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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 21 août 2025, n° 23/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [S] [U], [J] [X] épouse [U] c/ S.A.R.L. CABINET SI, [G] [L]
N° 25/
Du 21 Août 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/00212 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OUMF
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS
le 21 Août 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt et un Août deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Mai 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 21 Août 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 21 Août 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEURS:
Monsieur [S] [U]
[Adresse 7]
[Localité 4] (ITALIE)
représenté par Maître Pierre-Emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [J] [X] épouse [U]
[Adresse 7]
[Localité 4] (ITALIE)
représentée par Maître Pierre-Emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSES:
S.A.R.L. CABINET SI Immatriculée au RCS DE [Localité 6] Sous le numéro 481 995 322
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [G] [L] SARL immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°481 995 322, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Monsieur [C] [P].
domiciliée : chez
C/O son Mandataire – Le Cabinet SI – [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me David-André DARMON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [U] et Mme [J] [X], épouse [U], sont propriétaires d’un appartement au cinquième étage d’un immeuble situé [Adresse 3].
Mme [G] [L] est propriétaire de l’appartement sus-jacent au sixième étage de l’immeuble. Cet appartement est loué à M. [O] [H] selon contrat de bail du 8 septembre 2005 et la gestion de ce bien a été confiée à la société Cabinet Si par mandat de gestion du 16 avril 2010 avec prise d’effet au 31 mai 2010.
A la suite d’un dégât des eaux ayant pour origine l’appartement de Mme [L], les consorts [U] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice Mme [G] [L], M. [O] [H], le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Axa France Iard.
Suivant ordonnance du 16 mars 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [Z] [D], qui a établi son rapport le 7 décembre 2022. Le rapport a indiqué que la vétusté du mitigeur et de l’évier est à l’origine du dégât des eaux qui a généré une fuite ayant débuté en décembre 2019 sans être signalée qui a été réparée le 16 juin 2021.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2023, les consorts [U] ont fait assigner Mme [G] [L] devant le tribunal judiciaire de Nice. Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2023, Mme [G] [L] a fait assigner en intervention forcée la société Cabinet Si afin qu’elle la relève garantie de toutes condamnations.
Par ordonnance du 25 octobre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances sous le numéro RG 23/212.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des consorts [U] et a fixé la clôture de la procédure au 6 mai 2025 avec renvoi à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, la société Cabinet Si a fait assigner en intervention forcée M. [O] [H] et son assureur la société Fidelidade, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de l’immeuble et la société Pacifica assureur en qualité d’assureur des époux [U] devant le tribunal judiciaire de Nice, affaire enrôlée sous le RG 24/03785.
Par conclusions notifiées le 11 avril 2025, la société Cabinet Si a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incidents aux fins notamment de jonction de la présente instance enrôlée sous le RG 23/00212 avec l’instance d’appel en garantie enrôlée sous le RG 24/03785.
Au soutien de sa demande de jonction, se fondant sur les articles 331, 367, 789 et 799 du code de procédure civile, la société Cabinet Si expose que les époux [U] ont agi contre la propriétaire de l’appartement ayant causé le dégât des eaux ainsi que le gestionnaire, en oubliant le locataire et son assureur dont la responsabilité est démontrée par le rapport d’expert. De même, la société Cabinet Si soutient que l’immeuble est assuré par la société Axa et que sa garantie « dommage aux biens » est susceptible d’être mobilisée au profit des époux [U] et de Mme [L], et de couvrir les conséquences du dégât des eaux, en raison de leurs qualités de copropriétaires. Enfin, la société Cabinet Si fait valoir que compagnie Pacifica est l’assureur multirisque habitation des époux [U] et qu’elle déjà dû les indemniser des préjudices qu’ils ont subis en raison du dégât des eaux.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 mai 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2025 au cours de laquelle les conseils présents des parties, en désaccord avec la demande jonction, ont plaidé le fond avant de faire part de l’incident formé après la date de l’ordonnance ayant fixé la clôture différée.
La décision a été mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date de fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
Également, l’article 791 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au sens de l’article 768 du code de procédure civile. La procédure d’incident devant le juge de la mise en état diffère de la saisine d’une juridiction en ce que le juge de la mise en état est saisi dès les premières conclusions d’incident notifiées et sans que le demandeur à l’incident n’ait besoin de les notifier à nouveau.
Aux termes des articles 783 et 793 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance et rend son ordonnance, les avocats entendus ou appelés.
En vertu de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats et il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Ainsi, l’affaire a été clôturée le 6 mai 2025 par ordonnance du 20 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à plaider au 20 mai 2025.
Cependant, par conclusions qui lui ont été spécialement adressées, le juge de la mise en état a été saisi d’un incident formé par la société Cabinet Si le 11 avril 2025.
Or, il incombe au juge de la mise en état et non au tribunal de statuer sur cette demande d’incident. Les parties n’ont pas été appelées pour être entendues sur cette demande de jonction de la présente procédure sous le numéro RG 23/00212 avec l’appel en garantie sous le numéro RG 24/03785. Aucune décision au fond ne peut intervenir sans que le juge de la mise en état n’ait préalablement vidé sa saisine.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats à l’audience de mise en état du Vendredi 27 Mars 2026 à 9h.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience d’incident de la mise en état du Vendredi 27 Mars 2026 à 9h ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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