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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 13 mai 2026, n° 25/03697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03697
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICOQ
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 13/05/2026
Madame [F] [N] épouse [M]
C/
S.C.O.P. S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN
— SELARL CABINET GOSSET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 MAI 2026
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
et en présence de Madame [W] [S], auditrice de justice et de [R] [K], Magistrat à titre temporaire, lors des débats ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [N] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, Avocats au Barreau de MELUN
ET :
DÉFENDERESSE :
S.C.O.P. S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître GOSSET Jean Philippe de la SELARL CABINET GOSSET, Avocats au Barreau de PARIS
Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [N] épouse [M] est titulaire d’un compte bancaire ouvert sur les livres de la société BRED BANQUE POPULAIRE sous le numéro [XXXXXXXXXX01] assorti d’une carte de paiement et de services de paiement en ligne.
Le 23 décembre 2023 à 9h07, Mme [F] [N] épouse [M] a fait une déclaration en vue de la mise en opposition de sa carte bancaire rattachée au compte n°[XXXXXXXXXX01] et procédé à un signalement en ligne d’une utilisation frauduleuse de sa carte bancaire pour un montant de 2696,00 euros sur la plateforme des services de gendarmerie nationale.
Le 23 décembre 2023, la société BRED BANQUE POPULAIRE a informé Mme [F] [N] épouse [M] du refus de remboursement du montant prélevé au motif que l’opération avait été réalisée au moyen d’une authentification forte.
Mme [F] [N] épouse [M] a saisi la médiateure de la consommation de la Fédération nationale des Banques populaires le 11 février 2024 sans parvenir à une résolution amiable de son litige.
Par acte du 15 juillet 2025, Mme [F] [N] épouse [M] a fait assigner la société BRED BANQUE POPULAIRE devant le tribunal judiciaire de MELUN aux fins de remboursement des sommes qu’elle estime avoir été frauduleusement prélevées sur son compte bancaire.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 16 octobre 2025 a été renvoyée à l’audience du 12 mars 2026 à la demande du défendeur afin de lui permettre de se mettre en état suite à la réception des conclusions de la demanderesse.
A l’audience du 12 mars 2026, Mme [F] [N] épouse [M] est représentée par son conseil lequel a soutenu oralement ses conclusions écrites visées à l’audience par le greffe auxquelles elle a indiqué se rapporter.
Mme [F] [N] épouse [M] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
• La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
• Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à lui verser la somme de 3477,19 € en remboursement du montant de l’opération non autorisée, augmentée des intérêts au taux légal majoré de quinze points,
• Débouter la BRED BANQUE POPULAIRE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
• Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à la somme de 2000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [N] épouse [J] expose qu’elle n’a jamais réalisé l’opération litigieuse et que conformément aux dispositions de l’article L 133-23 du code monétaire et financier dans une telle hypothèse, il incombe au prestataire de service de paiement de rapporter la preuve que l’opération a bien été authentifiée au moyen d’un système fiable.
Elle estime qu’en l’espèce, la banque s’est contentée d’affirmer que l’opération avait fait l’objet d’une authentification forte sans en rapporter la preuve et qu’au contraire, la fraude est établie par la confirmation que le site marchand au profit duquel l’opération était censée avoir été réalisée n’a pas été bénéficiaire du paiement litigieux. Elle conteste la valeur probante de la fiche d’enregistrement de l’opération litigieuse estimant que celle-ci ne permet pas d’établir que l’opération aurait régulièrement
été authentifiée via son téléphone portable dès lors que ni le numéro de téléphone, ni l’adresse IP utilisés, ni le site marchand bénéficiaire n’ont été vérifiés par la banque. En conséquence, elle maintient que la banque ne rapporte pas la preuve de son consentement.
La demanderesse conteste toute négligence grave rappelant avoir signalé le caractère frauduleux de l’opération dès sa découverte. Elle estime qu’il appartenait à la banque de la rembourser immédiatement de la somme prélevée sans son autorisation. Elle ajoute que faute pour la banque de procéder à ce remboursement, celle-ci est redevable des intérêts sur la somme au taux légal majoré de 15 points en application de l’article L 113-18 du code monétaire et financier outre 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société coopérative BRED BANQUE POPULAIRE est représentée par son avocat lequel a soutenu oralement ses conclusions récapitulatives visées par le greffe à l’audience et dont il demande le bénéfice.
Aux termes de ces écritures, la défenderesse demande au tribunal de :
• La recevoir dans ses conclusions et la déclarer bien fondée,
• Juger que Mme [M] ne peut obtenir le remboursement par la BRED d’une opération par carte qu’elle conteste en présence d’une opération conformément authentifiée et donc autorisée,
• Juger que dans l’hypothèse où Mme [M] ne serait pas à l’origine de l’opération par carte, elle a fait preuve d’une négligence grave de nature à exonérer la BRED de toute éventuelle responsabilité retenue à son encontre,
• Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
• Condamner Mme [M] à lui verser la somme de 1000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse expose que l’opération contestée par Mme [N] épouse [M] a fait l’objet d’une authentification forte dans des conditions conformes aux exigences des articles L 133-6 et L 133-7 du code monétaire et financier en ce qui concerne le recueil du consentement. Elle ajoute que l’article 3 des conditions générales d’utilisation de la carte bancaire au moyen de laquelle l’opération a été réalisée précisent expressément le caractère irrévocable du consentement lorsque celui-ci a été matérialisé par la frappe de son code sur le clavier du distributeur de billets ou par l’introduction de la carte dans un équipement électronique dépourvu de clavier. Elle affirme que la demanderesse ayant authentifié l’opération en validant la notification sur l’application installée sur son téléphone, il est permis de considérer, en l’absence de dépossession de la carte bancaire ou du téléphone utilisés, que la preuve technique est rapportée que l’opération était conforme aux exigences du code monétaire et financier. Elle en déduit qu’elle n’est pas tenue de rembourser les sommes réclamées par la demanderesse.
A titre subsidiaire, si la juridiction estimait que la preuve de la conformité de l’opération n’était pas suffisamment rapportée, la société BRED BANQUE POPOULAIRE invoque la négligence grave de la demanderesse résultant en l’occurrence du silence de celle-ci sur les circonstances de la fraude alléguée dans la mesure où bien qu’affirmant n’avoir jamais été dépossédée de sa carte et de son téléphone, l’opération a exigé l’utilisation de données de sa carte bancaire (numéro, date de validité et cryptogramme) mais également la saisie de son code confidentiel secur’pass suite à la notification adressée sur son téléphone portable. Enfin, la banque relève qu’alors que l’opération a été réalisée le 6 décembre 2023, Mme [N] épouse [M] ne l’a dénoncé que le 23 décembre 2023 et s’est bornée à signaler l’utilisation frauduleuse de sa carte sans l’accompagner d’une plainte.
En conséquence, la banque demande au tribunal de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de trancher les demandes tendant à « juger » d’un fait dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des simples moyens. En conséquence, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il est constaté qu’en l’absence d’une fin de non-recevoir soulevée, les prétentions relatives à la recevabilité des demandes sont sans objet.
Sur la demande principale
Conformément aux articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier une opération de paiement est autorisée si le payeur l’a initiée et a consenti au montant de l’opération.
L’article L.133-4 du même code précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories «?connaissance?» (quelque chose que seul l’utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), «?possession?» (quelque chose que seul l’utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et «?inhérence?» (quelque chose que l’utilisateur est telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants, en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres. Elle doit être conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification.
En l’espèce, l’opération de paiement a eu lieu le 5 décembre 2023. La SA BRED BANQUE POPULAIRE produit un document extrait de son système informatique décrivant les éléments de l’opération litigieuse.
La première page de la pièce n°1 produite par la banque établit que l’opération a été authentifiée via l’application mobile sous la forme d’une authentification forte. L’identifiant du porteur correspond à celui utilisé pour les précédentes opérations authentifiées via l’application mobile par Mme [N] épouse [M]. Deux authentifications sont indiquées comme réussies : ARES : authentification commerçant et CRES : authentification BRED.
Il ressort de la seconde page de ce document qu’une opération portant sur un achat de 2696,00 euros sur le site marchand magasins-u.com a été réalisée le 5 décembre 2023. Le document mentionne un « ID porteur » correspondant à celui mentionné en première page qu’il est raisonnable de rattacher à Mme [N] épouse [M].
Le chemin d’authentification fait apparaître un icone de téléphone sur la ligne « moyen d’authentification ». Sur la ligne suivante, une adresse IP est indiquée qui se révèle différente de celles précédemment utilisées par Mme [N] épouse [M] sans toutefois que ce fait ne puisse être considéré comme une défaillance technique.
Les deux lignes suivantes portent l’intitulé « contexte de sélection du profil » : sélection profil classique et règle du jeu de profils : PUSH (NORMAL).
La seconde colonne concerne le chemin sur le site marchand. Elle identifie l’utilisation du réseau carte bancaire, et deux réponses protocolaires dont une via un profil « p_10107_MOBILE_APP_EXT_01 ».
En l’absence de dépossession même temporaire de sa carte bancaire ou de son téléphone par la demanderesse, ces éléments suffisent à démontrer que l’opération a été authentifiée via un dispositif d’authentification forte régulier.
Bien que toujours constante dans ses déclarations, Mme [F] [N] épouse [M] n’apporte aucun élément de preuve propre à établir l’existence d’une défaillance technique ou d’une utilisation frauduleuse de son téléphone ou de sa carte bancaire susceptibles d’être à l’origine de cette opération.
Par conséquent, Mme [F] [N] épouse [M] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3477,16 euros.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [F] [N] épouse [M], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [F] [M] qui est condamnée aux dépens sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, compte tenu de la situation économique respective des parties, la SA BRED BANQUE POPULAIRE sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer autrement que ce que la loi prescrit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [F] [N] épouse [M] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la SA BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [N] épouse [M] aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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