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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 20 mars 2026, n° 18/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS [ Z ], CPAM des Deux - [ Localité 1 |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00085
JUGEMENT DU 20 Mars 2026
N° RG 18/01076 – N° Portalis DB3J-W-B7C-EVVN
AFFAIRE : [F] [M] C/ SAS [Z], CPAM des Deux-[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Emmanuel GIROIRE REVALIER substitué par Me Marine GRENIOUX, avocats au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
SAS [Z],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane PILON substitué par Me Emilie CARRE-GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS
PARTIE INTERVENANTE
CPAM des Deux-[Localité 1],
dont le siège est sis [Adresse 3]
Représentée par Madame [W] [U], munie d’un puvoir en date du 05 janvier 2026
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 20 Janvier 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [P] [S], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaëlle HERSAND.
LE : 20.03.2026
Notification à :
— [F] [M]
— SAS [Z]
— CPAM
Copie à :
— Me GIROIRE REVALIER
— Me Stéphane PILON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [M] est assuré social au régime général et affilié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Deux-[Localité 1].
Il a été employé par la SAS [Z] en qualité d’ouvrier sur un chantier d’extension d’un centre commercial, où il a été victime d’un accident du travail le 15 avril 2013.
Le certificat médical initial établi le 06 mai 2013 par le Docteur [X] mentionne que « l’importance des lésions impose une ITT de 90 jours minimum, sauf complications ».
L’inspecteur du travail a dressé un procès-verbal le 27 décembre 2013 relevant trois infractions à la législation du travail.
Par courrier du 29 mai 2017, Monsieur [M] a sollicité une conciliation auprès de la CPAM de la [Localité 2], laquelle est restée sans réponse.
Par jugement définitif du 11 mai 2017, le Tribunal correctionnel de Poitiers a retenu la responsabilité pénale et civile de la SAS [Z] pour blessures involontaires et infraction à la réglementation générale sur la santé et la sécurité au travail.
Par requête déposée au greffe le 31 mai 2017, Monsieur [M] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) des Deux-Sèvres en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à son accident du 15 avril 2013.
Par une ordonnance du 10 novembre 2021, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant la clôture des débats au 25 mars 2022 et la date d’audience au 05 avril 2022.
Par jugement en date du 1er juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné une expertise médicale de Monsieur [M].
Le rapport de l’expert a été reçu au greffe le 18 mars 2025.
A l’audience du 1er juillet 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 20 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
A cette audience, Monsieur [F] [M], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Fixer l’indemnisation de Monsieur [M] la somme globale de 530.582,93 euros, au titre de la réparation des préjudices qu’il a subis des suites de l’accident du travail du 15 avril 2013, selon le décompte suivant :
— Dépenses de santé et frais divers : 12 961,53 euros,
— [Localité 3] personne temporaire : 46 172,28 euros,
— Frais divers définitifs : 5 881,42 euros,
— Frais de véhicule adapté : 49 793,70 euros,
— Perte de promotion professionnelle : 50 000 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 17 424 euros,
— Souffrances endurées : 50 000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 50 000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 103 350 euros,
— Préjudice d’agrément : 50 000 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 25 000 euros,
— Préjudice sexuel : 50 000 euros,
— Préjudice résultant du refus d’assurance pour le prêt immobilier : 20 000 € ;
— Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie des Deux-[Localité 1] à payer les sommes et indemnités susmentionnées à Monsieur [M] ;
— Condamner subséquemment la SAS [1] à rembourser ces indemnités et sommes à la Caisse primaire d’assurance maladie des Deux-[Localité 1] ;
— Condamner solidairement la Caisse primaire d’assurance maladie des Deux-[Localité 1] et la SAS [1] au paiement des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2017, date de consolidation ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts par période annuelle et ce pour la première fois le 27 août 2018 ;
— Condamner la SAS [2] [Z] à verser à Monsieur [M] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS [1] aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SAS [3] ;
— Rejeter l’ensemble des demandes contraires des parties adverses.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 14 janvier 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la SAS [Z], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Statuer ce que de droit sur la faute inexcusable de la SAS [1] ;
— Dire et juger que le recours de la CPAM au titre de la majoration de la rente sera limité au taux notifié et opposable à l’employeur, à savoir 23 %, et que la majoration devra être avancée par la Caisse primaire d’assurance maladie en application de l’article L. 452-2 in fine du code de la sécurité sociale ;
— Dire et juger que l’ensemble des postes de préjudice devra prendre en considération la date de consolidation du 16 janvier 2017 ;
— Débouter Monsieur [M] de sa demande au titre des dépenses de santé et frais divers ;
— Débouter Monsieur [M] de sa demande au titre du recours à une tierce personne ;
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction accueillait favorablement la demande de Monsieur [M] sur la base de 1h/jour sur le DFT clase 2, arrêté au 16 janvier 2017 (date de consolidation retenue par la CPAM), dire que l’indemnisation ne saurait être supérieure à 16 € de l’heure ;
— Débouter Monsieur [M] de sa demande au titre des frais de véhicule adapté ;
— A titre subsidiaire, dire que l’indemnisation sera limitée à la seule adaptation à l’installation d’une boîte de vitesse automatique ;
— Débouter Monsieur [M] de sa demande au titre de la perte de promotion professionnelle ;
— Réduire la demande de Monsieur [M] au titre du déficit fonctionnel temporaire à de plus justes proportions ;
— Réduire la demande de Monsieur [M] au titre des souffrances endurées à de plus justes proportions ;
— Réduire la demande de Monsieur [M] au titre du préjudice esthétique temporaire à de plus justes proportions, la somme de 25 € par jour ne pouvant être qu’un maximum ;
— Réduire la demande de Monsieur [M] au titre du déficit fonctionnel permanent à de plus justes proportions, à concurrence de 2.560 sur la base de 16 % de DFP soit un total de 40 960 euros ;
— Débouter Monsieur [M] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
— Réduire la demande de Monsieur [M] au titre du préjudice esthétique permanent à de plus justes proportions ;
— Débouter Monsieur [M] de sa demande au titre du préjudice sexuel ;
— Débouter Monsieur [M] de sa demande au titre du préjudice résultant du refus d’assurance pour le prêt immobilier ;
— Réduire la demande de Monsieur [F] [M] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— Dire et juger que la CPAM devra avancer l’ensemble des sommes pour lesquelles la SAS [1] serait condamnée ;
— Condamner Monsieur [F] [M] à verser à la SAS [1] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 13 janvier 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM des Deux-Sèvres, valablement représentée, a demandé au tribunal de :
— Prendre acte de ce que la CPAM s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur les demandes de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de majoration de la rente ;
— Débouter Monsieur [M] de ses demandes d’indemnisation portant sur les dépenses de santé et les frais divers en ce qu’il ne s’agit pas de préjudices réparables ;
— Prendre acte de ce que la CPAM s’en remet à la sagesse du tribunal sur l’évaluation des préjudices réparables, sous réserve que leur réalité soit démontrée par l’assuré ;
— Débouter Monsieur [M] de sa demande de condamnation solidaire de la CPAM et de la société [Z] au paiement des intérêts au taux légal à compter de la date de consolidation ;
— Débouter Monsieur [M] de sa demande de capitalisation des intérêts par période annuelle, à compter du 27 août 2018 ;
— Condamner la société [Z], en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable, à rembourser à la CPAM des Deux-[Localité 1] l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance, en ce compris les frais d’expertise.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 26 janvier 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
De plus, il résulte de la combinaison des articles 1231-1 du Code civil, L 4121-1 du Code du travail et L 452-1 du Code de la sécurité sociale qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 susvisé lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : d’une part, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; d’autre part, il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Au demeurant, la chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour des blessures involontaires dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ce faisant, les éléments constitutifs de la faute inexcusable se déduisent de la condamnation pénale ayant pour objet les mêmes faits.
En l’espèce, dans son jugement du 11 mai 2017, le tribunal correctionnel de Poitiers a déclaré la SAS [Z] coupable notamment des faits de mise à disposition d’un travailleur d’équipement de travail pour le levage des charges ne permettant pas de préserver sa sécurité, blessures involontaires dans le cadre du travail sur la personne de Monsieur [F] [M] et infraction à la réglementation générale sur l’hygiène et la sécurité du travail. La décision du tribunal correctionnel emporte nécessairement la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.
En conséquence, le Tribunal reconnaîtra la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail de Monsieur [F] [M].
Sur la majoration de la rente
En application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, l’assuré, victime d’une faute inexcusable de son employeur, a droit à une majoration des indemnités déjà reçues. Cette majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède qu’est établie la faute inexcusable de la SAS [Z] à l’origine de l’accident du travail de Monsieur [F] [M]. Aussi, il peut prétendre à la majoration de l’indemnité qui lui a été versée.
Il conviendra de fixer la majoration de la rente versée à Monsieur [M], pour son taux d’incapacité de 38 %, à son maximum légal selon les dispositions de l’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale.
La SAS [Z] sera condamnée à rembourser à la CPAM les débours qu’elle aura avancés à ce titre, dans la limite du taux de 23 % qui lui est opposable.
Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [M]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d’une faute inexcusable de son employeur peut demander les réparations respectives des préjudices causés par les souffrances physiques et morales, ainsi que le dédommagement des préjudices esthétiques, d’agrément et résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Depuis une décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, considérant que ce texte ne saurait imposer une liste limitative d’indemnisation à la victime d’une faute inexcusable (Cons. Const., 18 juin 2010, n° 2010-8), celle-ci peut ainsi demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, il appartient à la victime qui demande réparation des préjudices subis d’en rapporter la preuve.
Ces préjudices s’apprécient et s’évaluent souverainement au regard des circonstances du cas d’espèce.
* Sur la date de consolidation prise en considération
Il résulte de l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale en son premier alinéa que « Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure ».
En l’espèce, Monsieur [M] n’a pas contesté la date de consolidation fixée au 15 janvier 2017 ainsi qu’elle lui a été notifiée par la CPAM des Deux-[Localité 1] par courrier du 19 décembre 2016 réceptionné le 21 décembre 2016, ni n’a sollicité la mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale dans les modalités fixées par l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que cette date de consolidation est devenue définitive, sans qu’il importe que l’expert en ai fixé une postérieure alors qu’il n’entrait au demeurant pas dans sa mission de le faire.
En conséquence, la date de consolidation retenue sera celle du 15 janvier 2017.
* Sur les dépenses de santé et les frais divers
Il résulte de l’article L. 431-1 du même code qu’en cas d’accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d’une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, de sorte qu’ils figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dont la victime ne peut demander réparation à l’employeur en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 442-8 du code de la sécurité sociale que : « Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit, qui doivent répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise, à un contrôle ou à un traitement en vertu du présent livre, sont à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie ».
En l’espèce, Monsieur [M] sollicite l’indemnisation de ses frais de transport et de péage, des frais médicaux restés à sa charge, des frais liés à une intervention plastique, des frais d’envois divers et de cotisations, ainsi que le dédommagement de sa perte de salaire.
Pour autant, il résulte des textes susvisés que les frais de transport et de péage, les frais médicaux restés à charge, et les frais liés à l’intervention plastique sont pris en charge par la CPAM, de sorte qu’ils figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dont la victime ne peut demander réparation à l’employeur.
Par ailleurs, la perte de salaire est couverte par le versement de la rente.
Au demeurant, s’agissant notamment des frais d’envois divers, Monsieur [M] ne produit aucun élément permettant de justifier des dépenses exposées.
En conséquence, il conviendra de débouter Monsieur [M] de sa demande d’indemnisation de ses frais de transport et de péage, des frais médicaux restés à sa charge, des frais liés à une intervention plastique, des frais d’envois divers et le dédommagement de sa perte de salaire.
En revanche, il conviendra de l’indemniser au titre de ses frais de cotisation à la [4] pour les années 2014 à 2025 à hauteur de 1 023 € (55 + 55,50 + 56 + 57 + 238,50 [incluant le montant de 57,50 € pour 2018] + 58 + 58,50 + 59 + 59,50 +106 + 109 + 111).
Ainsi, la CPAM des Deux-[Localité 1] sera tenue de verser la somme de 1 023 euros à Monsieur [M], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, et la SAS [Z] sera condamnée à la rembourser à la caisse.
* Sur la tierce personne temporaire
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3 susvisé que l’assistance temporaire par une tierce personne pour la période antérieure à la consolidation peut être indemnisée.
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 €, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.
En l’espèce, l’expert a conclu que " du fait de la très longue hospitalisation, et de l’ensemble des courriers de bilan de [5] dont nous disposons, faisant état d’un patient en autonomie complète dès sa sortie d’hospitalisation de jour, il ne sera pas relevé de tierce personne avant ou après consolidation ".
Il ressort toutefois du rapport que l’expert a fixé une période de déficit fonctionnel temporaire de classe II du 6 septembre 2013 jusqu’à la consolidation de Monsieur [M].
Par ailleurs, Monsieur [M] indique que s’il est décrit comme autonome par le MPR 6 mois après l’accident, il ne pouvait qu’aller aux toilettes, se laver et manger seul. En revanche, il soutient qu’à son retour à domicile, il ne pouvait pas s’habiller, préparer ses repas, effectuer ses déplacements, faire ses courses ni réaliser son ménage, ce qui n’est pas incohérent au regard des lésions subies du fait de son accident, et au demeurant pas contesté par la SAS [Z].
Il conviendra donc de retenir une assistance tierce personne à hauteur d’une heure par jour du 6 septembre 2013 au 15 janvier 2017, date de sa consolidation, et après exclusion des périodes d’hospitalisation (3 jours par semaine du 9 septembre 2013 au 18 octobre 2013 [soit 15 jours], du 21 au 23 octobre 2013 [soit 3 jours], du 9 au 11 avril 2014 [soit 3 jours], 7 octobre 2015 [soit 1 jour], du 5 au 6 janvier 2016 [soit 2 jours]), soit 1 204 jours (1228 – 24 jours).
Monsieur [M] ne conteste pas le fait que cette aide a été principalement réalisée par ses proches, de sorte qu’il sera retenu un taux de 20 € par heure comprenant les congés payés.
Le montant de l’indemnité au titre de l’assistance tierce personne temporaire sera donc fixé à 24 080 € ([1 204 x 1] x 20), que la CPAM des Deux-[Localité 1] sera tenue de verser à Monsieur [M], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, et que la SAS [Z] sera condamnée à rembourser à la caisse.
* Sur les frais de véhicule d’adapté
En l’espèce, Monsieur [M] soutient qu’il rencontre des difficultés pour embrayer et passer les vitesses, et qu’il lui serait par conséquent nécessaire de disposer d’une adaptation au volant concernant les vitesses.
Pour autant, l’expert n’a relevé aucune nécessité particulière d’aménagement pour Monsieur [M]. Il a par ailleurs souligné que Monsieur [M] avait recommencé à conduire avant la revalidation de son permis de conduire le 28 août 2017, et qu’il utilisait « un fourgon (qu’il avait avant l’accident) » et que « l’assise relativement haute et droite lui permet de faire fonctionner la pédale d’accélérateur avec son pied droit en utilisant la cuisse pour relever le pied ».
Il résulte de ces éléments que Monsieur [M] ne démontre pas la nécessité d’un véhicule adapté, de sorte qu’il sera débouté de sa demande d’indemnisation de ce chef.
* Sur la perte de possibilités de promotion professionnelle
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, indépendamment de la majoration de capital qu’elle reçoit, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il est constant que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste au jour de la consolidation. La perte de chance de promotion professionnelle n’est en revanche pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la perte de chance d’obtenir une promotion professionnelle, Monsieur [M] ne démontre pas que, lors de l’accident, il présentait des chances sérieuses, concrètes et avérées de promotion professionnelle, à défaut de se prévaloir d’une formation ou d’un processus de nature à démontrer l’imminence ou l’annonce d’un avancement dans sa carrière.
Il conviendra donc de débouter Monsieur [M] de sa demande d’indemnisation formulée de ce chef.
* Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire consiste dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et joies usuelles de la vie courante, durant la maladie jusqu’à la consolidation.
Ce préjudice sera indemnisé selon un taux horaire que les éléments aux débats commandent de fixer à 30 € par jour, cette indemnisation étant proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
En l’espèce, il ressort de l’expertise que Monsieur [M] a été hospitalisé, avant sa consolidation, sur les périodes suivantes :
— Du 15 avril 2013 au 5 septembre 2013, soit 144 jours ;
— Du 9 septembre 2013 au 18 octobre 2013 (et non 28 octobre tel qu’indiqué par erreur en page 14 du rapport d’expertise) à raison de 3 jours par semaine, soit 15 jours ;
— Du 21 octobre 2013 au 23 octobre 2013, soit 3 jours ;
— Du 9 avril 2014 au 11 avril 2014, soit 3 jours ;
— Le 7 octobre 2015, soit 1 jour ;
— Du 5 janvier 2016 au 6 janvier 2016, soit 2 jours.
Il sera donc indemnisé à hauteur de 5 040 € ([144 + 15 + 3 + 2 + 1 + 2] x 30) sur ces périodes au titre de son déficit fonctionnel temporaire total.
L’expert a par ailleurs retenu un déficit fonctionnel temporaire qu’il a évalué comme étant de classe II du 6 septembre 2013 et hors périodes d’hospitalisation jusqu’à la consolidation de Monsieur [M].
Le montant de l’indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire sera donc fixé comme suit :
— De classe II (25 %) du 6 septembre 2013 au 15 janvier 2017, après exclusion des périodes d’hospitalisation (3 jours par semaine du 9 septembre 2013 au 18 octobre 2013 [soit 15 jours], du 21 au 23 octobre 2013 [soit 3 jours], du 9 au 11 avril 2014 [soit 3 jours], 7 octobre 2015 [soit 1 jour], du 5 au 6 janvier 2016 [soit 2 jours]), soit 1 204 jours (1228 – 24 jours) : 9 030 € (1 204 x 30 x 25%).
Ainsi, la CPAM des Deux-[Localité 1] sera tenue de verser à Monsieur [M] la somme de 14 070 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, que la SAS [Z] sera condamnée à rembourser à la caisse.
* Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En espèce, l’expert a chiffré les souffrances endurées à 5 / 7 en tenant compte des « huit interventions chirurgicales, de la très longue hospitalisation, de la réalisation de plus de 500 séances de kinésithérapie et de tous les éléments annexes cités dans les commémoratifs ».
Eu égard à l’évaluation faite par l’expert, à l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, à la nature et à la durée des soins, il conviendra d’indemniser ce préjudice à hauteur de 35 000 €, que la CPAM des Deux-[Localité 1] sera tenue de verser à Monsieur [M], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, et que la SAS [Z] sera condamnée à rembourser à la Caisse.
* Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice indemnisable est l’altération de l’apparence physique avant la consolidation de la maladie.
En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire de Monsieur [M] comme étant « important » au regard des « multiples aspects de la réanimation avec en particulier les cicatrices, la sonde nasogastrique, et la dégradation importante de l’image personnelle ».
Eu égard à l’évaluation faite par l’expert, à la durée écoulée entre l’accident et la consolidation, au siège du dommage, à l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, à la durée de la période en cause, et aux éléments versés aux débats, il conviendra d’indemniser le préjudice de Monsieur [M] à hauteur de 10 000 €, que la CPAM des Deux-[Localité 1] sera tenue de lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, et que la SAS [Z] sera condamnée à rembourser à la caisse.
* Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, auquel s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liés à l’atteinte décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours, postérieurement à la consolidation.
En l’espèce, l’expert évalue le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 16 %, et a refusé de majorer ce taux malgré les dires de Monsieur [M].
Compte tenu de son âge au moment de la consolidation de son état (28 ans), Monsieur [M] peut prétendre à une indemnisation de 45 600 € (2 850 x 16). Il appartiendra à la CPAM des Deux-[Localité 1] de verser cette somme à Monsieur [M], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, et la SAS [Z] sera condamnée à la rembourser à la Caisse.
* Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
En l’espèce, l’expert judiciaire relève que, concernant le préjudice d’agrément, " Monsieur [M] allègue un projet de pratique du motocross, qui a semble-t-il tourné court puisqu’il venait d’acheter une moto 15 jours avant l’accident et n’a jamais pu s’en servir, ayant pris la décision de la revendre. Nous constatons qu’effectivement, Monsieur [M] est dans l’impossibilité physique de pratiquer le motocross, du fait de difficultés d’appui monopodal droit et du fait de la fragilité douloureuse de la paroi abdominale ".
Monsieur [M] soutient qu’il a toujours rêvé de faire de la moto, et qu’il n’a pu le faire qu’une fois le week-end précédent son accident. Il indique encore qu’il pratiquait auparavant le rugby et qu’il ne peut désormais plus le faire, tout comme courir, faire du vélo, randonner, pratiquer le roller et nager. Il ajoute qu’il pratique désormais très peu le bricolage et le jardinage.
Pour autant, s’agissant de la pratique du rugby, la carte de membre que Monsieur [M] verse aux débats concerne la saison 2010-2011 de sorte qu’elle est antérieure de plusieurs années à la date de l’accident.
En ce qui concerne la pratique du roller, les brevets d’endurance communiqués ont été délivrés en 1997 et 1998, et Monsieur [M] a indiqué qu’il avait été licencié jusqu’en 2004, de sorte qu’il ne démontre pas qu’il pratiquait cette activité spécifique de loisir au moment de l’accident.
S’agissant de la pratique de la moto, les éléments versés aux débats commandent de fixer le montant de l’indemnisation due à Monsieur [M] à la somme de 1 000 euros.
En revanche, et pour le surplus, Monsieur [M] ne produit aucun élément de nature à établir qu’il pratiquait les activités invoquées antérieurement à son accident, et qu’il en est depuis empêché, ou que cette pratique est diminuée du fait de son accident.
En conséquence, il appartiendra à la CPAM des Deux-[Localité 1] de verser 1 000 euros à Monsieur [M], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, et la SAS [Z] sera condamnée à rembourser cette somme à la Caisse.
* Sur le préjudice esthétique permanent
Le préjudice indemnisable est l’altération de l’apparence physique.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 3 / 7 en prenant en compte les « cicatrices multiples, l’alopécie partielle résiduelle, les troubles de la marche ».
Il conviendra d’indemniser ce préjudice à hauteur de 8 000 €, que la CPAM des Deux-[Localité 1] sera tenue de verser à Monsieur [M], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, et que la SAS [Z] sera condamnée à rembourser à la Caisse.
* Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
S’agissant du préjudice sexuel, l’expert indique qu’il est « non allégué après interrogation », et que « Les décisions du couple concernant un éventuel projet de PMA ne sont pas imputables à l’accident ».
Au demeurant, Monsieur [M] ne produit aucun élément de nature à étayer un préjudice sexuel en lien avec son accident.
En conséquence, il sera débouté de sa demande d’indemnisation de ce chef.
* Sur le préjudice résultant du refus d’assurance pour le prêt immobilier
Monsieur [M] soutient que du fait de l’accident, il a eu des difficultés à obtenir un emprunt pour financer l’achat d’un logement, que lui et sa compagne ont dû faire des emprunts séparément après avoir essuyé plusieurs refus, qu’il n’a pu emprunter qu’un faible montant (30 000 euros) et qu’il a été contraint de solliciter ses proches afin qu’ils lui prêtent de l’argent.
Pour autant, Monsieur [M] ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il aurait pu obtenir un crédit de par sa capacité d’emprunt, ni démontrant les refus d’assurance obtenus, ni encore que le faible montant emprunté résulte de son état de santé.
En conséquence, il sera débouté de sa demande d’indemnisation de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La SAS [Z], partie succombante, sera déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles, et condamnée à verser à Monsieur [M] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que l’accident de travail de Monsieur [F] [M] du 15 avril 2013 est dû à la faute inexcusable de la SAS [Z] ;
FIXE la majoration de la rente versée à Monsieur [F] [M] pour son taux d’incapacité de 38 % à son maximum légal selon les dispositions de l’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Deux-[Localité 1] de verser à Monsieur [F] [M] les sommes dues au titre de cette majoration ;
CONDAMNE la SAS [Z] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Deux-[Localité 1] les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de cette majoration, dans la limite du taux de 23 % qui lui est opposable ;
FIXE le montant du préjudice indemnisable de [F] [M] à 138 773 euros, ventilé de la manière suivante :
— Frais divers : 1 023 euros,
— Assistance tierce personne temporaire : 24 080 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 14 070 euros,
— Souffrances endurées : 35 000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 45 600 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 8 000 euros
— Préjudice d’agrément : 1 000 euros ;
ORDONNE à la Caisse primaire d’assurance maladie des Deux-[Localité 1] de verser la somme de 138 773 euros à Monsieur [F] [M], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation annuelle des intérêts ;
CONDAMNE subséquemment la SAS [Z] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Deux-[Localité 1] l’intégralité des sommes versées au titre de l’indemnisation des préjudices de Monsieur [F] [M] ;
CONDAMNE la SAS [Z] à verser à Monsieur [F] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SAS [Z] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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