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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 13 avr. 2026, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN, Caisse CPAM DU HAUT-RHIN |
Texte intégral
N° RG 25/00290 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FUXD
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service
chambre des référés : référés civils
N° RG 25/00290 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FUXD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 AVRIL 2026
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Madame [S] [F]
de nationalité Française
née le 30 Septembre 1989 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSES
[…],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR
Madame [V] [A]
de nationalité Française
née le 22 Juin 1993,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR
PARTIES INTERVENANTES
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, non représentée
Caisse CPAM DU HAUT-RHIN,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, non représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente, statuant en matière de référé civil,
par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR,
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 04 mars 2026.
ORDONNANCE réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 13 avril 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Lorène VIVIN, présidente, statuant en matière de référé civil, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
* copie expert après consignation
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 avril 2024, Madame [S] [F], circulant à pied, a été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 1] sur le parking de l’Europe, impliquant un véhicule de marque OPEL modèle CORSA, conduit par Madame [V] [A], et assuré par la SA GMF ASSURANCES.
Par actes séparés de commissaire de justice en date des 25 et 26 novembre 2025, Madame [S] [F] a fait assigner en référé respectivement la SA GMF ASSURANCES, la CPAM DU HAUT-RHIN et Madame [V] [A] aux fins de voir ordonner une expertise médicale au visa de l’article 145 du code de procédure civile, condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM DU HAUT-RHIN, condamner les défenderesses à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières conclusions du 6 février 2026, Madame [S] [F] renouvelle ses demandes.
Elle expose avoir été prise en charge par le pôle des urgences des HÔPITAUX CIVILS DE [Localité 1] pour traumatisme du pied et ainsi bénéficié d’une ITT de trois jours, à la suite de quoi, elle a été placée en arrêt maladie jusqu’au 4 août 2024 inclus.
En dépit du port de semelles orthopédiques et de traitements antalgiques, elle souffre encore de difficultés à la marche et ses douleurs sont persistantes à ce jour. Outre les préjudices d’agrément et financier, elle explique subir un préjudice d’anxiété quant à l’incertitude de l’évolution de son traumatisme et à l’éventualité d’une intervention chirurgicale. Elle fait valoir que la SA GMF ASSURANCES n’a pas pris attache pour évaluer et indemniser ses préjudices.
Par ses conclusions en date du 2 février 2026, Madame [V] [A] et la SA GMF ASSURANCES demandent de rejeter les demandes de Madame [S] [F], en ce compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux dépens.
Madame [V] [A] fait valoir que le traumatisme du pied dont se prévaut Madame [S] [F] a été provoqué non pas par l’accident, mais par un coup de pied donné violemment sur le coffre de son véhicule. Au soutien de ses déclarations, elle produit la main courante déposée le 25 avril 2024.
Par lettre datée du 15 décembre 2025, la CPAM DU BAS-RHIN, agissant au nom et pour le compte de la CPAM DU HAUT-RHIN, sollicite qu’il lui soit donné acte de son intervention volontairement à la procédure, du fait qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise demandée, tous droits et moyens réservés, et que la communication du rapport d’expertise soit ordonnée.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à sa personne, la CPAM DU HAUT-RHIN n’a pas constitué avocat.
À l’audience du 4 mars 2026, Madame [S] [F], Madame [V] [A] et la SA GMF ASSURANCES ont maintenu leurs prétentions, et l’affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à sa personne, la CPAM DU HAUT-RHIN n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
Sur l’intervention volontaire
La CPAM DU BAS-RHIN, agissant au nom et pour le compte de CPAM DU HAUT-RHIN déclare intervenir volontairement à la procédure, et il convient de lui en donner acte.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile dispose, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, Madame [S] [F] verse aux débats :
— le constat amiable d’accident automobile dressé le 24 avril 2024 à 20h sur le parking Europe à [Localité 1], sur lequel est mentionné « pas de choc sur la voiture, pied piéton écrasé » ;
— le certificat médial produit par Docteur [Q] [Y] au Pôle des urgences des HÔPITAUX CIVILS DE [Localité 1] le 25 avril 2024 à la suite du traumatisme, lequel révèle à l’examen clinique «un oedème de la face dorsale du pied », une « douleur à la palpation de la base du 5ème métatarsien », « une irradiation à la face médiale de la jambe », et une « douleur à l’inversion/éversion de la cheville », pose le diagnostic d’entorse et foulure de la cheville/côté droit, et lui prescrit le port d’une botte de marche pendant deux semaines, le traitement anticoagulant et antalgique ;
— l’arrêt de travail consécutif au traumatisme prescrit jusqu’au 5 mai 2024 inclus et prorogé jusqu’au 4 août 2024 ;
— le compte rendu du scanner du pied droit réalisé le 6 mai 2024 qui conclut à « une entorse grave de l’interligne de Lisfranc avec arrachement osseux de la partie antérolatérale du cunéiforme moyen et de la base du 2ème métatarsien » ;
— le compte rendu de consultation auprès du Docteur [T] exerçant au service d’orthopédie et de traumatologie des HÔPITAUX CIVILS DE [Localité 1], daté du 7 janvier 2025, lequel indique que les douleurs ont récidivé et qu’en l’absence d’amélioration avec les exercices d’auto-rééducation, une intervention chirurgicale est à envisager ;
— le compte rendu du Docteur [Z], chirurgien orthopédiste et traumatologique, du 6 janvier 2025, qui confirme le diagnostic d’une entorse de Lisfranc et explique que « ces entorses sont connues par un mauvais pronostic avec possibles séquelles douloureuses » ;
La mesure demandée est de l’intérêt de Madame [S] [F], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner une mesure d’expertise confiée aux soins du Docteur [B] [P] selon les modalités déterminées au dispositif.
Madame [S] [F] dans l’intérêt de laquelle la mesure est ordonnée consignera la somme de 1.440 euros TTC à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’UN MOIS à compter du présent jugement, faute de quoi la mesure ordonnée sera caduque.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », la présidente du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, Madame [S] [F] qui sollicite la somme de 5.000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, verse aux débats :
une facture datée du 21 août 2024 pour l’achat d’un aspirateur robot pour la somme de 1.313 euros TTC ;
un ticket d’entrée pour le concert donné à [Localité 2] le 25 mai 2024 auquel elle prétend n’avoir pas pu se rendre ;
la facture d’honoraires pour la consultation auprès de Docteur [K] le 7 octobre 2024 pour une somme de 46,50 euros.
En l’espèce, la demanderesse ne produit pas d’éléments probants suffisants au soutien de ses préjudices d’agrément, financiers, d’anxiété.
En revanche, son préjudice au titre des souffrances endurées est suffisamment étayé par les ordonnances d’antalgiques émises par Docteur [L] [I] [D] les 7 et 30 mai et 26 juillet 2024, pour que l’obligation d’indemnisation qui pèse sur les défendeurs soit non contestable.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de provision de Madame [S] [F] pour la somme de 1.400 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur les autres demandes
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Madame [S] [F] sera donc tenue aux dépens.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est par nature exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
NOUS, Lorène VIVIN, vice-présidente, statuant en matière de référé civil, par délégation de Madame la présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DONNONS ACTE à la CPAM DU BAS-RHIN de son intervention volontaire ;
ORDONNONS une mission d’expertise confiée au Docteur [B] [P] demeurant [Adresse 7] Mèl : [Courriel 1], avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité des victimes et leur situation, les conditions de leur activité professionnelle, leur mode de vie antérieur à l’accident et leur situation actuelle,
1. A partir des déclarations des victimes, au besoin de leurs proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances des victimes et au besoin de leurs proches ; les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment des victimes, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par les victimes ;
5. A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique ;
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles les victimes on été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement leur activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles les victimes ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre leurs activités personnelles habituelles ;
8. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
9. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir les victimes ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
10. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, les victimes subissent un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
11. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à apporter et sa durée quotidienne ;
12. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap des victimes (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
13. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant aux victimes d’adapter leur logement et/ou leur véhicule à leur handicap ;
14. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour les victimes de cesser totalement ou partiellement leur activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
15. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur leur activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans leur activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
16. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
17. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
18. [Préjudice d’établissement]
Dire si les victimes subissent une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
19. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vue des justificatifs produits, si les victimes sont empêchées en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
20. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si les victimes subissent des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
21. Dire si l’état des victimes est susceptible de modifications en aggravation ;
22. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que Madame [S] [F], sauf si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle, devra consigner la somme de 1.440 euros (mille quatre cent quarante euros) TTC, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai impératif d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
INDIQUONS que Madame [S] [F] doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction en deux exemplaires originaux, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de QUATRE mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DISONS que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
RAPPELONS que l’expert peut à tout moment tenter de concilier les parties ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS solidairement Madame [V] [A] et la SA GMF ASSURANCES à payer à Madame [V] [A] la somme de 1.400 euros, à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS Madame [S] [F] à supporter provisoirement les entiers dépens ;
DEBOUTONS Madame [S] [F] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 13 avril 2026, par Lorène VIVIN, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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