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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 10 déc. 2024, n° 21/16007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/16007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. PROKODIS La société PROKODIS c/ S.A.S. SNAP RCS NIMES :, Association L' ASSOCIATION OUVRIERE DES COMPAGNONS DU DEVOIR DU TOUR DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/16007 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVW6C
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Décembre 2021
Mesure d’expertise
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S.U. PROKODIS La société PROKODIS, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nice, sous le numéro 379 348 915, prise en la personne de son Président, domicilié ès qualité audit siège.
Zone industrielle de la Bégude
06340 CANTARON
représentée par Maître Maxime CORDIER de la SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0078
DEFENDERESSES
S.A.S. SNAP RCS NIMES : 517 898 540
2, Chemin du Rieu
30700 MONTAREN-ET-ST-MEDIERS
représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2009
Association L’ASSOCIATION OUVRIERE DES COMPAGNONS DU DEVOIR DU TOUR DE FRANCE
82 rue de l’Hôtel de Ville
75004 PARIS
représentée par Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1600
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 1er octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE
L’association ouvrière des compagnons du devoir du Tour de France (ci-après dénommée “l’AOCDT”) a, en qualité de maître d’ouvrage, confié la réalisation par la société PROKODIS de l’installation de deux élévateurs pour personnes à mobilité réduite (EPMR) sur une de ses “maisons” comprenant des hébergements et un centre de formation des apprentis (CFA), située au 25 rue Franche Comté 37100 à Tours.
Deux devis du 29 octobre 2019 ont été signés et acceptés par le maître d’ouvrage le 27 janvier 2020 :
— un devis d’un montant de 35.377,68 euros TTC pour l’EPMR 1 ;
— un devis d’un montant de 19.829,68 euros TTC pour l’EPMR 2.
La société SNAP est intervenue sur le chantier en qualité de maître d’œuvre.
Le pilotage du chantier a été confié à la société MARCHAND BODIN.
Par courrier du 22 janvier 2021 adressé à la société PROKODIS, la société MARCHAND BODIN, a fait état notamment du défaut d’achèvement des travaux des EPMR.
Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre ni sur la conformité des ouvrages avec les devis ni sur la question de savoir si ces derniers ont fait l’objet d’une réception, en conséquence de quoi l’AOCDT a refusé de payer une partie du solde du marché.
Par acte du 21 décembre 2021, la société PROKODIS a assigné en paiement devant le tribunal judiciaire de Paris l’association ouvrière des compagnons du devoir du Tour de France.
Par acte du 25 juillet 2023, l’AOCDT a assigné en garantie la société SNAP, maître d’oeuvre, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les affaires ont été jointes.
Par conclusions sur incident du 21 juillet 2023, l’association ouvrière des compagnons du devoir du Tour de France a sollicité du juge de la mise en état qu’il ordonne une expertise judiciaire.
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions sur incident du 07 juin 2024 de l’association ouvrière des compagnons du devoir du Tour de France aux termes desquelles elle sollicite de voir :
« JUGER les demandes, fins et conclusions formulées par voie d’incident par l’AOCD recevables et bien fondées,
EN CONSEQUENCE :
DEBOUTER PROKODIS de toutes ses demandes,
DESIGNER tel Expert qu’il plaira avec mission de se rendre sur place sur le site de l’AOCDT sis 25 rue Franche Comté 37100 TOURS.
Entendre tout sachant et se faire remettre par les parties tous documents utiles à la connaissance des faits, la conception et l’exécution des travaux confiés à la Société PROKODIS à savoir :
— EPMR 1, selon devis 49551 du 29/10/19
— EPMR 2, selon devis 49552 du 29/10/19
et à la chronologie des désordres et de façon générale tous documents utiles à l’exercice de sa mission,
Rechercher l’origine de tous les désordres constatés :
EPMR 1 non installé et désordres constatés notamment par PV d’huissier du 23/09/21
EPMR 2 installé mais qui ne fonctionne pas avec en plus un jour entre le panneau métallique et le coffrage sur plusieurs centimètres, la porte supérieure côté hébergement qui vacille et oscille et la porte au palier inférieur qui est vérouillée), et donner son avis sur la nature et la cause desdits désordres ainsi que les responsabilités encourues,
Donner son avis sur la nature des travaux à réaliser pour l’installation et le fonctionnement normal des deux appareils et les chiffrer, donner son avis sur le ou les personnes tenues de procéder à cette remise en état et dans quelle proportion,
Ordonner – à l’issue de la 1ère réunion d’expertise ayant permis le constat des désordres- à qui il appartiendra la réalisation des travaux conservatoires et/ou temporaires à effectuer aux frais de qui il appartiendra.
D’une manière générale, donner son avis sur les préjudices subis par l’AOCDTF, fournir tous éléments techniques et de fait pour évaluer tous les préjudices subis par les requérants, 9
Evaluer la durée prévisible des travaux pour la remise en état complète des deux
Attendu qu’en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; que la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ; »
***
Vu les dernières conclusions sur incident du 7 septembre 2023 de la société PROKODIS aux termes desquelles elle sollicite de voir :
« DECLARER que L’ASSOCIATION OUVRIERE DES COMPAGNONS DU DEVOIR DU TOUR DE FRANCE a commandé à la société PROKODIS la fourniture et l’installation de deux EPMR pour son site de Tours,
DECLARER que la société PROKODIS a parfaitement respecté ses obligations contractuelles en fournissant l’EPMR n°1 conformément aux plans validés par le maître d’œuvre et le bureau de contrôle,
DECLARER que la société PROKODIS a parfaitement respecté ses obligations contractuelles en fournissant et en installant l’EPMR n°2 qui a été livré et posé en parfait état de fonctionnement,
DECLARER que la société PROKODIS a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles,
DECLARER que L’ASSOCIATION OUVRIERE DES COMPAGNONS DU DEVOIR DU TOUR DE FRANCE invoque des griefs portant sur des désordres inexistants,
DECLARER en conséquence que la demande d’expertise formulée par L’ASSOCIATION OUVRIERE DES COMPAGNONS DU DEVOIR DU TOUR DE FRANCE est inutile et dilatoire dans la mesure où la responsabilité de la société PROKODIS ne saurait en tout état de cause être engagée,
DECLARER que L’ASSOCIATION OUVRIERE DES COMPAGNONS DU DEVOIR DU TOUR DE FRANCE reste devoir à la société PROKODIS la somme de 15 994,44 euros TTC au titre de ses deux factures n°2008613952 et n° 2008613953 du 31 mars 2021 et de la prétendue retenue de garantie de 5 %,
Par conséquent,
A titre principal,
REJETER purement et simplement l’ensemble des conclusions, fins et moyens de
L’ASSOCIATION OUVRIERE DES COMPAGNONS DU DEVOIR DU TOUR DE
FRANCE,
A titre subsidiaire, en cas de désignation d’un expert judiciaire,
DONNER ACTE à la société PROKODIS qu’elle formule les protestations et réserves d’usage,
DECLARER que les frais d’expertise seront avancés par L’ASSOCIATION OUVRIERE
DES COMPAGNONS DU DEVOIR DU TOUR DE FRANCE, en sa qualité de demanderesse à cette mesure, »
***
Vu les dernières conclusions sur incidents du 14 mars 2024 de la société SNAP aux termes desquelles elle sollicite de voir :
« DIRE ET JUGER la SAS SNAP recevable et bien fondée en ses conclusions ;
DIRE ET JUGER que la SAS SNAP ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule les protestations et réserves d’usages ;
DEBOUTER la société PROKODIS de sa demande reconventionnelle;
RESERVER les dépens. »
MOTIFS
I- Sur la demande d’expertise
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Enfin, l’article 146 dudit code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort des termes du litige et des pièces produites que l’association ouvrière des compagnons du devoir du Tour de France, par le truchement de l’économiste de la construction, la société MARCHAND BODIN, s’est plainte par courrier, dès le 22 janvier 2021, de l’existence de désordres imputables à la société PROKODIS dans le cadre de l’exécution des travaux qui lui étaient confiés.
L’AOCDT verse aux débats un procès-verbal de constat d’huissier du 23 septembre 2021, auxquelles soixante-quinze photographies sont jointes, constatant notamment :
— en ce qui concerne l’ascenseur salle d’exposition des chefs d’oeuvre: au niveau du palier supérieur, le stockage de plusieurs éléments (morceaux en bois ; éléments d’armature métallique ; panneaux vitrés) et au niveau du mi-palier inférieur, la réservation de plusieurs éléments de machinerie sans mesure conservatoire ni protection ; l’inachèvement de la cage d’ascenseur extérieure ;
— en ce qui concerne l’ascenseur “réfectoire-hébergement”, le défaut de fonctionnement de celui-ci.
Il n’est pas contesté que la société PROKODIS est intervenue pour réaliser les travaux de mise en conformité aux normes PMR des accès des pièces mentionnées au constat d’huissier.
La société PROKODIS, dans ses courriers des 29 janvier et 31 mars 2021, conteste fermement tout désordre dès lors qu’elle a obtenu lavalidation préalable des plans proposés au soutien de ses devis par l’architecte, la société SNAP et de la validation par le bureau de contrôle technique des fiches techniques des équipements avant de réaliser les deux EPMR conformément à ces plans et à ces fiches techniques. Elle conteste également la mise en cause de sa responsabilité dans l’impossibilité in fine d’installer en l’état l’EPMR n°1 en acceptant les supports existants dès lors que ne lui incombait pas la réalisation de travaux de gros oeuvre pour accueillir cet équipement. Elle conteste ensuite tout dysfonctionnement de l’EPMR n°2 qui selon elle aurait été réceptionné et photographié.
Dans ces conditions, une expertise judiciaire s’avère nécessaire pour déterminer l’existence de désordres, en identifier l’origine précise et chiffrer le coût de la réparation.
Il sera donc fait droit à la demande de la société l’association ouvrière des compagnons du devoir du Tour de France tendant à la désignation d’un expert judiciaire.
La mission sera confiée à Monsieur [L] [V] dont la mission est précisée au dispositif de la présente décision.
Il incombera à la société l’association ouvrière des compagnons du devoir du Tour de France qui sollicite la mesure de procéder à une consignation selon les modalités prévues au dispositif, sous peine de caducité de la mesure.
II- Sur la demande reconventionnelle de provision
Au regard de la désignation d’un expert chargé d’examiner les travaux confiés à la société PROKODIS et de se prononcer notamment sur l’état d’avancement de ceux-ci et sur l’existence éventuelles de désordres liés à son intervention, cette demande de provision apparaît prématurée.
En conséquence, la demande de provision de la société PROKODIS sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
[L] [V]
18 rue
Gambetta
37000 TOURS
Tél :02.47.88.01.93
Port. : 06.24.12.19.60
Mèl : mj@100architecture.fr
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
➣ relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
➣ donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 31 janvier 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la 7ème chambre du Tribunal judiciaire au plus tard le 30 juin 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état ;
Rejetons la demande de provision formée par la société PROKODIS;
Sursoyons à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Disons que le dossier sera évoqué à l’audience de mise en état du 10 février 2025 à 13h40 (vérification du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et du début des opérations d’expertise);
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;
Déboutons les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
Réservons les dépens en fin d’instance.
Faite et rendue à Paris le 10 décembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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