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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 18 déc. 2025, n° 25/07670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S. A2P J INGENIERIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christine GALLON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/07670 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVXC
N° MINUTE : 9
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2025
DEMANDERESSES
S.C.I. JOURDAIN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0431
DÉFENDERESSE
S.A.S. A2P J INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/07670 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVXC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 21 octobre 2022, la SCI JOURDAIN a consenti un bail d’habitation à la société A2PJ INGENIERIE sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Adresse 7] (75015).
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 7739 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par assignation du 18 juillet 2025, la SCI JOURDAIN a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion immédiate de la société A2PJ INGENIERIE et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, dus en l’absence de résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 11517 euros au titre de l’arriéré locatif, outre les loyers et charges dus lors de la décision,
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 3 octobre 2025, la SCI JOURDAIN maintient l’intégralité de ses demandes, actualisées pour la dette à la somme de 17580 euros.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, La société A2PJ INGENIERIE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 22 mai 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 7739 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai d’un mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 23 juin 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI JOURDAIN à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
2. Sur la dette locative et d’indemnités d’occupation
La société A2PJ INGENIERIE est redevable des loyers et charges impayés jusqu’à la date de la résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail crée un préjudice au bailleur privé de la jouissance et de la valeur locative de son bien justifiant de lui allouer une indemnité d’occupation mensuelle qu’il y a lieu de fixer en l’espèce au montant du loyer et des charges qui aurait été dus si le contrat s’était poursuivi.
La SCI JOURDAIN verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er octobre 2025, La société A2PJ INGENIERIE lui devait ainsi la somme de 17184 euros, au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation.
Elle n’établit pas en effet, faute de justifier de la régularisation annuelle des charges locatives lesquelles incluent la taxe sur les ordures ménagères, que les charges effectivement dues par la locataire excèdent le montant des provisions sur charges appelées, et donc que la taxe sur les ordures ménagères qu’elle demande pour l’année 2025 est due.
La société A2PJ INGENIERIE sera donc condamnée à payer la somme de 17184 euros à la SCI JOURDAIN.
Elle sera également condamnée à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er novembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
3. Sur la demande de dommages intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la demanderesse n’invoque et a fortiori ne justifie d’aucun préjudice particulier, autre que la privation de loyer réparée par l’indemnité d’occupation, à l’appui de sa demande de dommages intérêts pour « résistance abusive ». La demande est donc rejetée.
4. Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La société A2PJ INGENIERIE, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, lesquels ne comprennent pas en l’espèce le coût de la sommation de payer du 27 février 2025, acte non obligatoire à l’instance qui relève par conséquent des frais irrépétibles.
Par ailleurs, elle sera condamnée à payer à la SCI JOURDAIN sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1800 euros.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 22 mai 2025 n’a pas été réglée dans le délai d’un mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 21 octobre 2022 entre la SCI JOURDAIN, d’une part, et La société A2PJ INGENIERIE, d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] ([Adresse 6]) est résilié depuis le 23 juin 2025,
ORDONNE à La société A2PJ INGENIERIE de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] [Localité 9] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE La société A2PJ INGENIERIE à payer à la SCI JOURDAIN la somme de 17184 euros au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation arrêté au 1er octobre 2025, terme d’octobre inclus,
CONDAMNE La société A2PJ INGENIERIE à payer à la SCI JOURDAIN une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
REJETTE la demande de dommages et intérêts et les autres demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE La société A2PJ INGENIERIE à payer à la SCI JOURDAIN la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE La société A2PJ INGENIERIE aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 22 mai 2025 et celui de l’assignation du 18 juillet 2025 mais non le coût de la sommation de payer du 27 février 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier La Juge
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