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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 30 janv. 2026, n° 25/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2026
N° RG 25/00487 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EHT
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [W] [M] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Salomé MINASSIAN-BELGACEM, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2026, prorogé au 30 Janvier 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00487 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EHT
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 14 novembre 2022, PARTENORD HABITAT a donné en location à Monsieur [G] [I] un logement situé au [Adresse 2] [Localité 6].
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [G] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 7 mai 2024, PARTENORD HABITAT a fait assigner Monsieur [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d’expulsion.
Par un jugement en date du 22 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [G] [I],
— condamné Monsieur [G] [I] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 4.204,47 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 février 2025,
— condamné Monsieur [G] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle du loyer et des charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [G] [I] le 9 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, PARTENORD HABITAT a fait délivrer à Monsieur [G] [I] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 5 novembre 2025, Monsieur [G] [I] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le bailleur et le locataire ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 5 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [G] [I], représenté par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
— juger que Monsieur [G] [I] pourra bénéficier d’un délai de 4 mois afin de quitter les lieux ;
— dire que les délais seront subordonnés au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
— dire qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la date exacte, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
— débouter PARTENORD de ses plus amples demandes.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [G] [I] fait d’abord valoir que la Commission de surendettement a prononcé le 10 septembre 2025 des mesures de rétablissement personnel qui ont effacé sa dette à l’égard de PARTENORD.
Monsieur [G] [I] indique également qu’une demande de logement social a été déposée.
Enfin, Monsieur [G] [I] explique que PARTENORD HABITAT lui a indiqué ne pas être opposée à la mise en place d’un délai de 4 mois, conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation et qu’il accepte donc cette proposition.
En défense, PARTENORD HABITAT, représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
juger que Monsieur [G] [I] pourra bénéficier d’un délai de 4 mois afin de quitter les lieux ;dire que les délais seront subordonnés au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;dire qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la date exacte, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;condamner Monsieur [G] [I] au paiement de la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;condamner Monsieur [G] [I] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, PARTENORD HABITAT fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à la mise en place d’un délai de 4 mois, conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation, compte tenu de l’absence de paiement pendant de très nombreux mois.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Ce délibéré a dû être prorogé au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, la dette de Monsieur [G] [I] à l’égard de PARTENORD HABITAT a été effacée suite à la décision de la Commission de Surendettement en date du 10 septembre 2025.
PARTENORD HABITAT ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai de 4 mois sous réserve du paiement de l’indemnité d’occupation par Monsieur [G] [I].
En conséquence, il convient d’accorder un délai de 4 mois à Monsieur [G] [I] pour quitter les lieux, délai conditionné au paiement régulier et complet de l’indemnité d’occupation.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente instance ne fonctionne qu’au seul profit de Monsieur [G] [I].
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [I] aux éventuels dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, si Monsieur [G] [I] reste tenu aux dépens, il se trouve dans une situation financière précaire ayant conduit à une procédure de surendettement.
La situation économique respective des parties milite ainsi pour qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter PARTENORD HABITAT de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Monsieur [G] [I] un délai de 4 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement ponctuel et complet de l’indemnité d’occupation mensuelle ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] aux dépens ;
DEBOUTE PARTENORD HABITAT de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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