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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 avr. 2025, n° 24/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00552 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWVM
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00290
N° RG 24/00552 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWVM
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT du 16 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— [W] [I], Assesseur employeur
— [G] [S], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [E] [N]
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Avril 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Avril 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant, assisté par sa mère, Madame [H] [D]
DÉFENDERESSE :
[12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [C] [K], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 24/00552 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWVM
EXPOSÉ DU LITIGE
Le17 juillet 2023, Monsieur [T] [A] a sollicité de la [Adresse 10] ([11]) de la [7] l’attribution notamment de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision en date du 21 novembre 2023, la [8] ([5]) lui a :
— accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ainsi que l’orientation vers le marché du travail sans limitation de durée à compter du 1er juillet 2024;
— attribué une orientation professionnelle vers un établissement ou service de préorientation ([9]) valable du 17 juillet 2023 au 31 juillet 2028;
— refusé le bénéfice de l’AAH ainsi que le complément de ressources AAH au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50 %.
Saisie dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire, la [5] a maintenu son rejet de la demande d’allocation aux adultes handicapés de Monsieur [T] [A] au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50 %.
Monsieur [T] [A] a saisi par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 08 avril 2024 le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’un recours contre cette décision.
Par ordonnance en date du 27 mai 2024, la Présidente chargée du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au Docteur [Y] [X].
Celui-ci a établi son rapport le 07 septembre 2024.
En l’absence de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 février 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 08 octobre 2024, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 12 février 2025, la [12] sollicite :
— le rejet de la demande de Monsieur [T] [A] de se voir attribuer l’AAH;
— le rejet de toutes autres demandes.
Elle fait essentiellement valoir que :
— Monsieur [T] [A] souffre de douleurs chroniques diffuses;
— dans le certificat médical joint à sa demande d’allocation aux adultes handicapés, son médecin traitant indique que Monsieur [T] [A] prend des antalgiques et du Surgam, rencontre des difficultés pour se déplacer à l’intérieur ne nécessitant ni aide humaine, ni aide technique;
— il ne rencontre pas de difficulté de préhension ni de motricité, de communication ou de cognition et est autonome pour l’ensemble des actes d’entretien personnel ainsi que ceux de sa vie quotidienne;
— il ne ressort pas des certificats médicaux produits qu’il ne peut pas travailler;
— ces incidences ne correspondent pas à une gêne notable dans la vie sociale de Monsieur [T] [A];
— son taux d’incapacité est donc inférieur à 50 % ce qui a été confirmé par le Docteur [X] dans son rapport de consultation médicale;
— il ne remplit donc pas les conditions pour bénéficier de l’AAH.
A l’audience du 12 février 2025, Monsieur [T] [A] a maintenu les termes de son recours et sollicité que lui soit accordé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Il fait essentiellement valoir que :
— ses symptômes ne cessent d’augmenter d’année en année;
— il souffre de difficultés de concentration, d’importantes douleurs diffuses et migrantes, de phénomènes inflammatoires et de contractions musculaires qui l’empêchent d’avoir une démarche normale;
— ni son traitement médical, ni la kinésithérapie, ni l’ostéopathie ou la phytothérapie ne le soulagent réellement;
— il a travaillé dans la restauration et effectué des “petits boulots” jusqu’en 2009 mais est depuis lors dans l’incapacité totale de travailler;
— sa mère, avec laquelle il vit, rencontre également d’importants problèmes de santé depuis deux ans de sorte qu’il assume toutes les tâches de la vie courante;
— le médecin consultant l’a très brièvement reçu et ne l’a quasiment pas vu marcher.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
En application des dispositions des articles L821-1, L821-2, D821-1 et D 821-2 du Code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne:
— qui a un taux d’incapacité d’au moins 80%,
— qui a un taux d’incapacité supérieur à 50% mais inférieur à 80%, associé à la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article L114-1 du Code de l’action sociale et des familles dispose que “constitue un handicap au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50%,
— un taux de 50% qui correspond à “des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est préservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.”
— un taux d’au moins 80% correspondant à “une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle (…)”
En l’espèce, Monsieur [T] [A] était âgé de 40 ans au moment du dépôt de sa demande d’allocation aux adultes handicapés devant la [11].
Il résulte du rapport de consultation médicale du Docteur [Y] [X] en date du 07 septembre 2024 que Monsieur [T] [A] présente les antécédents suivants :
« – Des arthromyalgies diffuses dans le cadre d’un syndrome polyalgique avec un diagnostic retenu de fibromyalgie au décours d’un bilan exhaustif dont on ne retient que la positivité d’un anticoagulant circulant. Les symptômes sont polymorphes associant des douleurs articulaires diffuses en particulier des mains et des articulations sacro-iliaques. Les douleurs sont qualifiées de permanentes et diffuses.
— Un syndrome dépressif réactionnel au cortège douloureux ».
Il précise que “le patient a relevé d’une IRM lombaire qui apparaît sans particularité. Le bilan radiologique est sans particularité. L’IRM des articulations sacro-iliaques datées du 26 mai 2021 fait mention d’une inflammation sacrale focale en regard de l’insertion sacrale, d’un ostéophyte sacro-iliaque gauche et d’une minime inflammation des muscles à hauteur de cet ostéophyte. Il n’y avait sur cet examen pas d’éléments pour une spondylarthropathie inflammatoire.
Une IRM cérébrale datée du 06 décembre 2022 retrouve quelques hypersignaux T2 FLAIR de la substance blanche profonde juxtacorticale avec hypersignal plus volumineux autour de la tête du noyau caudé droit. Ces anomalies apparaissaient peu spécifiques. Un contrôle d’IRM cérébrale a été réalisé le 06/09/2023 retrouvant une stabilité de l’imagerie médicale.”
S’agissant du certificat médical CERFA joint à la demande d’AAH de Monsieur [T] [A] il relève que “on retient des critères d’autonomie figurant dans le certificat médical ayant conduit à la demande d’allocation aux adultes handicapés des critères majoritairement A, quelques critères de type B (marcher, déplacements intérieurs et extérieurs).”
Il “retient des éléments de la consultation les faits suivants:
— le patient m’informe avoir bénéficié d’un électromyogramme qui n’aurait retrouvé aucun signe de souffrance musculaire. Un dosage des CPK aurait été réalisé qui se serait révélé normal. Il est droitier dominant.
.
— les doléances sont marquées par: l’impossibilité d’exercer un travail, des douleurs arthromyalgiques diffuses, une tension musculaire permanente avec phénomènes de contractures et courbatures associées à des crampes spontanées récurrentes, une toux sèche avec irritation du rhinopharynx récurrente dans un contexte allergique, des douleurs tendineuses itératives migratrices (région ischiatique, épaules…).
— le traitement associe une antalgie de classe I à la demande, Surgam et des séquences de kinésithérapie et d’ostéopathie.
— le patient vit actuellement chez sa mère.
— l’examen clinique retrouve:
*taille 183 cm, poids 85kg (IMC. 27,5; surcharge pondérale). Tension artérielle à 130/80 mmHg. Bruits du coeur réguliers à 80/cycles min.
*auscultation cardiovasculaire et pleuropulmonaire sans particularité. Absence de signes inflammatoires articulaires. Absence d’oedèmes aux membres inférieurs.
*Varices bilatérales aux membres inférieures non compliquées.
*Marche réalisée sans particularité. Amplitudes articulaires des épaules sans particularité. Absence de signes inflammatoires articulaires.
*Absence d’hyperlaxité. Absence d’hépatosplénomégalie. Pas de cutis laxa.
*la recherche de points douloureux de fibromyalgie s’avère positive avec des douleurs à la palpation de la base du crâne et de l’ensemble des points rachidiens cervico-dorso-lombaires ainsi que des articulations sacro-iliaques et des épaules. En revanche, genoux, pieds et chevilles ainsi que les poignets sont indemnes de douleurs tout comme les coudes.”
Il en conclut que « à la date du 17 juillet 2023, le taux d’incapacité permanente est inférieur à 50 % ».
Les conclusions du Docteur [Y] [X] sont claires, précises et motivées. Elles sont de surcroît tout à fait concordantes avec celles de l’équipe pluridisciplinaire de la [11] de la [7] ayant examiné la demande de Monsieur [T] [A].
Elles sont également concordantes avec le certificat médical CERFA du 08 août 2023 de son médecin traitant, le Docteur [O], joint à sa demande devant la [11], indiquant que Monsieur [T] [A] rencontre des difficultés, mais sans nécessité d’aide humaine à la marche et aux déplacements intérieurs et extérieurs. Les autres ITEM (préhension des deux mains, communiquer avec les autres, orientation dans le temps et l’espace, faire sa toilette, s’habiller, manger, boire, assurer son hygiène, faire ses courses, ses repas, ses tâches ménagères, etc.) sont réalisés sans difficulté.
Enfin, Monsieur [T] [A] ne justifie d’aucun élément, notamment d’ordre médical de nature à remettre en cause les conclusions du médecin consultant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le taux d’incapacité de Monsieur [T] [A] était bien inférieur à 50 % au moment de sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
Il doit, en conséquence, être débouté de sa demande tendant à se voir accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Il lui est toutefois, en tant que de besoin, rappelé qu’il peut toujours, s’il l’estime opportun, déposer une nouvelle demande devant la [11] en justifiant de l’aggravation de son état de santé.
Pour le surplus
Monsieur [T] [A], qui succombe en ses prétentions, est condamné aux dépens de la présente procédure à l’exception des frais de consultation médicale qui seront supportés par la [6].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité de Monsieur [T] [A] est inférieur à 50 % à la date du 17 juillet 2023 ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [T] [A] de sa demande tendant à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONDAMNE Monsieur [T] [A] aux dépens, à l’exception des frais de consultation médicale ;
METS les frais de consultation médicale à la charge de la [6] ; au besoin l’y condamne.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Françoise MORELLET
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