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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure acceleree fond, 13 déc. 2024, n° 24/01365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
13 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01365 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCIA
Code NAC : 28C
DEMANDEURS :
1/ Monsieur [L] [F] [B]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 19] (17),
demeurant [Adresse 7],
2/ Monsieur [J] [D] [I] [X]
né le [Date naissance 5] 1937 à [Localité 16] (IRLANDE),
demeurant [Adresse 24] – ROYAUME UNI,
Non comparants, représentés par Maître Marie-Laure REQUEDA, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Catherine LEGRANDGERARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 8] 1939 à [Localité 14] (ETATS-UNIS),
demeurant [Adresse 23],
[Localité 20] – ETATS UNIS,
Non comparante, ni représentée.
PARTIE INTERVENANTE :
Le syndicat des copropriétaires DU [Adresse 22] située [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, la société [17], société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 490 205 184 dont le siège social est situé [Adresse 3] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant, représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Annabelle ORTEGA GONZALEZ de l’AARPI ALTA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS.
* * * * * *
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 18 OCTOBRE 2024
Nous, Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
18 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2024, date
à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par testament olographe du 29 avril 2013, Madame [K] [M] [LY] veuve [B] a institué pour légataires :
— Madame [V] [E],
— Monsieur [L] [B],
— Madame [A] [GC],
— Madame [C] [U],
— Monsieur [J] [X],
— Madame [T] [Z],
— Madame [R] [E],
— Monsieur [RM] [E],
— Madame [O] [B],
— Madame [W] [X],
— Madame [K] [Z].
Madame [K] [M] [LY] veuve [B] est décédée le [Date décès 6] 2021 à [Localité 15] (78). L’acte de notoriété a été reçu le 20 novembre 2023 par Maître [H], notaire, duquel il résulte que la dévolution successorale, à défaut d’héritiers réservataires, s’établit comme suit :
— Madame [V] [B] épouse [E], légataire universel à concurrence de 20% et légataire à titre particulier d’une alliance soudée en or,
— Monsieur [L] [B], légataire universel à concurrence de 20% et légataire à titre particulier d’une chevalière en or,
— Madame [A] [S] épouse [GC], légataire universelle à concurrence de 30% et à titre particulier du véhicule automobile (si existant au jour du décès), d’une bague en or avec aigue marine, d’une paire de boucles d’oreilles, pendentif en or et d’une alliance en or,
— Madame [C] [VA] épouse [U], légataire universelle à concurrence de 10%,
— Monsieur [J] [X], légataire universel à concurrence de 10% et à titre particulier d’une montre à gousset en or,
— Madame [T] [P] épouse [Z], légataire universelle à concurrence de 10% et à titre particulier d’une broche ronde en or et améthyste,
— Madame [R] [E], légataire à titre particulier d’une alliance or et d’un Louis d’or,
— Monsieur [RM] [E], légataire à titre particulier d’une montre gousset or avec pierres précieuses, Madame [O] [B] épouse [N], légataire à titre particulier d’une alliance en or et d’un Louis d’Or,
— Madame [W] [X], légataire à titre particulier d’une bague en or avec duo saphir-diamant,
— Madame [K] [Z], légataire à titre particulier d’une paire de boucles d’oreilles trois or.
Ont renoncé à la succession de Madame [K] [M] [LY] veuve [B], par déclarations de renonciation à succession enregistrées au greffe du tribunal judiciaire de Versailles les 29 mars et 11 avril 2023 :
— Madame [V] [B] épouse [E], le 10 février 2023,
— Madame [A] [S] épouse [GC], le 20 février 2023,
— Madame [C] [VA] épouse [U], le 23 février 2023.
Laissant ainsi pour légataires universels :
— Monsieur [L] [B],
— Monsieur [J] [X],
— Madame [T] [P] épouse [Z].
Il dépend notamment de la succession de Madame [K] [M] [LY] veuve [B] un ensemble immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 15] (78) comprenant un appartement (lot n°105), une cave (lot n°95) et un séchoir (lot n°103), soumis au régime de la copropriété.
Faisant valoir un passif successoral important et croissant, Monsieur [L] [B] et Monsieur [J] [X] ont, par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités prévues à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 par lettre recommandée avec accusé de réception à l’entité requise aux Etats-Unis, fait assigner Madame [T] [P] épouse [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond et demande de :
« Vu les articles 813-1 et 815-6 du Code Civil,
Vu les articles 481-1 et 1380 modifié du Code de Procédure Civile
** DÉSIGNER un administrateur judiciaire en qualité de mandataire successoral à l’effet de gérer et d’administrer provisoirement tant activement que passivement la succession de Madame [K] [LY] veuve [B], née à [Localité 21] (Maroc) le [Date naissance 11] 1934, en son vivant demeurant à [Adresse 9], décédée sans postérité à [Localité 15] le [Date décès 6] 2021 ;
** DIRE ET JUGER que l’administrateur désigné pourra en particulier faire procéder par le ministère d’un Commissaire-Priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers dépendant de la succession, toucher le montant de toutes ventes et toutes autres sommes à quelque titre que ce soit, régler tous comptes, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant le fichier CICLADE ainsi que les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses de toutes personnes, banques et administrations quelconques tous objets, papiers, titres, deniers et valeurs qui y auraient été déposés par les de cujus ou contenus dans tous coffres et qui seront ouverts à la requête dudit administrateur, faire vendre les titres et valeurs mobilières par l’établissement financier gestionnaire ou la Caisse des Dépôts et Consignations, aliéner monnaies et lingots par un intermédiaire agréé, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement; faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation à tous bureaux compétents, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à la sauvegarde des droits de la succession administrée.
** DIRE ET JUGER que la mission sera donnée pour une durée d’UN AN et qu’elle sera éventuellement renouvelée sur requête de la partie la plus diligente ;
** AUTORISER le mandataire successoral à procéder à la vente des lots de copropriété n°95, 103 & 105 de l’immeuble sis [Adresse 10] aux [Localité 15] au prix minimum net vendeur de 175.000 euros "
Monsieur [L] [B] et Monsieur [J] [X] exposent que Madame [T] [P] épouse [Z] a coopéré au début des opérations de règlement de la succession de Madame [K] [LY] veuve [B] puis est devenue taisante et n’a pas répondu au notaire. Ils soutiennent que les liquidités successorales ont déjà été employées à régler les charges courantes mais que le passif, constitué du solde de droits de succession et des charges de copropriété afférentes aux lots de copropriété dépendant de la succession, ne cesse de s’accroître.
Ils soulignent ainsi l’urgence de désigner un mandataire successoral chargé de gérer la succession et d’apurer le passif compte-tenu de l’inertie d’une héritière et de l’accroissement de la dette à l’égard de la copropriété, et ajoutent qu’il conviendrait de l’autoriser à cette fin à vendre les lots de copropriété.
Par conclusions en intervention volontaire signifiées le 14 octobre 2024, le syndicat des coproprietaires du [Adresse 22] demande de:
« Vu les articles 325 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 813-1 et 815-6 du Code civil,
— DECLARER " LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 22] SITUÉE [Adresse 9], représenté par son syndic, la société [17], recevable en ses demandes,
En conséquence,
— DESIGNER un administrateur judiciaire en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Madame [K] [M] [LY] veuve [B], décédée le [Date décès 6] 2021,
— AUTORISER le mandataire successoral ainsi désigné à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession, à recevoir ou payer toute somme en principal, intérêts et accessoires, pouvant être dues à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, à signer la déclaration de succession et à vendre amiablement les lots de copropriété n°95, 103 et 105 de l’immeuble sis [Adresse 10] pour la somme minimal de
175.000 € net vendeur "
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 22] fait valoir à titre liminaire la recevabilité et le bien-fondé de son intervention volontaire, au motif qu’il existe un lien suffisant entre les parties dont les demandes sont identiques. Il souligne à cet égard qu’il allait entreprendre des démarches en ce sens lui permettant de recouvrer sa créance à l’encontre de la succession, et que l’inertie de la défenderesse le prive d’une partie des ressources indispensables à son fonctionnement.
Il s’associe ainsi aux demandes de désignation d’un mandataire successoral et d’autorisation de vente des lots de copropriété, faisant valoir l’urgence de suppléer à la carence des indivisaires.
Madame [T] [P] épouse [Z] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement rendu en première instance sera réputé contradictoire.
L’affaire, appelée à l’audience du 18 octobre 2024, a été mise en délibéré au
13 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 22]
L’article 813-1 du code civil dispose : " Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence, de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêt entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant ou de toute autre personne intéressée ou par le Ministère Public. "
L’article 328 du code de procédure civile dispose que l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’article 330 du même code ajoute que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 22] justifie détenir une créance à l’encontre de la succession de Madame [K] [M] [LY] veuve [B] au titre des charges de copropriété impayées dues pour le bien indivis sis [Adresse 10] à [Localité 15] et ainsi d’un intérêt à intervenir volontairement, à titre accessoire, au soutien de la position des demandeurs pour la désignation d’un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession et de l’autoriser à vendre les lots de copropriété.
Par conséquent, l’intervention volontaire à titre accessoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 22] sera déclarée recevable.
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
L’article 813-5 du code civil dispose : « Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. »
Il résulte de l’article 813-9 du même code que : « Le jugement désignant un mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au 2° alinéa de l’article 813-1 ou de l’article 814-1, il peut la prolonger pour une durée qu’il détermine, la mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral ».
Aux termes de l’article 814 du code civil : " Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. "
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 813-1 et du deuxième alinéa de l’article 814 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, il ressort des débats que Monsieur [L] [B] et Monsieur [J] [X], ont, en leur qualité d’ayant droit, tenté de procéder au règlement amiable de la succession de Madame [K] [M] [LY] veuve [B], sans succès, en raison de l’inertie de Madame [T] [P] épouse [Z] pour la vente du bien immobilier indivis sis [Adresse 10] à [Localité 15].
En outre, il résulte des éléments produits que le passif de la succession est constitué du solde des droits de succession et des charges de copropriété croissantes, s’élevant au titre des charges de copropriété à la somme de
2.425,05 euros au 29 avril 2024, un appel de fonds de 3.751,69 euros
pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2024 étant exigible. Le relevé compte étude de la succession de Madame [K] [M] [LY] veuve [B] du 23 avril 2023 présente un solde positif de 498,69 euros. La trésorerie disponible ne permet donc pas de faire face au passif.
Monsieur [L] [B] et Monsieur [J] [X] justifie ainsi d’une part de l’inertie de Madame [T] [P] épouse [Z] et d’autre part de l’urgence d’apurer le passif successoral.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 22] s’associe par ailleurs à la demande de désignation d’un mandataire successoral, pour les mêmes motifs.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [L] [B] et Monsieur [J] [X] sont bien fondés à demander la désignation d’un mandataire successoral à effet d’administrer provisoirement la succession de Madame [K] [M] [LY] veuve [B] qui est actuellement bloquée. Il est donc dans l’intérêt de la succession de désigner Maître [Y] [G] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession, et de l’autoriser à vendre le bien immobilier dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la succession administrée les frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire à titre accessoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 22] ;
Désigne :
Maître [Y] [G] de la SELAS [13]
[Adresse 12]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 18]
en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [K] [M] [LY] veuve [B] décédée le [Date décès 6] 2021 à [Localité 15] (78) afin d’administrer tant activement que passivement ladite succession,
Dit que le mandataire successoral pourra, dans l’intérêt de la succession, effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession, Dit que le mandataire successoral pourra faire procéder par le ministère d’un Commissaire-Priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers dépendant de la succession, toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant le fichier CICLADE ainsi que les services FICOBA et FICOVIE, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, faire vendre les titres et valeurs mobilières par l’établissement financier gestionnaire ou la Caisse des Dépôts et Consignations, aliéner monnaies et lingots par un intermédiaire agréé, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à la sauvegarde des droits de la succession administrée ;
Autorise Maître [Y] [G] en sa qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [K] [M] [LY] veuve [B] à vendre de gré à gré les lots n°105, 95 et 103 dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 15] (78), et ce, moyennant le prix minimal de 175.000 euros net vendeur ;
Autorise Maître [Y] [G] en sa qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [K] [M] [LY] veuve [B] à conclure et signer tous actes nécessaires à la préparation et à la réalisation de la vente susvisée, y compris toutes procurations, et à encaisser le produit de la vente qui sera affecté, par priorité, au paiement du passif ;
Fixe à la somme de 4.000 euros la provision que Monsieur [L] [B] et Monsieur [J] [X] devront verser à l’administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, directement entre ses mains préalablement à l’exercice de sa mission,
Fixe la mission de l’administrateur judiciaire à une durée renouvelable de dix-huit mois (18 mois) à compter du présent jugement,
Dit qu’à la fin de sa mission, l’administrateur provisoire devra remettre au président du tribunal judiciaire de Versailles un rapport sur l’exécution de sa mission accompagné le cas échéant de sa demande de taxe d’honoraires et de frais complémentaires,
Rappelle que la présente décision doit être enregistrée au greffe de ce tribunal et publiée, à la diligence du mandataire successoral et aux frais de la succession ;
Dit que les frais et les dépens seront supportés par la succession administrée ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 DÉCEMBRE 2024 par Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
Carla LOPES DOS SANTOS Laurence MARNAT
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