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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 sept. 2024, n° 24/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00220 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2GY
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00220 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2GY
N° de MINUTE : 24/01674
DEMANDEUR
Madame [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Juillet 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre du 6 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a adressé à Mme [U] [H] une notification de sommes versées à tort pour un montant de 251,24 euros au titre d’une double facturation dans le même risque pour des soins dispensés par le docteur [T] [I] à sa fille [C] le 2 et 8 décembre 2021.
Par lettre du 6 septembre 2023 reçue le 24 octobre, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a mis en demeure Mme [U] [H] de payer cette somme.
Mme [H] a saisi la commission de recours amiable qui par décision du 6 décembre 2023 a rejeté son recours. La commission indique que “les actes effectués le 2 décembre 2021, d’un montant de 125,62 euros, avaient fait l’objet d’un triple règlement”, un premier remboursement le 6 juin 2022 pour un montant de 125,62 euros, un deuxième, le 22 juin 2022 pour un montant de 251,24 euros.
Par requête reçue le 8 janvier 2024 au greffe du service du contentieux social, Mme [U] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [H], comparant en personne, indique qu’elle ne conteste plus la somme réclamée compte tenu des explications et justificatifs transmis par le conseil de la CPAM le 30 juin 2024.
Elle demande au tribunal de condamner la CPAM à lui verser la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts et 250 euros au titre des frais engagés pour le procès.
Elle explique qu’elle a tenté d’obtenir des explications de la part de la CPAM sans succès et que les dates indiquées ne lui permettaient pas de retrouver les règlements.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, conclut au rejet de la demande et à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable. Elle demande la condamnation reconventionnelle de Mme [H] au paiement du solde, soit la somme de 241,69 euros.
Oralement, elle s’oppose à la demande de dommages-intérêts.
Elle expose que la CPAM a remboursé à tort des prestations à 100 % alors que le remboursement n’était dû qu’à hauteur de 70 % et que le versement est intervenu trois fois. Elle rappelle que l’erreur commise par la CPAM ne lui interdit pas de réclamer le remboursement dès lors que la somme a été indûment perçue.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”
Conformément à l’articles 1358 du même code, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure, notamment des images décompte, que les soins du 2 décembre 2021 au bénéfice de l’enfant [C] ont été remboursés à 100 % à trois reprises alors que deux des actes ne pouvaient être remboursés qu’à 70 % et qu’en tout état de cause, les soins ne pouvaient être remboursés qu’une fois.
Compte tenu des éléments communiqués par la CPAM, Mme [H] ne conteste plus l’indu.
La CPAM sollicite à titre reconventionnel la condamnation au paiement de l’assurée au paiement du solde de la créance soit 241,69 euros.
Mme [H] ne contestant plus devoir cette somme, il convient de faire droit à la demande de la CPAM et de la condamner au paiement de la somme de 241,69 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts
Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’allocation de dommages-intérêts suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien direct et certain entre la faute et le préjudice subi.
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Mme [H] indique que l’indu résulte de la seule erreur de la CPAM et fait état des démarches chronophages qu’elle a dû faire pour comprendre celui-ci.
Toutefois, ces éléments ne caractérisent pas une faute de la part de l’organisme de nature à engager sa responsabilité.
La demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Mme [H] qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [H] étant tenue au dépens, sa demande au titre des frais ne peut qu’être rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00220 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2GY
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que Mme [U] [H] renonce à sa contestation de l’indu ;
Condamne Mme [U] [H] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 241,69 euros au titre du solde de la créance ;
Rejette la demande de dommages-intérêts ;
Met les dépens à la charge de Mme [U] [H] ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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