée d’accéder avec un véhicule jusqu’à l’entrée de ses locaux, ainsi qu’aux places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite, il n’est pas justifié qu’elle aurait été privée de la jouissance de ses locaux, ou que des personnes à mobilité réduire n’auraient effectivement pu y accéder, le dommage allégué à ce titre n’est pas établi.
S’agissant des sanitaires, la locataire produit des mails adressés à la bailleresse les 11 juin 2019, 18 juillet 2019, 09 octobre 2019, 08 et 12 octobre 2020, 06 avril 2021, 14 et 18 juin 2021, 04 et 14 octobre 2021, 05 janvier 2022, ainsi qu’une lettre du 19 décembre 2019, aux termes desquels elle se plaint de l’absence d’eau chaude dans les sanitaires, d’un lavabo non réparé, d’un manque d’entretien des sanitaires (absence de renouvellement des essuie-mains et nettoyage « laissant à désirer »), des mails des 15 et 23 décembre 2020, ainsi que du 27 janvier 2021, dans lesquels elle demande à la bailleresse d’intervenir pour un dégât des eaux dans le hall 1, photographies des lieux à l’appui.
Le tribunal n’est pas en mesure de constater un trouble de jouissance indemnisable imputable à une défaillance de la bailleresse pour des problèmes, survenus à plusieurs reprises mais ponctuels, de renouvellement des essuie-mains dans les parties communes, ni pour un lavabo défectueux ou une absence d’eau chaude à la fin de l’année 2019, ou encore de nettoyage insuffisant, au demeurant imputés par la demanderesse à la locataire, qui recevait de nombreuses personnes lors de sessions de rattrapage de points du permis de conduite et auxquels les autres locataires, de même que la société ECONET, chargée du ménage dans les lieux, comme il ressort notamment d’une lettre d’ECOBAT du 16 mai 2022 et de lettres d’ECONET des 05 et 17 mai 2022, ont fait grief d’un manque de respect des locaux.
Par ailleurs, il n’est pas établi que le dégât des eaux subi en décembre 2020 et janvier 2021, dont la cause n’est pas indiquée, est dû à un défaut d’entretien ni que la réparation de la fuite en un mois et demi est tardive.
*Au titre d’un dommage causé par la pétition
La défenderesse expose à ce titre qu’elle a subi un préjudice moral, dont elle demande l’indemnisation à hauteur de 20 000 €, causé par les propos dénigrants tenus par les signataires de la pétition à l’encontre de sa clientèle, aux termes de laquelle « Dans leur logique de délinquants routiers, ils stationnent systématiquement leurs véhicules en infraction au code de la route (…) », estimant qu’elle porte atteinte à leur honneur et à leur considération mais aussi à sa propre réputation professionnelle.
Selon l’article 1240 du code civil, quiconque par sa faute cause un dommage à autrui lui en doit réparation.
Il y a lieu de constater que la société [G] FORMATION ne justifie ni de la faute reprochée à la bailleresse, puisque les propos litigieux sont ceux des signataires de la pétition adressée au maire de la ville d'[Localité 9] et qu’il n’est pas établi qu’ils ont été tenus publiquement, ni du dommage moral dont elle sollicite réparation, dès lors qu’il n’est pas démontré de conséquence effective sur sa réputation et qu’elle ne peut, en tout état de cause, réclamer l’indemnisation du dommage subi par ses clients à la place de ceux-ci.
En conséquence, les demandes d’indemnisation de la défenderesse au titre d’un trouble de jouissance et d’un préjudice moral seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais de la sommation du 11 septembre 2020, ainsi qu’à payer à la demanderesse une somme de 7 000 € au titre de ses frais irrépétibles, lesquels incluent le coût des divers actes (constats d’huissier, etc) payés qui ne revêtent pas la qualification de dépens.
L’exécution provisoire de la présente décision, qui est de droit, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu publiquement, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire, et donc la résiliation de plein droit à la date du 11 octobre 2020 à vingt-quatre (24) heures, du bail commercial consenti à la S.A.R.L. [G] FORMATION le 27 avril 2012 portant sur des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 10] ;
ORDONNE à la S.A.R.L. [G] FORMATION et à tous occupants de son chef de libérer les lieux dans les deux (2) mois suivant la signification de la présente décision ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire des lieux dans ce délai, l’expulsion de la S.A.R.L. [G] FORMATION ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que l’enlèvement des meubles et effets se trouvant éventuellement dans les lieux sera effectué selon les règles fixées par les articles L.433-1 et suivants, et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [G] FORMATION à payer à la S.C.I. [J] [N] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal aux loyers et charges prévus par le bail, à compter du 12 octobre 2020 et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée par l’expulsion ou la remise des clés des lieux vidés de tous effets de la locataire ;
DIT que la somme payée par la S.A.R.L. [G] FORMATION à titre de dépôt de garantie restera acquise à la S.C.I. [J] [N], de sorte qu’il ne pourra lui en être réclamé restitution ;
DIT n’y avoir lieu de faire droit à la demande de condamnation au paiement « de frais d’acte et de procédure en application de l’article 19 du bail » ;
REJETTE la demande de la S.C.I. [J] [N] de paiement d’une indemnité de 15 000 € « pour les préjudices subis », ainsi que sa demande de prononcé d’une astreinte ;
REJETTE les demandes d’indemnité de la S.A.R.L. [G] FORMATION pour trouble de jouissance et pour préjudice moral ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [G] FORMATION aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût de la sommation du 11 septembre 2020, ainsi qu’à payer une somme de sept-mille euros (7 000 €) à la S.C.I. [J] [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 12] le 26 Juin 2025
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Sabine FORESTIER
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