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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 8 août 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | ), S.A. [ 1 ] ( 020584-20 ) c/ CAF DE SEINE-SAINT-DENIS ( 7638725 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00046 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22WQ
JUGEMENT
Minute : 532
Du : 08 Août 2025
Madame [S] [P]
C/
S.A. [1] (020584-20)
[2] (526124308201)
[3] (146289551400055798903)
[4] (0C39C687-4387-30)
SGC [Localité 1] (1568525027)
[5] (60885090/N000653706 N000743468)
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7638725)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 08 Août 2025 ;
Par Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 Mai 2025, tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A. [1] (020584-20)
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[2] (526124308201)
chez [6], [Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[3] (146289551400055798903)
chez [7], [Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[4] (0C39C687-4387-30)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 1] (1568525027)
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
[5] (60885090/N000653706 N000743468)
chez [8], [Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7638725)
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [S] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis d’une demande de traitement de sa situation financière. Sa demande a été déclarée recevable le 16 septembre 2024.
Par décision du 9 décembre 2024, la commission de surendettement a imposé les mesures suivantes :
elle a fixé la mensualité de remboursement de Mme [S] [P] à la somme de 341 euros ;
et elle a préconisé un ré-échelonnement de ses dettes sur une durée de 60 mois au taux maximum de 4,92 %.
Par courrier reçu le 20 janvier 2025, Mme [S] [P] a contesté cette mesure aux motifs que les mensualités fixées par la commission ne prennent pas suffisamment en compte sa situation financière actuelle et ne correspondent pas à ses capacités réelles de remboursement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025.
A cette audience, Mme [S] [P] comparaît. Elle maintient les termes de sa contestation initiale, ne conteste pas le montant de la dette due auprès de SGC [Localité 1] et précise sa situation familiale, financière et professionnelle. Elle explique avoir rencontré des difficultés familiales et financières mais avoir obtenu ensuite son diplôme d’aide-soignante et avoir repris une activité. Elle évalue sa capacité de remboursement à la somme de 100 euros par mois.
Les créanciers ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 août 2025.
Par note en délibéré autorisée, reçue le 12 juin 2025, Mme [P] a transmis les justificatifs de sa situation.
Par note en délibéré non autorisée reçue le 30 juillet 2025, Mme [P] a fait part d’un changement dans sa situation sans justificatif.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité des observations reçues le 30 juillet 2025 par note en délibéré
L’article 445 du code de procédure civile dispose que, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, il n’a pas été autorisé l’envoi de nouvelles observations après le 23 mai 2025.
En conséquence, les observations transmises le 30 juillet 2025 seront déclarées irrecevables.
II – Sur la vérification des créances
Aux termes de l’article L733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Par ailleurs, selon les dispositions de l’article R723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.
En l’espèce, par courrier simple reçu avant l’audience, le Centre des finances publiques de [Localité 1] (SGC [Localité 1]) a indiqué que sa dette s’élève désormais à la somme de 1 341,09 euros, ce qui n’a pas été contesté par la débitrice.
Il convient donc de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance détenue par le Centre des finances publiques de [Localité 1] (SGC [Localité 1]) à cette somme.
III – Sur la situation de la débitrice
L’article L733-15 du code de la consommation dispose que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues par l’article L731-2 et elle est mentionnée dans la décision. L’article L731-1 du même code prévoit que pour l’application des articles L732-1, L733-1 ou L733-7, la mensualité de remboursement est fixée dans des conditions précisées par décret en Conseil d’état, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L’article L731-2 du même code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En l’espèce, Mme [S] [P] justifie de ses ressources et charges. Elle a deux enfants à charge.
A la date des débats, les ressources mensuelles de la débitrice s’élèvent à la somme de 3 005 euros, se décomposant comme suit :
salaire Mme : 2 456 €,
prestations familiales : 549 €.
Les charges mensuelles doivent être évaluées à hauteur de 2 540 euros, se décomposant comme suit :
forfait de base : 1 074 €,
forfait habitation : 205 €,
forfait chauffage : 211 €,
logement : 800 €,
enfants : 250 €.
Son endettement s’élève à la somme totale de 20 171,61 euros.
Mme [S] [P] ne dispose en outre d’aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable.
IV – Sur le traitement de la situation de surendettement de Mme [S] [P]
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation, qui peuvent consister à rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance. Il peut également imputer les paiements, d’abord sur le capital et prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
En l’espèce, Mme [S] [P] est salariée. Sa situation socio-professionnelle n’apparaît pas spécialement susceptible d’une évolution favorable à court ou moyen terme. Les ressources mensuelles de la débitrice s’élèvent à 3 005 euros contre 2 540 euros de charges par mois. Mme [S] [P] dispose donc d’une capacité de remboursement s’élevant à 465 euros. La mensualité de remboursement sera néanmoins fixée à la somme de 250 euros afin de permettre à Mme [S] [P] de faire face à des dépenses exceptionnelles.
La mensualité de remboursement ainsi fixée permet d’établir un plan de surendettement permettant de désintéresser intégralement les créanciers dans le délai maximum de 81 mois au taux de 0%, un taux nul s’imposant afin de permettre le règlement des créanciers dans les délais les plus brefs au vu de la situation de la débitrice.
Dès lors, l’ensemble des dettes sera rééchelonné au taux de 0% sur 81 mois, selon le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement.
V – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE irrecevables les observations transmises par Mme [S] [P] le 30 juillet 2025 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance détenue par le Centre des finances publiques de [Localité 1] (SGC [Localité 1]) à la somme de 1 341,09 euros (référence numéro 1568525027) ;
FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 250 euros ;
DIT que la situation de Mme [S] [P] justifie de rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0% sur 81 mois et de résumer le plan par tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 1er octobre 2025;
DIT que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu ;
DIT que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
RAPPELLE que Mme [S] [P] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
DIT que faute pour Mme [S] [P] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc à l’égard du ou des créanciers dont la mensualité n’a pas été respectée ;
RAPPELLE que si elle se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Mme [S] [P] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement ;
DIT que les créanciers devront, le cas échéant, fournir à la débitrice un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ;
RAPPELLE qu’en cas d’inexécution du plan, le juge en prononce la résolution à la demande de la partie la plus diligente ;
INVITE Mme [S] [P] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 8 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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