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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 20 nov. 2024, n° 22/08098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 22/08098 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XSCC
N° MINUTE : 24/00115
AFFAIRE
[N] [R] [L] [E]
C/
[Z] [P]
DEMANDEUR
Madame [N], [R], [L] [E]
Née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Mathilde ROUANNET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 740, Me Carole BIOT-STUART, avocat au barreau de , vestiaire : 575
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [P]
Né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] (TUNISIE)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0045
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute Monsieur [P] de sa demande de rejet des pièces adverses n°55, 56, 69, 82, 83, 85 et 86 en raison de leur caractère déloyal ;
Prononce le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [P]
entre:
Madame [N], [R], [L] [E] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13]
Et
Monsieur [Z] [P] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 9] (Pyrénées-Atlantiques),
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 25 octobre 2007 à [Localité 9] (Pyrénées-Atlantiques), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 20 mai 2022 ;
Rappelle que c’est par l’effet de la loi que Madame [E] perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Donne acte aux parties de leurs proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires;
Déboute les parties de leur demande tendant à voir ordonner le partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux ;
Invite les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Rejette la demande de prestation compensatoire formulée par Monsieur [P] ;
Rejette les demandes indemnitaires formulées par Madame [E] ;
CONCERNANT LES ENFANTS
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame [E] et Monsieur [P] à l’égard de :
— [C], [S] [P], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 14] ([Localité 15],
— [J], [X] [P], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 14] ([Localité 15],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère, Madame [E],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que le père accueillera les enfants, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante : une fin de semaine sur deux, soit du vendredi après la classe au dimanche 18h ainsi que la moitié des vacances scolaires, la première moitié revenant au père les années paires et à la mère les années impaires, avec partage par quinzaine des vacances d’été selon les mêmes modalités,
DIT que les enfants passeront les fêtes religieuses chrétiennes (Noël et Pâques) avec leur mère,
DIT que les enfants passeront les fêtes religieuses musulmanes avec leur père,
DIT que les enfants passeront la fête des pères avec leur père et la fête des mères avec leur mère,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances,
FIXE la contribution de Monsieur [P] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 190 euros par mois et par enfant, soit 380 euros au total, payable au domicile de Madame [E], mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations sociales et familiales, et au besoin l’y condamnons,
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er novembre de chaque année, et pour la première fois le 1er novembre 2025 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE Monsieur [P] à payer à Madame [E] chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du Code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
DIT que les frais de scolarité en établissement privé et les frais d’activités extra-scolaires exposés pour les enfants, seront partagés par moitié entre les parents dès lors qu’ils ont été décidés d’un commun accord sur le principe et le montant de la dépense,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DEBOUTE Madame [E] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [P],
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 16].
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présente lors du prononcé.
Fait à [Localité 11], le 20 Novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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